Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 22/05882 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2WN
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22-000746 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Algérie)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008428 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Laëtitia DRONIOU, Me Virginie SIZARET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [V] et Monsieur [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (49), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [K] [X], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (35),
- [G] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15] (35).
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le Juge de la mise en état a :
- Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à charge pour elle d’en payer les loyers et charges afférentes,
- Laissé à l’époux un délai de 5 mois pour quitter les lieux,
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- Attribué la jouissance du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse et celle du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux,
- Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et le mercredi des semaines impaires,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
- Dit que le droit d’accueil s’étendra au vendredi ou lundi si ceux-ci sont fériés,
- Dit qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
- Dit que le départ des enfants à l’étranger pendant les périodes de congés scolaires, sera subordonné à la production par le père des billets aller et retour des enfants,
- Dit qu’à défaut, la mère sera autorisée à ne pas remettre les enfants pour la période considérée,
- Dit que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- Dit que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation des enfants, et débouté la mère de sa demande à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Madame [V] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 juillet 2022, date de la demande en divorce,
- Autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital,
- Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Maintenir la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Fixer le droit d’accueil du père selon des modalités amiables, et à titre subsidiaire, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
* à charge pour Monsieur [X] de respecter un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances et d’un mois pour les grandes vacances, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil,
- Dire que le départ des enfants à l’étranger pendant les périodes de congés scolaires, sera subordonné à la production par le père des billets aller et retour des enfants,
- Dire qu’à défaut, la mère sera autorisée à ne pas remettre les enfants pour la période considérée,
- Fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant,
- Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de permis de conduire),
- Statuer comme il se doit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [X] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- Débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Juger que Madame [V] conservera l’usage du nom de Monsieur [X] jusqu’à la majorité des enfants,
- Reconduire les mesures provisoires,
- A titre subsidiaire, dire que les droits d’hébergement de Monsieur [X] tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires reprendront dès qu’il aura un logement,
- Réduire à de plus justes proportions la contribution à l'entretien et l'éducation du père,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 28 juillet 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [V] et Monsieur [J] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (49) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [I] [H] [V], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (85),
- Monsieur [J] [X], le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14], l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
AUTORISE Madame [I] [V] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, jusqu’à la majorité des enfants ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures, et le mercredi des semaines impaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que Monsieur [X] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances et d’un mois pour les grandes vacances, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que le départ des enfants à l’étranger pendant les périodes de congés scolaires, sera subordonné à la production par le père des billets aller et retour des enfants, et qu’à défaut, la mère sera autorisée à ne pas remettre les enfants pour la période considérée ;
CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que le père devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES