Texte intégral
ARRET N°130
N° RG 22/01348 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVG
[F]
S.A.R.L. BL CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. BL HOME CONCEPT
S.A.S. STERCO BATIMENT
C/
[X]
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01348 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVG
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [G] [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. BL CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. BL HOME CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. STERCO BATIMENT - liquidation judiciaire en date du 19/04/2022
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant tous pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [E] [X]
né le 28 Juin 1983 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [V] épouse [X]
née le 27 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[E] [X] et [C] [V] épouse [X] sont propriétaires à [Localité 7], [Adresse 1], d'une maison d'habitation dont ils ont confié en 2016 la surélévation et la rénovation à [G] [F], entrepreneur individuel.
Les travaux ont débuté en janvier 2016 et se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 2016 sans être achevés en définitive.
Les maîtres de l'ouvrage avaient emménagé en septembre 2016 avec leurs enfants dans une maison surélevée mais encore en chantier aux rez-de-chaussée et premier étage, et il n'a pas été établi de procès-verbal de réception.
Faisant état d'inachèvements, de non-façons et de malfaçons, ainsi que d'un dégât des eaux qu'ils attribuaient à ces désordres, les époux [X] ont, au vu d'un rapport d'expertise unilatéral établi par l'expert mandaté par leur assureur, obtenu en référé le 7 février 2018 l'institution au contradictoire de M. [F] d'une expertise qui a été ultérieurement étendue à la SARL BL Constructions entre-temps créée par celui-ci, puis aux sociétés BL Concept Home, holding qu'il dirigeait, et Sterco, dont il était devenu le directeur général.
Le technicien commis, M. [P], a déposé le 27 septembre 2019 un rapport définitif au vu duquel M. et Mme [X] ont fait assigner par actes des 14, 25 et 29 mai 2020 M. [G] [F] et les sociétés BL Constructions, BL Home Concept et Sterco Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour les voir condamner in solidum sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil à leur payer :
-la somme de 74.217 euros TTC indexée et assortie de l'intérêt au taux légal au titre du coût de reprise des désordres extérieurs et intérieurs
-celle de 25.017,10 euros TTC indexée et assortie de l'intérêt au taux légal au titre du coût de reprise de la toiture
-celle de 1.389,74 euros au titre des frais engagés pour la maintenance de la chaudière hors garantie, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
-celle de 4.040,19 euros TTC au titre du coût de remplacement de la chaudière qui a été posée par celle qui était prévue au devis
-celle de 5.160 euros au titre de la perte de crédit d'impôt faute pour l'entreprise d'avoir été titulaire du label RGE ouvrant droit à cet avantage fiscal
-celle de 300 euros par mois depuis janvier 2017, date de l'interruption des travaux, jusqu'au jour du jugement à intervenir, au titre de leur trouble de jouissance
-outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné solidairement M. [G] [F] et la SARL BL Constructions à payer à M. et Mme [X]
-79.217 euros au titre des travaux de remise en état
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
* condamné M. et Mme [X] à payer 2.638,14 euros à la SARL BL Constructions au titre du solde du prix des travaux
* rejeté les autres demandes
* condamné solidairement M. [G] [F] et la SARL BL Constructions aux dépens, incluant les frais de référé et d'expertise
* condamné solidairement M. [G] [F] et la SARL BL Constructions à payer 2.000 euros à M. et Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que l'entrepreneur avait fourni une prestation affectée de désordres, de non-conformités et de non-finitions objectivés par le rapport de l'expert judiciaire
-que tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme à sa destination et aux règles de l'art et exempt de vices, il avait engagé sa responsabilité à ce titre sans pouvoir tirer argument de ce que les travaux de rénovation de la maison auraient requis l'intervention d'un maître d'oeuvre dès lors qu'il avait accepté d'oeuvrer sans la présence d'un maître d'oeuvre ni n'avait formulé à ce titre de réserves acceptées par les maîtres de l'ouvrage
-qu'il était redevable d'une part, du coût de reprise tel que chiffré par l'expert judiciaire à 74.217 euros TTC, d'autre part de la somme de 5.000 euros TTC à laquelle l'expert et son sapiteur évaluaient le coût de reprise de la couverture, les demandeurs n'étant pas fondés à solliciter à ce titre le montant d'un devis très supérieur que l'expert n'avait pas validé
-que les réclamations des époux [X] au titre d'une moins-value affectant la chaudière installée, de frais d'intervention sur la chaudière n'étaient pas fondées
-que celles formulées au titre d'un crédit d'impôt prétendument manqué ne l'étaient pas non plus
-que l'existence d'un trouble de jouissance des maîtres de l'ouvrage était avérée
-que les indemnisations étaient dues par M. [F], titulaire du marché de travaux, et par la société BL Constructions, qui indique lui avoir succédé, mais pas par les sociétés BL Home Concept ni Sterco, dont l'identité de dirigeant ne suffisait pas à les rendre tenues des obligations de M. [F] et de BL Constructions en l'absence d'engagement de leur part, de fraude ou de confusion de patrimoines
-qu'en l'absence de compte entre les parties par l'expert, et au vu des productions, le solde restant dû à l'entrepreneur s'établissait à la somme de 2.638,14 euros correspondant à la différence entre les 150.498,15 euros TTC auxquels l'expert chiffrait les facturations légitimes et les 147.860,01 euros que le maçon reconnaissait avoir reçus.
[G] [F], la SARL BL Constructions, la SARL BL Home Concept et la SAS Sterco Bâtiment ont relevé appel le 25 mai 2022.
Entre-temps, la SAS Sterco Bâtiment avait fait l'objet selon jugement du 8 mars 2022 du tribunal de commerce de Poitiers d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 19 avril 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 23 août 2022 par M. [F] et les sociétés BL Constructions et BL Home Concept
* le 23 novembre 2022 par les époux [X]/[V].
M. [F] et les sociétés BL Constructions et BL Home Concept demandent à la cour :
.de constater le désistement d'appel de la société BL Home Concept
.de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnations à l'encontre de M. [F] et de la société BL Constructions et rejeté les autres demandes, et statuant à nouveau
-de réduire en leurs très justes proportions les éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [X]
-en tout état de cause :
.de rejeter toute demande de condamnation au titre de la reprise de la couverture
.de condamner in solidum les époux [X] à payer à la SARL BL Constructions la somme de 21.793,14 euros en règlement du solde des factures émises dans ce chantier et des travaux supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire
.de condamner in solidum les époux [X] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer 4.000 euros à la SARL BL Constructions en application de l'article 700 du code de procédure civile.
BL Home Concept indique n'être pas concernée par l'instance, même si le jugement ne l'a pas explicitement mise hors de cause, et se désister de son appel.
M. [F] et la société BL Constructions qui a repris ses actifs expliquent avoir fait confiance à M. [X], en acceptant de réaliser des travaux non compris dans les quatre devis signés et qu'il assurait pouvoir financer grâce à un emprunt bancaire. Ils soutiennent que le devis 2015/31 du 16 septembre 2015 de 33.110 euros doit bien s'ajouter aux quatre précédents même s'il n'a pas été signé, les prestations qui y figurent ayant été réalisées, comme demandé par les maîtres de l'ouvrage. Ils affirment que le coût du marché s'élève ainsi à 173.080 euros TTC sans même y intégrer nombre de travaux que l'entreprise a exécutés sans les facturer. Ils déplorent que l'expert judiciaire n'ait pas cherché sérieusement à tirer les comptes entre les parties.
Les appelants assurent que M. [X] a assuré lui-même la conception, la coordination et le suivi du chantier, et donc la maîtrise d'oeuvre. Ils soutiennent que cette gestion a été délibérément incohérente, que les maîtres de l'ouvrage ont fait montre d'une recherche excessive d'économies, d'autant que leur banquier ne les suivait pas, et que leur responsabilité s'en trouve partiellement engagée.
Ils récusent l'évaluation du coût de reprise des malfaçons et non-façons, et objectent que l'expert ne s'est pas approprié les chiffrages de son sapiteur.
Ils contestent le principe même de désordres en toiture, en niant la réalité d'infiltrations.
Ils discutent le préjudice de jouissance en affirmant que c'est que M. [X] qui est responsable de l'interruption du chantier.
Ils estiment ne pas devoir supporter les dépens de l'instance en expliquant que c'est M. [X] qui a empêché M. [F] de venir achever le chantier, puis qu'il a refusé une proposition d'accord amiable qui était tout à fait équitable.
Les époux [X]/[V] demandent à la cour de confirmer le jugement en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
-de débouter M. [F] et la société BL Constructions de leurs demandes
-de condamner in solidum [G] [F], la SARL BL Constructions, la SARL BL Home Concept et la SAS Sterco Bâtiment à leur payer :
-la somme de 74.217 euros TTC (sous réserve de l'application du taux de TVA à 10%) indexée selon l'indice du coût de la construction à la date de son règlement effectif et augmentée de l'intérêt légal à compter du jugement à intervenir, au titre du coût de reprise des désordres extérieurs et intérieurs
-celle de 25.017,10 euros TTC (sous réserve de l'application du taux de TVA à 10%) indexée selon l'indice du coût de la construction à la date de son règlement effectif et augmentée de l'intérêt légal à compter du jugement à intervenir au titre du coût de reprise de la toiture
-celle de 1.389,74 euros au titre des frais engagés pour la maintenance de la chaudière hors garantie, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
-celle de 4.040,19 euros TTC (sous réserve de l'application du taux de TVA à 5%) au titre du coût de remplacement de la chaudière posée par la chaudière prévue au devis
-celle de 5.160 euros au titre de la perte de crédit d'impôt faute pour l'entreprise d'avoir été titulaire du label RG E ouvrant droit à cet avantage fiscal
-celle de 300 euros par mois depuis janvier 2017, date de l'interruption des travaux, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de leur trouble de jouissance
Y ajoutant :
-de condamner in solidum M. [F], la SARL BL Constructions, la SARL BL Home Concept et la SAS Sterco Bâtiment aux entiers dépens et à leur payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que le chantier a été abandonné par l'entrepreneur, déclinent toute responsabilité à cet égard, et fustigent sa facturation désordonnée.
Ils récusent le grief d'avoir fait travailler l'entrepreneur sans maître d'oeuvre, en indiquant que celui-ci devait leur conseiller d'en prendre un si le chantier le requérait, ou à défaut refuser d'oeuvrer. Ils rejettent, de même, les affirmations des appelants relatives à leur prétendu souci excessif d'économies
Ils indiquent que la réalité des désordres, non-conformités et non-façons est établie au vu des rapports d'expertise unilatérale et judiciaire.
Ils approuvent le premier juge de leur avoir alloué au titre du coût de reprises la somme de 74.217 euros TTC retenue par l'expert judiciaire et son sapiteur, mais critiquent le refus d'indexer cette somme pour tenir compte du décalage entre le chiffrage et la date de réalisation.
Ils observent que le dispositif du jugement ne reprend pas l'allocation du taux légal d'intérêt décidée dans les motifs.
Ils maintiennent que la toiture est à reprendre, en se prévalant de l'opinion critique du Cabinet ARC, en reprochant à l'expert judiciaire d'avoir examiné superficiellement et approximativement cette question,et en réclamant le montant du devis qu'il a balayé sans raisons.
Ils reprennent leurs demandes au titre de chaudière, selon eux non-conforme et inadaptée, et des factures d'intervention d'un chauffagiste qu'ils ont dû acquitter.
Ils maintiennent n'avoir pu bénéficier du crédit d'impôt qu'ils étaient en droit d'obtenir si l'entreprise avait réellement été labellisée RGE comme elle s'était engagée à en justifier.
Ils réitèrent leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par mois depuis janvier 2017.
Ils contestent devoir un solde de travaux en affirmant avoir déjà payé plus que les devis.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les parties au contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage
Il est constant aux débats, et établi par les productions -devis, factures acquittées, échange de courriels- que M. [G] [F] a exécuté des travaux de surélévation, de construction et de rénovation à la demande des époux [X] dans leur immeuble d'habitation de la [Adresse 1].
Il s'agit d'un contrat d'entreprise, ou louage d'ouvrage.
M. [F] exerçait alors à titre individuel, comme artisan.
La SARL BL Constructions indique avoir repris les actifs et les engagements de M. [F] et venir à ses droits et obligations au titre du contrat litigieux.
Cette affirmation n'est pas contestée.
Pareille reprise a pour effet de faire répondre la société BL Constructions des obligations de M. [F] mais non de décharger celui-ci des siens à l'égard des époux [X], ses cocontractants, lesquels ont ainsi deux débiteurs d'obligations à leur égard.
S'agissant de la société BL Home Concept et de la société Sterco, il n'est ni établi, ni véritablement soutenu qu'elles auraient contracté avec les époux [X] au titre du marché de travaux litigieux, et les intimés ne justifient pas du fondement en vertu duquel elles pourraient avoir engagé leur responsabilité ou devoir répondre des désordres et/ou des préjudices litigieux, la circonstance qu'elles aient pour dirigeant M. [F], qui est aussi le gérant de la SARL BL Constructions, n'étant pas de nature à les rendre débitrices d'obligations qui ne sont pas les leurs et dont il n'est pas établi ni soutenu qu'elles se seraient engagées à les supporter ou à les garantir, étant ajouté qu'ainsi que l'a pertinemment observé le tribunal, aucune fraude ni confusion de patrimoines n'est avérée entre elles, de sorte que ces deux sociétés ont été mises à bon droit hors de cause.
* sur l'objet du contrat
Les parties se sont opposées durant l'expertise judiciaire et ensuite devant la juridiction de première instance et désormais la cour sur le périmètre des travaux confiés par les époux [X] à M. [F], celui-ci affirmant que la convention entre eux porteraient sur cinq devis qu'il présente comme correspondant à ses pièces n°1, 2, 3, 4 et 5, et les maîtres de l'ouvrage considérant que le marché est constitué de quatre devis en affirmant qu'il ne faut pas tenir compte du devis de 33.110 euros TTC du 16 septembre 2015 correspondant à la pièce n°1 de l'appelant, qu'ils n'ont pas signé et qu'ils n'auraient pas accepté.
L'expert judiciaire, comme le sapiteur qu'il s'est attaché, ont signalé l'incohérence des pièces respectives des parties -devis, factures, règlements- en indiquant n'avoir jamais pu parvenir à les mettre en concordance malgré toutes leurs analyses et demandes d'explications.
Trois des cinq pièces présentées par M. [F] et la SARL BL Constructions comme des devis n'en sont pas, les deux seuls étant le devis n°2015/030 du 16 septembre 2015 de 143.212,30 euros TTC et celui n°25/031 du même jour de 33.110 euros TTC correspondant à leurs pièces n°5 et 1, les trois autres étant des factures.
La circonstance que le devis 25/031 n'est pas signé des maîtres de l'ouvrage ne suffit pas à l'écarter du champ contractuel, alors qu'il ressort clairement des productions, notamment des échanges de lettres et de courriels, des factures et des règlements, que les époux [X] ont en premier temps entendu passer commande à M. [F] de travaux pour 143.000 euros environ pour le financement desquels ils recouraient à un crédit bancaire; que se heurtant à un refus de l'établissement bancaire de leur accorder le prêt sollicité, ils ont réduit à 115.000 euros leur demande de financement en demandant à l'entrepreneur d'établir un nouveau devis pour ce montant, nécessairement en supprimant des prestations, afin de le présenter au banquier; mais que parallèlement, ils ont demandé à M. [F] de faire un autre devis comprenant une partie des prestations supprimées, en lui indiquant qu'ils l'en paieraient de leurs deniers, au moyen d'une prime que M. [X] devait percevoir quelques mois plus tard (cf pièces des appelants n°5-1 à 5-13).
Il ressort du rapport de l'expert et de celui du sapiteur que la plupart des prestations prévues sur le devis n°25/031 du 16 septembre 2015 ont été exécutées, s'agissant au demeurant de prestations dont l'abandon aurait rendu inhabitable la surélévation objet du marché telles isolation du plafond, pose de l'escalier, réfection du plancher du 2° étage, division de la cuisine pour créer les pièces d'eau, pose de la VMC.
La preuve de la commande et de l'acceptation de ces prestations par les époux [X] résulte de leurs courriels, et du fait qu'ils les ont payées lorsque M. [F] les leur a facturées, puisqu'ils ont indiqué par l'intermédiaire de leur conseil à l'expert chargé de tirer les comptes avoir versé à l'entrepreneur 145.313,15 euros, soit une somme très proche du devis de 115.000 euros et de celui de 33.110 euros.
Le sapiteur, dont l'expert s'approprie la consultation, prend à juste titre en compte ces prestations dans son évaluation à la somme totale de 74.217 euros du coût de reprise des malfaçons et non-façons, que les appelants sollicitent pour ce montant qui les inclut.
* sur les malfaçons et non-façons et la responsabilité de l'entrepreneur
L'expert judiciaire [Z] [P] a constaté, décrit et analysé des désordres, malfaçons et inachèvements dans les prestations exécutées par l'entreprise [F].
Son sapiteur en a chiffré la reprise et l'achèvement à 67.470 euros HT soit 74.217 euros.
L'expert y ajoute une somme de 5.000 euros au titre de la reprise de la couverture.
Il a personnellement constaté en examinant la toiture côté façade arrière depuis une échelle faute de pose des échafaudages réclamés, qu'il existait un écran sous toiture non visé aux devis et factures ; qu'un tasseau mis en place au niveau de la dalle nantaise retient les eaux et va pourrir à la longue, et il conclut que le relevé de la dalle nantaise est trop important, et qu'en cas de débordement dû à l'obstruction des descentes, l'eau empêchée de s'évacuer par l'extérieur va s'évacuer par l'intérieur du bâtiment et créera un dégât des eaux (cf rapport p.27).
Ces analyses, évaluations et conclusions sont motivées et convaincantes. Elles ne sont pas réfutées, y compris par le devis de réfection de la couverture d'un montant de 25.017,10 euros TTC établi par une entreprise tierce que les époux [X] ont produit à l'expert et dont celui-ci a récusé la pertinence et le montant en maintenant (cf page 30 de son rapport) que la solution qu'il préconisait était adaptée et d'ailleurs cohérente avec l'appréciation du propre expert mandaté par l'assureur des maîtres de l'ouvrage, et que son estimation à 5.000 euros était adaptée, ce que sa connaissance des pratiques et tarifs de la construction peut justifier.
Les époux [X] sollicitent aussi par voie d'appel incident la condamnation des appelants à leur payer au titre de la chaudière la somme de 1.389,74 euros au titre des frais engagés pour sa maintenance hors garantie, et celle de 4.040,19 euros au titre du coût de son remplacement par la chaudière qui était prévue au devis.
Ces prétentions, contestées, ont été rejetées à bon droit par le premier juge, la relation de causalité entre les interventions dont le remboursement est demandé et un dysfonctionnement de la chaudière posée par l'entreprise n'étant pas établie -y compris par l'expertise alors qu'il en a été fait état à M. [P] et les maîtres de l'ouvrage n'étant pas non plus fondés à se prévaloir des termes du devis visant la pose d'une chaudière de marque Saunier-Duval et un prix de 8.000 euros pour arguer d'une non-conformité, alors qu'ils ont demandé à l'entrepreneur de modifier les prestations de son devis initial ; que l'expert judiciaire ne valide pas cette prétention qui lui a été soumise ; et qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la somme de 8.000 euros ne correspondait pas au seul coût de fourniture d'une chaudière mais à celui d'installation de toute la plomberie y compris arrivées d'eau et évacuations, ainsi qu'à la récupération et pose de deux radiateurs en fonte, les intimés ne justifiant pas en outre du bien fondé de leur affirmation que le modèle de chaudière posé serait insuffisant, la production d'un devis de remplacement ne constituant pas une telle preuve.
Le chantier n'a pas été achevé ; les prestations prévues aux devis n'ont pas été toutes réalisées et n'ont pas été intégralement payées ; aucune réception n'a été prononcée ; et il ne peut être tenu compte d'une prise possession qui n'a pas eu lieu ou était empreinte du plus complet équivoque puisque les époux [X] et leurs enfants étaient restés demeurer dans l'immeuble pendant l'exécution des travaux en étage.
Il en résulte que ces malfaçons et non-façons engagent la responsabilité contractuelle de M. [F], qui a manqué à son obligation de réaliser complètement une prestation conforme et exempte de défaut.
M. [F] et la société BL Constructions ne sont pas fondés à prétendre que les époux [X] devraient conserver à leur charge une partie de leur préjudice parce qu'ils auraient engagé leur responsabilité en assurant mal la maîtrise d'oeuvre du chantier et en poursuivant une recherche excessive d'économies.
L'expert judiciaire retient certes que 'dans ce chantier, compte-tenu de la difficulté et de l'ensemble des travaux, un maître d'oeuvre était indispensable' (cf rapport p. 31).
Mais précisément, l'entrepreneur, qui est légalement tenu envers le maître de l'ouvrage d'un devoir général de conseil et de mise en garde, était, en l'absence de maître d'oeuvre, d'autant plus tenu de conseiller son client.
Il devait, notamment, vérifier l'état de l'existant, s'enquérir de la finalité de l'opération pour conseiller utilement le maître de l'ouvrage sur la faisabilité de son projet.
Il lui incombait d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre pour un tel chantier, ce qu'il ne prouve ni ne prétend avoir fait.
Il ne pouvait s'en remettre à la prétendue maîtrise d'oeuvre de M. [X], dont la réalité n'est pas établie, étant relevé que M. [X], enseignant, n'a, pas plus que son épouse, d'expérience et/ou de compétence avérée en matière de maîtrise d'oeuvre, particulièrement pour un chantier complexe, consistant en la surélévation et la rénovation d'un immeuble ancien.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] et de la SARL BL Constructions et en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme [X] la somme de 79.217 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Les époux [X] sont fondés à demander à la cour par voie d'appel incident la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur prétention à obtenir l'indexation de cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, dès lors que la réparation intégrale du préjudice que leur causent les désordres ne peut être atteinte qu'en leur allouant une somme qui leur permette d'y remédier, ce qui implique de tenir compte de la hausse des prix du bâtiment intervenue entre-temps afin qu'ils disposent de la somme leur permettant de faire exécuter aujourd'hui les reprises et achèvements.
Ladite somme de 79.217 euros TTC, chiffrée par un rapport du 17 décembre 2018, sera donc allouée en valeur décembre 2018 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 du coût de la construction.
* sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Les époux [X] reprennent par voie d'appel incident leur prétention, rejetée par le tribunal, à être indemnisés du préjudice qu'ils affirment éprouver à hauteur de 5.160 euros au titre de la perte de crédit d'impôt subie faute pour l'entreprise d'avoir été titulaire du label RGE ouvrant droit à cet avantage fiscal.
Cette demande a été pertinemment rejetée, rien ne faisant référence à ce label dans le devis ou les factures ni dans aucune pièce, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il serait entré dans le champ contractuel, peu important que M [F] ait prétendument indiqué en cours d'expertise qu'il justifierait en être titulaire.
S'agissant de la prétention des époux [X] à être indemnisés du trouble de jouissance consécutif aux désordres litigieux, elle a été accueillie à bon droit par le tribunal à hauteur d'une somme de 3.000 euros qui répare intégralement ce préjudice, lié aux gênes induites pour eux, qui habitaient les lieux, par les malfaçons, particulièrement celles affectant l'usage de l'immeuble, notamment eu égard aux garde-corps des fenêtres et aux volets, à des problèmes de disjoncteur et à l'absence de fonctionnalité de la connexion.
L'appel incident formé à ce titre par les intimés, qui sollicitent une somme mensuelle de 300 euros depuis mars 2017, sera rejeté, et le jugement entrepris confirmé.
* sur les comptes entre les parties
L'expert judiciaire a constaté l'incohérence des prétentions respectives des parties relativement aux comptes à tirer entre elles, leur chiffrage respectif n'étant pas même conforme à leurs propres pièces, explications et décomptes (cf notamment rapport p. 28, 29 et 30) et il n'a pu dégager de compte.
La circonstance que les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'artisan de réaliser des travaux en plus et en moins des devis ne concourt pas à faciliter l'établissement de leurs comptes.
Le tribunal a pertinemment pris en considération la somme que les époux [X] déclaraient avoir payée soit 145.313,15 euros, celle que l'entrepreneur déclarait avoir encaissée d'eux soit 147.860 euros et celle de 150.498,15 euros TTC à laquelle l'expert a évalué la facturation émise par M. [F], pour fixer à 2.638,14 euros le solde restant dû à l'entreprise.
Le montant du devis 25/031 du 16 septembre 2015 de 33.110 euros TTC que les appelants réclament en sus n'a pas à y être ajouté -et ce, quand bien même la cour, contrairement au premier juge, ne l'écarte pas- dès lors que le chiffrage tient compte non des travaux devisés mais des travaux effectivement commandés et réalisés, de sorte que les prestations de ce devis qui ont été réalisées par l'artisan sont prises en compte.
Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef.
* les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [F] et la SARL BL Constructions succombent devant la cour et supporteront les dépens d'appel.
Ils verseront une indemnité de procédure aux intimés au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande d'indexation de la somme allouée au titre du coût de réfection des désordres
statuant à nouveau de ce chef :
DIT que la somme de 79.217 euros TTC que M. [G] [F] et la SARL Constructions sont condamnés à payer aux époux [X]/[V] au titre du coût de reprise des malfaçons et non-façons est allouée en valeur décembre 2018 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 du coût de la construction
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et la SARL Constructions aux dépens d'appel
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et la SARL Constructions à payer 3.000 euros aux époux [X]/[V], ensemble, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,