Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2023
N° RG 23/01414
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWYS
AFFAIRE :
S.C.I. IMMO CANCHA
C/
SAS ALLIANCE
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 22/5104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie BRILLET
Me Oriane DONTOT
Me Alexandre OPSOMER
Me Karine PUECH
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. IMMO CANCHA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
S.A.S. ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V], mission conduite par Me [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PRIVATE TRADES GROUP
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24510
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A. CREDIT DU NORD
N° SIRET : 456 504 851
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 176/22
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
****************
SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 176/22
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de M. [F] [V] a notamment :
- autorisé la cession du bien immobilier, constitué d'un local à usage d'archives sis à [Adresse 13], dépendant de la liquidation judiciaire de M. [V], au profit de la SAS Private trades group, pour un prix net vendeur de 32 000 euros hors frais et droits liées à la vente à la charge exclusive de l'acquéreur ;
- pris acte que l'acquéreur s'engage à prendre en charge et à supporter, dans l'attente de la conclusion de l'acte de vente authentique, divers frais et charges listés au dispositif de la décision ;
- pris acte de l'engagement de l'acquéreur de faire son affaire personnelle des lieux squattés sans aucun recours contre le liquidateur.
Par deux déclarations du 29 juillet 2022, la société Immo Cancha qui avait fait une offre à hauteur de 30000 euros a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SAS Alliance, la société Crédit du Nord, la SAS Private trades group. Les deux déclarations ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2022 sous le n° 22/5104.
La Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, est volontairement intervenue à l'instance.
Saisi par la société Private trades group, le magistrat délégué, a, par ordonnance d'incident en date du 15 février 2023 :
- rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel interjeté par la société Immo Cancha ;
- dit que le président ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de la société Private trades group dans le cadre du présent incident ;
- condamné la société Immo Cancha à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société Private trades group et la même somme à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] ;
- rejeté les autres demandes de la société Private trades group ;
- condamné la société Immo Cancha aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elles ont fait l'avance par maître Karine Puech et maître Oriane Dontot, avocates, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 27 février 2023, la société Immo Cancha a déféré l'ordonnance à la cour et lui demande de :
à titre principal,
- réformer la décision de caducité de la déclaration d'appel et de l'appel prononcée par le juge dans son ordonnance ;
- juger que la cour est régulièrement saisie par une déclaration d'appel régulière et parfaite ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser, en application des dispositions 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société Private trades group et la même somme à la société Alliance ès qualités ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elles ont fait avance par maître Karine Puech et maître Oriane Dontot, avocates, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
- condamner les intimés aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la société Alliance ès qualités demande à la cour de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance d'incident ;
- débouter la société Immo Cancha de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Immo Cancha à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Immo Cancha aux entiers dépens de l'instance et autoriser maître Oriane Dontot, avocat, à en recouvrer le montant, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Private trades group, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais particulièrement mal fondé le déféré régularisé par la société Immo Cancha ;
- l'en débouter purement et simplement ;
ce faisant,
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel régularisés par la société Immo Cancha ;
à titre subsidiaire, et si par impossible la cour n'entendait pas confirmer l'ordonnance d'incident du chef de la caducité de l'appel et de la déclaration d'appel ;
- juger que la société Immo Cancha n'ayant pas qualité de partie en première instance, elle ne pouvait interjeter appel de l'ordonnance d'incident ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Immo Cancha ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par la société Immo Cancha dans ses conclusions au fond régularisées en date du 4 octobre 2022 ;
- déclarer recevable et bien fondé le déféré incident qu'elle a régularisé ;
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts et à sa demande de voir être rappelée à la société Immo Cancha l'interdiction de lui empêcher l'accès aux lieux;
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Immo Cancha à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;
- rappeler à la société Immo Cancha l'interdiction qui lui est faite de l'empêcher l'accès aux lieux litigieux;
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a condamné la société Immo Cancha à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- porter le quantum à la somme de 3 360 euros et ce faisant, condamner la société Immo Cancha à lui payer la somme de 3 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a condamné la société Immo Cancha aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Puech, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Société générale n'a pas conclu dans le cadre de ce déféré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur le déféré
La SCI Immo Cancha soutient que la caducité sanctionne l'absence d'accomplissement d'un acte de procédure dans un délai imparti ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le 'conseiller de la mise en état' a lui-même admis que ses conclusions ont été notifiées dans le délai imparti à l'article 905-2 du code de procédure civile, soit un mois après la réception de l'avis de fixation.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile et cité le guide des bonnes pratiques de la rédaction des conclusions en matière civile proposé par le barreau de Versailles, elle fait valoir que le dispositif comporte ce qu'il est demandé à la juridiction de juger et que ni le code de procédure civile ni aucun texte réglementaire ou incitatif n'imposent une formulation précise et solennelle quant à l'exposé des demandes dans le dispositif mais que la seule obligation faite aux parties est celle de formuler une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation de la décision contestée sans qu'il ne s'agisse d'une formulation littérale. Après avoir repris le dispositif des conclusions signifiées le 4 octobre 2022, elle relève que ses prétentions y ont bien été reprises et explicitées à savoir la nullité de la cession immobilière à titre principal et subsidiaire en sorte que ses demandes tendent bien à l'annulation. Elle estime que la demande expresse d'annulation de la cession tend à vider entièrement de sa substance l'ordonnance contestée, de sorte à produire les mêmes effets que la demande d'annulation de l'ordonnance elle-même. Elle considère que cette demande d'annulation se confond avec l'ordonnance elle-même puisqu'elle constitue l'unique objet et saisit régulièrement la cour du litige. Elle ajoute que la déclaration d'appel est parfaite du point de vue formel et a été enregistrée dans les délais.
Enfin, elle fait valoir que par sa tentative de combiner les articles 542 et 954 du code de procédure civile pour créer une nouvelle sanction de caducité, la décision du 'conseiller de la mise en état' porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au droit au recours pourtant consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La société Alliance ès qualités répond que le dispositif des conclusions de la SCI Immo Cancha n'ont pas saisi la cour d'une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée au mépris des articles 542 et 954 du code de procédure civile et rappelle l'arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 4 novembre 2021 ; pourvoi n° 20-15.757). Elle estime que c'est donc à bon droit que le magistrat délégué a jugé que la cour n'avait pas été valablement saisie dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
La société Private trades group conclut dans le même sens.
La requête en déféré, reçue le 27 février 2023, dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance soumise à déféré, conformément à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable.
L'ordonnance déférée, en ce qui concerne l'absence de remise au greffe par l'appelante de conclusions conformes aux dispositions du code de procédure civile, repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en précisant que cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans un premier arrêt Civ.2 17 sept. 2020 n°18-23.626 suivi d'autres arrêts, notamment et plus spécifiquement sur la caducité de la déclaration d'appel Civ. 2, 4 nov. 2021, n° 20-15.757.
Contrairement à ce que soutient la SCI Immo Cancha, la demande de nullité de la cession immobilière figurant au dispositif de ses conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ne se confond nullement avec une demande d'annulation de l'ordonnance frappée d'appel. D'ailleurs, les dites conclusions ne comportent aucune critique de l'ordonnance qui conduirait à son annulation mais uniquement à son infirmation. De même est totalement inopérant l'argument tiré de ce que la déclaration d'appel est régulière et a été formée dans le délai légal.
La règle de procédure rappelée dans l'ordonnance soumise à déféré, qui résulte d'une interprétation combinée des articles 542, 905-2 et 954 du code de procédure civile, n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant son arrêt publié le 17 septembre 2020 et celle-ci a donc considéré qu'une application immédiate de cette règle nouvelle à des litiges antérieurs à sa formulation était susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, et par là-même aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette règle applicable aux appels introduits postérieurement à la diffusion de cet arrêt, ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge et au droit au recours et ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi qui est, en obligeant l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses prétentions et moyens à l'avocat de l'intimé, de garantir à chacun le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel interjeté par la société Immo Cancha.
* sur le déféré incident
La société Private trades group sollicite le paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile, pour procédure abusive. Elle fait valoir que confrontée à cette procédure, alors qu'elle bénéficiait d'une ordonnance prononçant la cession à son profit, elle a été empêchée par cet appel abusif de régulariser l'acte authentique et d'avoir la jouissance paisible du bien notamment en consentant un bail sur les locaux litigieux. Elle demande également qu'il soit rappelé à l'appelante l'interdiction de lui empêcher l'accès aux lieux dont la cession a été autorisée à son profit.
Ni l'appelante ni le liquidateur n'ont conclu sur le fond.
Dans le cadre de la procédure d'appel à bref délai, la compétence du président de chambre est délimitée aux seules hypothèses tirées de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il en résulte qu'il ne saurait statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et il ne lui appartient pas davantage de rappeler une interdiction. Saisie sur déféré, la cour dispose des mêmes pouvoirs juridictionnels que ceux dévolus au président de chambre ; elle ne peut donc davantage statuer sur de telles demandes. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la requête en déféré de la SCI Immo Cancha ;
Confirme l'ordonnance du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Immo Cancha aux dépens du déféré lesquels pourront être recouvrés directement par maîtres Dontot et Puech, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Immo Cancha à payer à la société Private trades group et à la société Alliance ès qualités la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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