Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 17/01859
APPELANTE
S.A.S. VIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [N], né en 1963, a été engagé par la SAS Viel spécialisée dans les travaux de menuiserie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2010 en qualité de responsable d'atelier niveau E, selon la convention collective nationale du bâtiment ETAM.
Le 27 janvier 2016, M. [N] était victime d'un accident du travail et était placée en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2016.
Le 3 juin 2016, le salarié était victime d'un malaise sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date pour « anxiété / Crise d'angoisse /Spasmophilie ».
Par lettre datée du 10 octobre 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2016 avant d'être licencié pour «'désorganisation de la société en raison de son absence prolongée et de la nécessité pour l'entreprise de procéder à son remplacement'» par courrier du 24 octobre 2016.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'un solde d'indemnité de congés payés, M. [N] a saisi le 22 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
- condamne la société Viel à verser à ce dernier la somme de':
19 860,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
4 500 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires plus 450 euros à titre des congés payés afférents';
1 300 euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne à la société Viel de remettre à M. [N] un bulletin de paie rectificatif comportant le rappel de salaire pour heures supplémentaires';
- dit qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte';
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes';
- met les éventuels dépens à la charge de la société Viel.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société Viel a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2021, la société Viel demande à la cour de :
-recevoir la société Viel en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit':
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de sa demande portant sur le travail dissimulé et de celle portant sur les congés payés';
-infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau';
-dire que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence, le débouter de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si la la cour devait considérer que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse, constater que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés.
En conséquence, vu l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice';
-le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
-infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [N] la somme de 4500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 450 euros au titre de congés payés y afférent';
En conséquence, débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents';
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vieil à payer à M. [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil';
En tout état de cause, condamner M. [N] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021, M. [N] demande à la cour de':
-réformer de réformer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement n'était pas nul et rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 39 720,36 euros';
rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement';
limité la condamnation sur le fondement des heures supplémentaires';
rejeté la demande au titre du travail dissimulé';
En conséquence :
-dire et juger nul le licenciement intervenu';
-condamner l'employeur à verser 50 000 euros de dommages et intérêts';
-condamner l'employeur à verser 9 458,71 euros au titre des heures supplémentaires';
- condamner l'employeur à verser 19 860,18 euros au titre du travail dissimulé.
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
le réformer en ce qu'il a limité les dommages et intérêts accordés et condamner l'employeur à verser à M. [N] 39.720,36 euros';
En tout état de cause, condamner l'employeur à verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Viel soutient en substance que le tableau récapitulatif produit par le salarié révèle certaines incohérences ; qu'en outre, elle conteste la force probante des attestations produites par le salarié, en raison du fait que les salariés témoignant n'ont, quant à eux, jamais formulé de demandes au titre des heures supplémentaires.
Pour confirmation du principe et réformation du montant alloué, M. [N] réplique que le représentant légal de la société Vieil lui imposait des réunions hebdomadaires le vendredi après-midi, ce qui avait pour effet un dépassement du volume horaire hebdomadaire de 38,5 heures prévu par le contrat de travail ; qu'il ne conteste pas certaines erreurs de calcul et déduit à ce titre certaines des sommes réclamées.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [N] présente les éléments suivants:
- un tableau des heures réalisées les vendredis avec mention de la date précise ;
- l'attestation de M. [K] selon laquelle durant la période du 1er mai 2007 au 31 mai 2010, alors chef d'atelier dans l'entreprise Viel, le temps de travail du vendredi après-midi n'était pas rémunéré ;
- l'attestation de M. [V] [O] selon laquelle M. [N] participait chaque vendredi après-midi à la réunion de travail depuis son entrée dans la société ;
- l'attestation de M. [H], conducteur de travaux selon laquelle M. [N] assistait aux réunions qui avaient lieu chaque vendredi après-midi dans la salle de réunion au 1er étage, ces réunions consistant à 'réaliser la planification des tâches de la semaine suivante, de parler des problématiques atelier et chantier, ainsi que de prévoir les futures commandes'.
M. [N] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Viel qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que M. [N] était en congé le vendredi 15 avril 2011 et le 22 avril 2016, qu'il était en arrêt maladie du 26 au 30 avril 2012, qu'il a participé le 20 décembre 2013 au repas de Noël organisé au restaurant, que le représentant de la société M. [B], était en vacances à l'étranger le 3 octobre 2014 ainsi que le 25 mars 2016 et aux obsèques de son père le 14 novembre 2014. La cour retient qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la force probante des attestations produites par le salarié à l'appui de sa demande.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par M. [N] et de sa prise en compte des erreurs relevées par l'employeur eu égard à ses absences ainsi que des éléments apportés par celui-ci, la cour a la conviction que des réunions se tenaient le vendredis après-midi auxquelles participait M. [N], chef d'atelier, ce qui n'est pas incompatible avec la fermeture de l'atelier et ce que ne conteste pas utilement l'employeur, et qu'à ce titre, M. [N] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser la somme de 9.458,71 euros dans la limite de la demande, pour la période du 23 décembre 2013 au 23 décembre 2016.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société Viel a agi de manière intentionnelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Viel de sa demande à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [N] soutient essentiellement que les manquements répétés et prolongés de la société Viel à son obligation de résultat de sécurité caractérisent les faits de harcèlement dont il a été victime ; que l'altération lourde de son état de santé résulte des carences répétées en matière de sécurité des locaux, de la non-assistance de la société à la suite de son accident du travail en janvier 2016, du manquement à l'obligation de sécurité du fait des agissements et carence du président envers le salarié, de la violation du droit au respect de la vie privée, des critiques injustifiées en représailles à l'alerte donnée.
La société Viel rétorque qu'elle ne s'est pas affranchie de son obligation de sécurité et conteste l'existence d'un quelconque harcèlement.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [N] invoque plusieurs manquements de l'employeurs et présente les éléments suivants :
- des échanges de courriers des 27 février, 15 mars et 24 mars 2013 avec la société Viel qui établissent que :
* M. [N] a alerté son employeur d'une fuite du toit de l'atelier, de l'eau de pluie tombant sur la scie circulaire et formant des flaques ne permettant pas de travailler dans des conditions de sécurité ; il est déjà monté sur le toit pour tenter de colmater la fuite ; à l'avenir, en tant que chef d'atelier, il n'autoriserait aucun membre du personnel à utiliser cette machine si elle se trouve soumise à l'humidité de l'eau de pluie ; en réponse, la société Viel a précisé que la machine a été protégée et qu'il a été demandé à tous les compagnons de l'atelier de ne plus l'utiliser dans les conditions d'intempéries en attendant les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture ;
* s'agissant de l'incident survenu le 26 février 2013 et la casse de verres Pyrobels 25 lors de la manipulation et l'ouverture de la palette, M. [N] indiquait que les 6 verres ont basculé d'un bloc sans que 'à 4 personnes nous n'ayons pu retenir un poids d'environ 780 kg' ; en réponse, la société Viel lui rappelait que d'une façon générale, il était de sa responsabilité de réceptionner toute commande et de signaler au fournisseur tout problème constaté dans un délai de 48 heures, que la chute des verres a eu lieu lors d'un déballage non maîtrisé en date du 26 février 2013, que l'hypothèse du non respect du conditionnement aurait pu être soulevée dans les délais ; M. [N] répliquait qu'il avait conscience de l'incidence financière pour la société, que cependant il avait estimé lors de la livraison de cette palette qu'elle ne présentait extérieurement aucun défaut apparent susceptible de l'alerter sur le mauvais conditionnement, que ce n'est qu'après l'incident qu'il a découvert que la palette ne respectait pas les caractéristiques de fabrication pour le transport de verres Pyrobels 25 indiqués sur le site du fabricant ;
* les remarques faites par l'employeur en réponse aux courriers de M. [N] sur les deux incidents évoqués ci-avant, avec le rappel de 'certaines tâches qui incombent au chef d'atelier et que nous vous avons maintes fois signalées sans effet de votre part', à savoir 'établir un planning détaillé de fabrication et veiller à son strict respect en cohérence avec les engagements contractuels', 'participer à l'élaboration des plans de détails d'exécution', 'procéder à une gestion financière des ouvrages fabriqués', 'procéder à un meilleur classement des affaires', l'employeur concluant son courrier du 15 mars 2013 ainsi 'Nous souhaitons par la présente que cet échange de courrier que vous avez initié (suite à des faits différents n'ayant en commun que leur date de survenance), puisse être mis au bénéfice d'une meilleure coopération dans l'intérêt de tous' ;
- l'accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2016 (coupure au doigt), M. [N] s'étant rendu seul aux urgences ;
- le compte rendu des urgences en date du 3 juin 2016 à la suite d'un malaise sans perte de connaissance, avec mention d'un 'contexte de stress au travail';
- la violation du droit au respect de la vie privée et au repos découlant de la fixation de réunion le vendredi, après la réalisation du contingent de 38,5 heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail.
La cour retient que les faits de non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur ne sont pas matériellement établis en ce que la société Viel a mis en place les mesures nécessaires pour protéger les salariés dans l'attente de la réparation de la fuite sans que cela soit contredit ; qu'en outre le salarié reconnaît lui même que la chute des verres est 'certainement due à un défaut de conditionnement de la palette' ; que c'est en vain que le salarié reproche à son employeur de ne pas l'avoir accompagné à l'hôpital le 27 janvier 2016 alors qu''il ne conteste pas que le représentant légal M. [B], était en réunion de chantier le même jour et que Mme [Y] [A], assistance de direction atteste avoir proposé à M. [N] de l'accompagner à l'hôpital, ce qu'il a refusé, aucun élément ne venant remettre en cause la sincérité de cette attestation ; que les réunions du vendredi après-midi étaient nécessaires à l'organisation de l'atelier et permettaient selon le salarié d'établir un planning ; que le courrier du 15 mars 2013 qui conclut par des remarques faites au salarié qui s'inscrivent dans une meilleure organisation et une meilleure coopération, ne constitue pas des faits répétés de harcèlement moral.
Il s'ensuit que le salarié n'établit pas matériellement plusieurs faits qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence de harcèlement moral et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de la demande faite à ce titre.
Sur le rappel de congés payés
Dans ses dernières conclusions, le salarié a retiré des développements et de son dispositif la demande de rappel de congés payés.
Sur la rupture par un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Pour infirmation de la décision critiquée, la société Viel soutient essentiellement que l'absence prolongée de M. [N] justifie à elle seule la perturbation de l'entreprise puisqu'il occupait un poste de production stratégique dans un contexte de pénurie de main d''uvre. Aussi, l'employeur souligne la difficulté de remplacer le salarié par des CDD, lesquels devaient être renouvelés au gré de ses arrêts maladie et précise que le poste de M. [N] a finalement été pourvu par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2016 ; qu'en tout état de cause Mme [Z] ne pouvait remplacer durablement le salarié puisqu'elle n'avait aucune formation en menuiserie ni la qualification nécessaire.
M. [N] réplique qu'il appartient à la société Viel de démontrer les démarches entreprises pour pourvoir à son remplacement, notamment de communiquer le registre du personnel à la date où le remplacement est intervenu ; que la société a confié ses tâches à Mme [Z] et que de ce fait, l'appelante démontre qu'elle a pu pallier ses absences par une nouvelle répartition des tâches.
Il est constant que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous occupez au sein de notre entreprise le poste stratégique de chef d'atelier, dans un contexte particulier où nous venons d'initier un important programme d'investissement par l'acquisition de deux nouvelles machines numériques visant à moderniser l'atelier de fabrication dont vous avez la responsabilité et ce, aux fins de pérenniser l'activité de production en en renforçant la sécurité.
Cet investissement était absolument nécessaire pour faire face à la concurrence de notre secteur.
Dans ce contexte vous avez participé au mois de mai à deux formations du 2 au 4 mai inclus et du 9 au 11 mai inclus. Il était également prévu que vous assistiez à deux autres formations au cours du mois de juin 2016 pour vous former sur les nouveaux équipements que vous avons acquis et pouvoir ainsi en superviser la conduite et former les équipes pour leur bonne utilisation. Il avait été également programmé une troisième formation qui devait être assurée à l'atelier au moment de l'installation de nouvelles machines prévue début juillet 2016.
Or vous êtes absent depuis début juin, date depuis laquelle nous avons tenté avec l'équipe du bureau d'étude de nous organiser provisoirement en attendant votre retour qui ne semble pas se préciser, puisque nous recevons ce jour une prolongation de votre absence jusqu'au 30 novembre 2016 ['] Elle contraint la direction de l'entreprise à pallier votre absence par l'encadrement des ouvriers chargés de fabrication ['] Cette situation a généré des coûts supplémentaires, par l'absence permanente d'un responsable d'atelier et par la détérioration des nouveaux équipements qui sont mal utilisés par les équipes , en raison d'absence d'encadrement. En réalité, votre absence prolongée désorganise la société et rend nécessaire qu'il soit pourvu à votre remplacement de façon définitive par l'embauche d'un salarié à contrat à durée indéterminée. Dans ce contexte il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre pus longtemps votre retour au sein de l'entreprise et c'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement».
Il résulte des éléments produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société Viel a baissé entre 2016 et 2017 de 23,77 % pour passer de 1 976 309 euros au 31 mars 2016 à 1 506 447 euros au 31mars 2017 ; que le résultat d'exploitation a également baissé de 45,80 % au cours de la même période ; que la société produit en outre des factures de travaux de réparation d'équipements détériorés durant la période d'absence de M. [N] ; que le curriculum vitae de Mme [Z], qui n'est pas menuisier, démontre qu'elle n'a pas les compétences requises pour remplacer M. [N] dans le fonctionnement de l'atelier ; que la société Viel a engagé M. [L] comme responsable d'atelier Niveau E de la classification ETAM par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2016.
En conséquence, la cour retient que la société établit la réalité des perturbations sur le bon fonctionnement de l'entreprise consécutives à l'absence de M. [N] en qualité de chef d'atelier, poste clé dans une entreprise de travaux de menuiserie, et que ces perturbations, qui se sont traduites sur le plan comptable, ont nécessité son remplacement définitif par l'engagement de M. [L] dès le 2 novembre 2016, soit moins d'un mois après le licenciement de M. [N].
Le licenciement de celui-ci repose donc sur une cause réelle et sérieuse et par infirmation de la décision entreprise, M. [N] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
La société Viel sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Viel à verser à M. [X] [N] la somme de 4 500 euros au titre des heures supplémentaires et de 450 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a dit le licenciement de M. [X] [N] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Viel à lui verser la somme de 19 860,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
CONDAMNE la SAS Viel à verser à M. [X] [N] la somme de 9 458,71 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 23 décembre 2013 au 23 décembre 2016 ;
JUGE que le licenciement de M. [X] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE M. [X] [N] de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement;
CONDAMNE la SAS Viel aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Viel à verser à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.