Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-11.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.512
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des magasins économiques d'Arpajon, dont le siège social est sis à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), rue Augste Hudier,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Soviaco, dont le siège social est sis à Coulommiers (Seine-et-Marne), rue des Grandes Maisons,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z...
Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des magasins économiques d'Arpajon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soviaco, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société des magasins économiques d'Arpajon (société Somea) à payer à la société Soviaco, à titre de provision, les sommes dues à cette dernière par la société Sem, l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, retient qu'il résultait clairement de la convention liant les sociétés Somea et Sem que celle-ci, nonobstant son intitulé, constituait un contrat de location-gérance qui n'avait pas été publié et que la société Somea, loueur du fonds de commerce, devait être tenue solidairement des dettes contractées par la société Sem à l'occasion de l'exploitation du fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention litigieuse était intitulée "contrat de concession de vente", que la société Somea soutenait qu'il s'agissait d'un contrat de location précaire et que donc sa qualification constituait une contestation sérieuse de l'existence à l'égard de la société Soviaco de l'obligation de la société Somea, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Soviaco, envers la Société des magasins économiques d'Arpajon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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