Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2500781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500781
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me A, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous le 28 février 2024 à M. C afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. C indique se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a déboursé des frais de procès.
Par un mémoire du 27 février 2025, en réponse à une demande du tribunal, Mme A précise que son client ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et que sa demande au titre des frais de procès se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. C de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Dès lors que, malgré ses diligences antérieures, M. C n'a pu obtenir de rendez-vous qu'en exposant les frais d'un procès, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C de ce qu'il se désiste de ses conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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