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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2500781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500781

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me A, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous le 28 février 2024 à M. C afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. C indique se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a déboursé des frais de procès. Par un mémoire du 27 février 2025, en réponse à une demande du tribunal, Mme A précise que son client ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et que sa demande au titre des frais de procès se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. C de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dès lors que, malgré ses diligences antérieures, M. C n'a pu obtenir de rendez-vous qu'en exposant les frais d'un procès, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C de ce qu'il se désiste de ses conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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