Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01573 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WM3
MINUTE: 25/383
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Avril 1980 à [Localité 4] (CONGO BRAZZAVILLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 18 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [L] .
Depuis cette date, Monsieur [Y] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, Me Mabrouka CHEMLAL, conseil de Monsieur [Y] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [L], patient "schizophrene paranoide", a été initialement hospitalisé le 18 août 2020 à la suite d'une altercation avec la police, dans un contexte de décompensation aigué, sur fond de prise de toxiques et de rupture de traitement. L'intéressé a par la suite fait l'objet de plusieurs programmes de soins.
Suivant ordonnance du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a ordonné la poursuite de la mesure d'hpostilation complète de M. [Y] [L] suite à sa réintégration le 4 avril 2024.
M. [Y] [L] faisait l'objet d'un nouveau programme de soins à compter du 3 mai 2024.
Il ressort du certificat de fugue du 17 février 2025 que le suivi est laborieux car il n'est pas compliant aux soins, que le patient et anosognosique, qu'il a trois mois de retard pour son injection retard, qu'il n'est pas venu à sa dernière consultation et est injoignable.
Une demande de réintégration en hospitalisation complète a été requise par certificat médical en date du 18 février 2025. Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens le même jour.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 21 février 2025 ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
“Le suivi est depuis toujours complexe compte tenu de la non-compliance du patient aux soins d'où de nombreuses réintégrations en hospitalisation complète.
Depuis la dernière sortie en programme de soins du 03/05/2024, le patient doit être beaucoup sollicité pour venir à ces rendez-vous. Son état clinique était stationnaire avec atteinte physique marquée du fait de sa maladie de [Localité 6] qu'il soigne inconstamment, état anxiodépressif réactionnel à une situation sociale inextricable, grande dispersion, délire mystique et de persécution intensément vécu, anosognosie et hostilité vis-à-vis du traitement médicamenteux.
Le patient n'a pas fait refaire son injection retard depuis plus de trois mois et il n'est pas venu à sa dernière consultation du 12/02/2025. ll est depuis injoignable.
ll a été signalé en fugue à partir du 17/02/2025 13 h, et est sous le coup d'un arrêté de réintégration en hospitalisation complète datée du 18/02/2025.
Le patient n'a pu en être averti, pas plus que de sa prochaine audience auprès du JLD.
La gravité de la pathologie, et le risque de l'ordre public en l'absence de soins psychiatrique imposent une réintégration en hospitalisation complète sous de Soins e Ia Demande du Représentant de l'Etat.”
A l'audience de ce jour, son conseil ne formule pas d'observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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