Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacques,
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1987, qui a condamné le premier nommé à 10 000 francs d'amende pour exercice illégal de la profession de comptable agréé et le second à la même peine pour complicité de ce délit, et s'est prononcée sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'exercice illégal de la profession de comptable agréé ; " aux motifs que l'exercice illégal de la profession de comptable agréé a été évoqué au cours de la procédure d'instruction ; que le réquisitoire définitif vise le fait pour X... de s'être rendu complice d'exercice illégal de la profession de comptable reproché à Y... ; que l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est commun à l'exercice illégal de la profession de comptable agréé et au port du titre de comptable agréé ; que Y... n'a pu se méprendre sur la portée de ce qui lui était reproché ; que la citation n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; qu'enfin, le juge répressif a le devoir de donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ;
" alors que, d'une part, la saisine d'un juge correctionnel est fixée, en cas d'information, par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce celle-ci ne visait, sans que ses termes puissent faire l'objet d'aucune interprétation, que l'usage illégal du titre de comptable agréé ; " que, d'autre part, la saisine du juge est limitée aux faits dénoncés par le titre de prévention sans que le prévenu ait à justifier qu'une extension de la saisine portera atteinte à ses intérêts ; " qu'enfin le juge répressif ne peut, sous couvert de requalification, modifier les faits qui lui sont déférés ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Y... n'a pas accepté d'être jugé du chef d'exercice illégal de la profession de comptable agréé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour, écarter l'exception par laquelle le prévenu soutenait que la juridiction pénale n'était pas saisie contre lui par l'ordonnance de renvoi des faits d'exercice illégal de la profession de comptable agréé, les juges d'appel retiennent que Y... a été inculpé de ces seuls faits par le juge d'instruction, conformément au réquisitoire introductif du procureur de la République, qu'il les a d'ailleurs reconnus et que le réquisitoire définitif comme l'ordonnance de renvoi s'y réfèrent et visent le fait pour X... de s'être rendu complice de ladite infraction reprochée à Y... ; Attendu que les mêmes juges en déduisent que c'est par suite d'une erreur purement matérielle du dispositif de son ordonnance que le juge d'instruction a indiqué que Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usage illégal du titre de comptable agréé et non pour exercice illégal de cette profession ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette les pourvois ;
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