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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-14.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.656

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prolibra, société anonyme, venant aux droits de la société Part Livres, société à responsabilité limitée, exploitée sous l'enseigne "Maxi Livres", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Lyon Garibaldi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Prolibra, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lyon Garibaldi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi critique l'arrêt en ce qu'il aurait dit que le loyer minimum garanti devait être réévalué en fonction de la valeur locative au jour du renouvellement du bail ; Qu'aucun chef de dispositif de l'arrêt ne comportant une telle énonciation, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prolibra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prolibra à payer à la société Lyon Garibaldi la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prolibra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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