Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-40.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.450
Date de décision :
11 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française pour le développement des fibres textiles, dite CFDT, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Eric X..., demeurant à La Meignanne le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), 3, cour Beausoleil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie française pour le développement des fibres textiles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1990), que la Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT), sous tutelle du ministère de la Coopération, a pour objet, à l'étranger et dans les départements d'outre-mer, en particulier de développer la production de matières premières textiles et les productions diverses de l'agriculture et de l'élevage dans le cadre de programmes intégrés où interviennent des plantes textiles, et, à cet effet, d'assurer ou de contribuer à assurer d'une manière générale l'appui, notamment sous forme de prestations de personnel, nécessaire aux producteurs ou à tout intervenant public ou privé pour atteindre les buts définis dans les programmes ou projets auxquels la société apporte son concours ;
que, par contrat du 8 août 1986, avec effet au 1er septembre 1986, M. X... a été engagé, en qualité de comptable, par la CFDT, pour être mis à la disposition de la société SOCADA, à la demande de celle-ci, pour une durée déterminée de 10 mois en Centre Afrique ; que, par télex des 27 août et 7 octobre 1986, le SOCADA a d'abord demandé un ajournement, puis l'annulation, du départ de M. X... ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, une clause ayant pour effet de retarder la prise d'effet d'un contrat jusqu'à la survenance d'un événement futur constitue une condition suspensive ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, tant sur la nature de la clause que sur ses effets, indépendamment de cette nature, et violé les articles 1171 et 1147 du Code civil, et par voie de conséquence, dénaturé le contrat passé entre la société et M. X..., et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que l'article 4 du contrat de travail se bornait à fixer le point de départ de la durée du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'au-delà de la qualification même du contrat de travail, il restait à rechercher entre quelles personnes il était effectivement conclu et, par voie de conséquence, à qui incombait la rupture ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations lui incombant au titre de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat n'avait jamais pris effet et n'avait pas été exécuté, l'arrêt aurait dû en déduire que les obligations réciproques n'étaient jamais nées ; qu'en mettant à la charge de la société une responsabilité pour rupture unilatérale, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la CFDT ne conteste ni l'existence d'une mission conjointe avec la SOCADA, ni l'existence de conclusions favorables à l'annulation de l'embauche de M. X..., et que dans ses conditions, elle ne peut pas soutenir que la décision définitive de la SOCADA lui est extérieure, puisqu'elle y a pour le moins contribué partiellement, et que cette décision ne s'analyse pas pour elle en un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la CFDT et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil, et renversé la charge de la preuve de la faute de la société qui incombait à M. X..., dès lors que la société avait démontré que l'initiative de la rupture provenait de la société SOCADA et, ainsi, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la CFDT soutenant qu'il n'était pas contesté que le contrat avait été conclu entre les parties, la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue après la date de prise d'effet du contrat, à la suite de conclusions attendues d'une mission conjointe SOCADA-CFDT ; que, hors toute dénaturation, elle a pu juger que la décision de la SOCADA ne revêtait pas les caractères d'une force majeure et, sans inverser la charge de la preuve, elle a constaté que la CFDT ne justifiait pas d'une cause autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CFDT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique