Cour de cassation, 17 septembre 2008. 07-14.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.657
Date de décision :
17 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que M. X..., occupant d'une propriété acquise par la société Terrains en Provence (la société), a assigné cette dernière aux fins de se faire reconnaître la qualité de locataire ; que la société, soutenant que la location dont bénéficiait M. X... relevait du droit commun, a reconventionnellement, demandé de déclarer valables les congés qui lui avaient été délivrés et d'ordonner son expulsion, et subsidiairement de dire inopposable à son égard le bail d'habitation de M. X... ; que la société a revendu la propriété à M. Y... qui est intervenu volontairement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt de dire que les parties sont liées par un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen :
1°/ que les congés délivrés en application de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 4 de cette loi ; qu'en disant le contraire, pour déduire qu'à défaut d'avoir reçu de congé conforme à ces prescriptions, M. X... demeurerait locataire du bien litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que M. X... ne peut se voir opposer des règles relatives au droit au maintien dans les lieux, sans rechercher si des congés n'avaient pas été délivrés par les services fiscaux à M. X... les 14 août 1997 et 10 octobre 1997, et si ces congés prévoyaient le droit au maintien dans les lieux du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 ;
3°/ qu'en s'abstenant encore de rechercher si M. X... n'avait pas à sa disposition un autre local correspondant à ses besoins sur la commune de Martigues, ce qui excluait, en toute hypothèse tout droit de cet ancien locataire au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 (alinéas 1 et 2 ) et 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... était fondé à soutenir que la location relevait des dispositions prévues par la loi du 1er septembre 1948 et constaté qu'aucun congé conforme aux dispositions de l'article 4 de cette loi ne lui avait été délivré, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été allégué que les congés délivrés à M. X... étaient régulièrement motivés par l'une des causes légales d'exclusion prévues à l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que M. X..., demeurant locataire du bien litigieux, ne pouvait se voir opposer des règles relatives aux conditions d'octroi du droit au maintien dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt de refuser de constater l'inopposabilité du bail à leur égard alors, selon le moyen :
1°/ que l'opposabilité du bail à l'acquéreur dépend de la connaissance qu'avait ledit acquéreur du bail au moment de la vente ; qu'en retenant que la société et M. Y... auraient implicitement admis une telle opposabilité, au seul motif qu'ils demandaient au tribunal de déterminer la nature de l'occupation dont bénéficiait M. X... et qu'ils sollicitaient l'expulsion de ce dernier comme conséquence de la validation d'un congé, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de ces derniers, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé de surcroît par fausse application l'article 1743 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que le bail litigieux était verbal, si la société en avait eu connaissance au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société et M. Y... n'avaient pas dénié au principal la qualité de locataire de M. X... et revendiquaient l'application du droit commun à cette location, et constaté qu'ils ne fondaient leur demande d'expulsion que comme conséquence de la "validation" du congé et non sur l'article 1743 du code civil, fût-ce subsidiairement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans dénaturation, retenir que la société et M. Y... avaient implicitement mais nécessairement admis l'opposabilité du bail à leur égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Terrains en Provence et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Terrains en Provence et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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