Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 02 / 04876
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
né le 31 Janvier 1964 à HIRSON (02500)
...
24370 SAINT JULIEN DE LAMPON
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-DIVISIA, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y...
né le 22 Août 1942 à PARIS (75020)
de nationalité Française
...
31660 BUZET SUR TARN
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 2 / 08 / 06 qui a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 30 / 06 / 2000 sur la somme de 55. 491,44 euros ; ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 3 / 10 / 06 par Monsieur X... et ses écritures par lesquelles il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise ;
Vu les écritures de Monsieur Y... par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision et de condamner en outre Monsieur X... à lui payer la somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur Y... est le signataire de la convention de prêt en date du 30 / 05 / 2000 ; que les signatures des cinq reçus sont des faux maladroits réalisés par superposition à partir du modèle de la signature apposée sur la convention de prêt en date du 30 / 05 / 2000 ; que Monsieur X... reconnaît être l'auteur de ces imitations même s'il indique qu'elles ont été faites à la demande de Monsieur Y... qui ne sait pas écrire, ce que Monsieur Y... conteste ;
Il résulte aussi et surtout de la procédure que Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il a procédé au paiement des sommes ;
En conséquence la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Monsieur X... sera aussi condamné à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif dans la mesure où en cause d'appel il ne produit aucun document pouvant permettre de contester la décision prise par le 1ier juge ;
Il sera aussi condamné à payer la somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Monsieur X... en son appel et le déclare régulier en la forme.
Au fond
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs adoptés et ajoutés.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP AUCHE HEDOU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Ybs
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