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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2408913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408913

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024 et un mémoire du 6 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. M. A soutient que : - il a essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 24 novembre 2024 ; - la mesure est utile ; il a besoin d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire du 2 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne démontre pas avoir tenté de reprendre un rendez-vous après la dernière mise en ligne de créneaux disponibles ni d'avoir été dans l'impossibilité d'en obtenir un, la mise en ligne de créneaux étant régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, réside en France depuis le 4 novembre 2009. Son dernier titre de séjour est valable jusqu'au 24 novembre 2024. Il soutient avoir tenté à maintes reprises de prendre un rendez-vous en préfecture depuis le 23 juillet 2024 depuis la plateforme dédiée sur le site de la préfecture. Toutefois, malgré de nombreuses tentatives infructueuses de prise de rendez-vous en ligne, il soutient n'avoir pas pu obtenir de rendez-vous dans les délais nécessaires en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme internet de la préfecture de l'Isère. Sur les conclusions en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A est arrivé à expiration le 24 novembre 2024 et il se trouve désormais en situation irrégulière. Il a essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour d'un an portant la mention " commerçant " figure sur la liste mentionnée à l'article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la demande de renouvellement de M. A doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète d'accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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