Texte intégral
Ordonnance
N°
[Z]
Association AT 92
C/
[R]
LER./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00603 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [A] [Z]
Sous curatelle de l'Association AT 92
né le 24 Novembre 1959 à [Localité 7] (MAROC)
Chez Madame [S] [T], [Adresse 4]
[Localité 5]
L'Association AT 92
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandre BABILOTTE BASKE, avocat au barreau de SENLIS.
APPELANTS & DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Madame [O] [R]
née le 30 Septembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte LEFEBVRE, avocat au barreau de SENLIS.
INTIMEE & DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience de la mise en état de la Chambre de la Famille du 04 mai 2023 devant Mme Sandra LEROY, conseiller siégeant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Mme Camille BECART, greffier. L'incident y a été plaidé par Me DUMOULIN substituant Me LEFEBVRE.
Le conseiller de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 juin 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Sandra LEROY, magistrat exerçant les fonctions de conseiller de la mise en état, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
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* *
DÉCISION :
Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [R] se sont mariés le 25 octobre 1997 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 3] et ce sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants :
- [P], né le 1er janvier 2001 à [Localité 3], majeur,
- [F], né le 12 septembre 2007 à [Localité 3], mineur.
Les époux ont adopté suivant acte notarié en date du 28 novembre 2006 le régime de la séparation de biens, changement de régime homologué par le tribunal de grande instance de Senlis.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [N] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 12 décembre 2017, Madame [O] [R] a été autorisée à passer seule tout mandat, promesse et acte de vente du bien sis à [Localité 9].
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le juge aux affaires familiales a dit que Monsieur [N] [Z] avait perdu son droit de jouissance sur le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et qu'il devait immédiatement libérer les lieux.
Par jugement du 23 avril 2019, Monsieur [N] [Z] a été placé sous curatelle renforcée.
Le bien a été vendu le 5 juillet 2019 au prix de 315.000 €, séquestré entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 3].
Par jugement en date du 05 mai 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les époux.
Par actes d'huissier délivrés le 1er septembre 2022, Madame [O] [R] a fait assigner Monsieur [N] [Z] et son curateur, l'Association Tutélaire des Hauts de Seine, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- déclaré l'assignation en partage délivrée le 1er septembre 2022 recevable ;
- ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [R] portant sur le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 9] ;
- désigné Maître [B] [Y] [U], notaire à [Localité 3], qui sera chargée de dresser l'acte constatant le partage selon les prescription du présent jugement ;
- dit que Monsieur [N] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité en contrepartie de son occupation du bien immobilier indivis d'un montant de 52.000 € ;
- dit que la masse active de l'indivision comprend le prix de vente de la maison d'habitation de 315.000 € et l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [Z] d'un montant de 52.000 € ;
- dit qu'il n'y a pas de passif indivis ;
- dit que Madame [O] [R] a droit à la moitié de l'actif indivis soit la somme de 183.500 € ;
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [N] [Z] et l'association AT 92 ont interjeté appel de cette décision des chefs de l'indemnité en contrepartie de l'occupation du bien indivis, de la valeur de la vente de la maison et des droits à récompense suite aux travaux.
Maître Bénédicte LEFEBVRE a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de Madame [O] [R], intimée, le 13 mars 2023.
Madame [O] [R], intimée au fond et demanderesse incident, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023.
Monsieur [N] [Z], appelant au fond et défendeur à l'incident, n'a notifié aucune conclusion, son conseil , Maître BABILOTTE BASKE, ayant adressé le 04 mai 2023 un message RPVA informant la cour qu'il dégageait sa responsabilité.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 04 mai 2023.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 13 mars 2023, Madame [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel de Monsieur [N] [Z] et l'association des hauts de Seine, curateur, irrecevable ;
- juger l'absence de tout effet dévolutif ;
- condamner Monsieur [N] [Z] et l'Association Tutélaire des Hauts de Seine à verser à Mme [R] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 914 et suivants du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spéciale-ment adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée".
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel en matière contentieuse est d'un mois.
En vertu de l'article 530 du code de procédure civile, le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
Aux termes de ses conclusions d'incident, Madame [O] [R] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [N] [Z] et de son curateur, aux motifs qu'il aurait été formalisé hors délai pour le curateur, qui doit pourtant assister la personne placée sous curatelle.
Au cas d'espèce, il est constant que par acte d'huissier délivré le 21 décembre 2022 à personne morale, Madame [O] [R] a fait signifier au curateur de Monsieur [N] [Z], l'Association Tutélaire des Hauts- de-Seine, le jugement querellé.
En conséquence, le délai d'appel pour Monsieur [N] [Z] a commencé à courir à compter de cette date, peu importe que la décision lui ait été signifiée le 26 décembre 2022, de sorte qu'il devait interjeter appel avec l'assistance de son curateur avant le 23 janvier 2023, 1er jour ouvrable après l'expiration du délai d'appel.
Or, Monsieur [N] [Z] n'ayant interjeté appel avec l'assistance de son curateur que par déclaration d'appel du 26 janvier 2023, son appel est irrecevable car formulé hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel de Monsieur [N] [Z] assisté de son curateur irrecevable.
L'équité commande de condamner Monsieur [N] [Z], assisté de l'Association tutélaire des Hauts de Seine, à verser à Madame [O] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, incluant les dépens de l'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sandra LEROY, conseillère au sein de la chambre de la famille,
- DECLARONS irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur [N] [Z] et son curateur, l'Association Tutélaire des Hauts de Seine ;
- CONDAMNONS Monsieur [N] [Z], assisté de son curateur, l'Association Tutélaire des Hauts de Seine, à verser à Madame [O] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Monsieur [N] [Z], assisté de son curateur, l'Association Tutélaire des Hauts de Seine, aux entiers dépens d'instance, incluant les dépens de l'incident et de l'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ÉTAT,
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