Tribunal Administratif de Montreuil, 24 janvier 2025. 2314299
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314299
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308856 du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 13 octobre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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