Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 09-65.131 et G 09-65.133 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 26 novembre 2008) que MM. X... et Y..., après avoir été employés en qualité de chauffeur déménageur et de déménageur en vertu de contrats à durée déterminée par la société LTJH déménagements Vaglio, ont été engagés, le 27 février 2001 et le 18 juin 2002 en la même qualité par la société Demelux en vertu de contrats à durée indéterminée ; que cette société a notifié à M. X... et à M. Y... la résiliation de leur contrat de travail, respectivement le 17 avril 2003 et 31 juillet 2003 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société LTJH déménagements Vaglio et la société Demelux aux fins d'obtenir la condamnation de la première société ou, subsidiairement, sa condamnation in solidum avec la société Demelux, à leur payer à chacun des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de requalification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LTJH déménagements Vaglio fait grief aux arrêts d'avoir déclaré M. X... et M. Y... recevables en leur appel du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il était dirigé contre elle, d'avoir dit qu'elle était l'employeur de M. X... à compter du 1er juillet 2002 et de M. Y... à compter du 2 janvier 2003, que les licenciements de l'un et l'autre étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 95 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond, que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'ainsi en l'espèce, où le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au motif que l'employeur du salarié était la société Demelux qui avait son siège au Luxembourg, la cour d'appel, en considérant que ce jugement, définitif faute d'avoir été frappé de contredit, était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur la détermination de l'employeur dès lors que cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif, a violé le texte précité et l'article 480 du même code ;
Mais attendu que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;
Et attendu que l'arrêt attaqué, qui retient que le conseil de prud'hommes s'est borné dans le dispositif de sa décision à se déclarer incompétent, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société LTJH déménagements Vaglio aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société LTJH déménagements Vaglio, demanderesse au pourvoi n° F 09-65.131
PREMIIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Olivier Y... recevable en son appel dirigé contre le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de METZ, en ce qu'il est dirigé contre la SA LTJH DEMENAGEMENTS VAGLIO, déclaré recevable la demande de M. Olivier Y... à l'encontre de la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» portant sur l'existence d'un contrat de travail et sur son licenciement ; dit que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» était l'employeur de M. Olivier Y... y compris à compter du 2 janvier 2003, dit que le licenciement de M. Olivier Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à l'en indemniser, condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» au paiement des sommes de : 1 643,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, 164,39 euros au titre des congés y afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal et à compter de la demande, 3 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 500,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que la «chose jugée» s'applique à ce qui a été jugé sans condition et réserve et à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement déféré a dans son dispositif, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SARL DEMELUX, faisant état du fait qu'elle était une société de droit luxembourgeois, «constaté l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de METZ et renvoyé les parties à mieux se pourvoir» ; qu'il est constant que dans ses motifs , le jugement déféré a pris position sur la personne juridique qu'il considérait comme l'employeur de Monsieur Olivier Y...; qu'il n'en résulte cependant pas l'irrecevabilité de la demande de M. Olivier Y... en ce qu'elle est dirigée contre la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» quand bien même le jugement déféré non frappé de contredit serait qualifié de définitif quant à la question de compétence qu'il a tranchée ; qu'au surplus, les termes de l'article 547 du Code de procédure civile permettent de former appel contre toutes les personnes parties en première instance, ce qui est le cas des deux intimées contre lesquelles l'appel de M. Olivier Y... a été formalisé ; que l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. Olivier Y... sera dès lors écartée, celle-ci étant déclarée recevable ;
ALORS QU'il résulte de l'article 95 du Code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond, que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'ainsi en l'espèce où le Conseil de Prud'hommes de METZ s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au motif que l'employeur du salarié était la société DEMELUX qui avait son siège au Luxembourg, la Cour d'appel, en considérant que ce jugement, définitif faute d'avoir été frappé de contredit, était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur la détermination de l'employeur dès lors que cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif, a violé le texte précité et l'article 480 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO » était l'employeur de M. Olivier Y... y compris à compter du 2 janvier 2003, dit que le licenciement de M. Olivier Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à l'en indemniser et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» au paiement des sommes de : 1 643,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, 164,39 euros au titre des congés y afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal et à compter de la demande, 3 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 500,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande,1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits par M. Olivier Y... mais aussi, des pièces des intimées ainsi que de leurs écritures, que M. Olivier Y... a depuis le 2 janvier 2003, , exercé les mêmes fonctions de «déménageur» que précédemment et qu'il s'est trouvé sous le même lien de subordination que par le passé, ses conditions de travail étant dans les faits aucunement changées ; qu'en effet, l'existence d'un directeur pour la SARL DEMELUX basé au Luxembourg en la personne de M. Patrick Z... ne suffit pas pour la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à établir que les directives , planning et organisation du travail aient été réalisées par ce dernier et communiquées aux salariés de la SARL DEMELUX, société de droit luxembourgeois ; que de plus, il est constant, tel que cela résulte des écritures de la SARL DEMELUX, que les camions et le matériel utilisé par M. Olivier Y... avant et après le 31 décembre 2002, se situaient à AUGNY, qu'en effet, il est établi que les salariés étaient «défrayés» de leurs trajets à partir de Luxembourg, bien qu'il est admis qu'ils prenaient en charge les camions de déménagement à AUGNY ; qu'enfin, le «livret individuel de contrôle» de M. Y..., qui lui a été remis le 19 juin 2002, soit à l'évidence par la société LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO», est resté en sa possession et a continué à être renseigné de la même manière après le 2 janvier 2003, alors qu'il est prétendument passé sous la subordination d'un autre employeur, en la personne de la SARL DEMELUX ; qu'il en résulte que le lieu d'embauchage et de débauchage de M. Olivier Y... sont identiques, que ce soit avant ou après le 1er janvier 2003, à savoir le siège de la société A LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à AUGNY ; que c'est au sein de la SA LTJH «DEMENAGEMNETS VAGLIO» que le salarié s'est vu donner ses instructions et ordres, ce qui le maintient sous le même lien de subordination qu'initialement ; que de plus, les publicités produites par M. Olivier Y... démontrent que c'est avec du matériel au nom de la «SA VAGLIO» que M Olivier Y... a travaillé ; que les conditions juridiques dans lesquelles cette «mise à disposition» est intervenue ne sont pas expliquées par les intimées ; qu'en conséquence, il est ainsi établi que M. Olivier Y... a été maintenu, postérieurement au 31 décembre 2002, sous la subordination et l'autorité de son employeur d'origine, la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» dirigée, animée et administrée à partir du siège social de la société, situé en France à AUGNY ; que cette société est son seul employeur, nonobstant la signature d'un contrat de travail avec une autre société, la SARL DEMELUX, administrée par la même personne physique, Monsieur Serge A..., est à compter de cette date la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» ; que par conséquent, la demande de M. Olivier Y... à son encontre est justifiée et sera accueillie dans son principe ;
ALORS QUE le salarié qui est lié par un contrat de travail à une société ne peut être considéré comme étant le salarié d'une autre société que s'il est établi que celle-ci exerce à son égard les pouvoirs de direction et disciplinaire ; que la Cour d'appel , en considérant que dès lors que le salarié embauché par la société DEMELUX utilisait toujours le matériel de la société L.T.J.H. dont il prenait possession au siège de cette société, il recevait les instructions et ordres de cette dernière, sans relever aucune circonstance démontrant l'exercice d'un pouvoir de direction ou disciplinaire de la société L.T.J.H. à son égard, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société LTJH déménagements Vaglio, demanderesse au pourvoi n° G 09-65.133
PREMIIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Eric X... recevable en son appel dirigé contre le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de METZ, en ce qu'il est dirigé contre la SA LTJH DEMENAGEMENT VAGLIO ; dit que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» était l'employeur de M. Eric X..., y compris à compter du 1er juillet 2002, dit que le licenciement de M. Eric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à l'en indemniser et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» au paiement des sommes de : 13 045,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 434,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que la «chose jugée» s'applique à ce qui a été jugé sans condition et réserve et à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement déféré a dans son dispositif, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SARL DEMELUX, faisant état du fait qu'elle était une société de droit luxembourgeois, «constaté l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de METZ et renvoyé les parties à mieux se pourvoir» ; qu'il est constant que dans ses motifs , le jugement déféré a pris position sur la personne juridique qu'il considérait comme l'employeur de Monsieur Eric X... ; qu'il n'en résulte cependant pas l'irrecevabilité de la demande de M. Eric X... en ce qu'elle est dirigée contre la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» quand bien même le jugement déféré non frappé de contredit serait qualifié de définitif quant à la question de compétence qu'il a tranchée ; qu' au surplus, les termes de l'article 547 du Code de procédure civile permettent de former appel contre toutes les personnes parties en première instance, ce qui est le cas des deux intimées contre lesquelles l'appel de M. Eric X... a été formalisé ; que l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. Eric X... sera dès lors écartée, celle-ci étant déclarée recevable ;
ALORS QU'il résulte de l'article 95 du Code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond, que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'ainsi en l'espèce où le Conseil de Prud'hommes de METZ s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au motif que l'employeur du salarié était la société DEMELUX qui avait son siège au Luxembourg, la Cour d'appel, en considérant que ce jugement, définitif faute d'avoir été frappé de contredit, était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur la détermination de l'employeur dès lors que cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif, a violé le texte précité et l'article 480 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» était l'employeur de M. Eric X..., y compris à compter du 1er juillet 2002 , dit que le licenciement de M. Eric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à l'en indemniser et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» au paiement des sommes de : 13 045,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 434,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits par M. Eric X... mais aussi, des pièces des intimées ainsi que de leurs écritures, que M. Eric X... a depuis le 1er juillet 2002, exercé les mêmes fonctions de «chauffeur-déménageur» que précédemment et qu'il s'est trouvé sous le même lien de subordination que par le passé, ses conditions de travail étant dans les faits aucunement changées ; qu'en effet, la production d'un contrat de travail de directeur pour la SARL DEMELUX en la personne de M. B... ; Z..., ne suffit pas pour la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à établir que les directives, planning et organisation du travail aient été réalisées par ce dernier et communiquées aux salariés de la SARL DEMELUX, société de droit luxembourgeois ; que de plus, il est constant, tel que cela résulte des écritures de la SARL DEMELUX, que les camions et le matériel utilisé par M. Eric X... avant et après le 1er juillet 2002, se situaient à AUGNY, le conseil de l'intimé indiquant à cet effet, dans ses écritures récapitulatives du 3 octobre 2008 «que les heures de trajet AUGNY-Luxembourg sont payées par l'employeur même si pour des raisons de commodité, l'intéressé prend en réalité possession du camion à AUGNY. L'employeur lui verse des heures de trajet conséquentes bien que l'intéressé ne les accomplit pas» ajoute-t-il ; qu'il en résulte que le lieu d'embauchage et de débauchage de M. Eric X... sont identiques, que ce soit avant ou après le 1er juillet 2002, à savoir le siège de la société A LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à AUGNY ; que c'est au sein de la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» que le salarié s'est vu donner ses instructions et ordres, ce qui le maintient sous le même lien de subordination ; que de plus, les publicités produites par M. Eric X... démontrent que c'est avec du matériel au nom de la «SA VAGLIO» que M. Eric X... a travaillé ; que les conditions juridiques dans lesquelles cette «mise à disposition» est intervenue ne sont pas expliquées par les intimées ; qu'enfin l'organigramme susvisé précise que 27 des 31 véhicules répertoriés sont immatriculés en France ; qu'il en résulte également que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» ainsi que la SARL DEMELUX disposent d'une même ligne téléphonique en France, à AUGNY ; qu'enfin, les demandes de prise de congés payés sont établis sur des formulaires à «en-tête» de la SA VAGLIO «biffé» et remplacé par DEMELUX ; qu'il est également établi, que la clientèle «déménagée» notamment par M. Eric X... et son équipe, s'adresse pour se plaindre à la société SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à AUGNY et que c'est notamment consécutivement à cette plainte qu'une lettre de licenciement a été expédiée à l'appelant ; qu'enfin, lors de la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de relever de l'uniforme et les effets de M. Eric X... «VAGLIO» ont été restitués à la société SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» le 12 juin 2003 ; qu'en conséquence, il est ainsi établi que M. Eric X... a été maintenu, postérieurement au 1er juillet 2002, sous la subordination et l'autorité de son employeur d'origine, la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» dirigée, animée et administrée à partir du siège social de la société, situé en France à AUGNY ; que son seul employeur, nonobstant la signature d'un contrat de travail avec une autre société, la SARL DEMELUX, administrée par la même personne physique, Monsieur Serge A..., est à compter de cette date la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» ; que par conséquent, la demande de M. Eric X... à son encontre est justifiée et sera accueillie dans son principe ;
ALORS QUE le salarié qui est lié par un contrat de travail à une société ne peut être considéré comme étant le salarié d'une autre société que s'il est établi que celle-ci exerce à son égard les pouvoirs de direction et disciplinaire ; que la Cour d'appel , en considérant que dès lors que le salarié embauché par la société DEMELUX utilisait toujours le matériel de la société L.T.J.H. dont il prenait possession au siège de cette société, il recevait les instructions et ordres de cette dernière, sans relever aucune circonstance démontrant l'exercice d'un pouvoir de direction ou disciplinaire de la société L.T.J.H. à son égard, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.