Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00698
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2024 à 14h22, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [T], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ABDOULAYE YOUNSA Issaka
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [C] [L]
né le 20/03/1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
se disant né à [Localité 8] en PALESTINE
en réalité [Y] [B]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans
en date du 06/11/2023
et notifié le 06/11/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/06/2024 notifiée le 11/06/2024 à 10h53,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur [Y] fait l’objet d’une OQT avec IR de 3 ans. Il n’a pas de passeport en cours de validité, pas de domicile effective. Il est défavorablement connu des services de police, en témoigne son casier judiciaire. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, ne les a pas exécutées. Monsieur a tenté de dissimuler son identité. Monsieur a été condamné pour tentative d’évasion. Il ne veut pas se conformer aux régles imposées. Je vous demande la prolongation au regard de ce risque de soustraction et de menace à l’ordre public.
Monsieur a été identifié par Interpol [Localité 5] comme ressortissant algérien. Nous avons saisi le consulat pour une demande de laissez passer.
Observations de l’avocat : je commence par son état de santé. Le juge juge aussi en état de son intime conviction. Je pense que son état n’est pas compatible avec la détention. Cela fait 35 ans que Monsieur réside en France. Je pense qu’avec cette ancienneté, il bénéficie d’une certaine protection à moins qu’il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Il est de droit protégé de par son ancienneté en France. Ses centres d’intérêts sont en France. L’éloigner porterait atteinte à ses libertés. Monsieur affirme être palestinien. Il serait maintenu en rétention sans espoir de l’éloigner. Je vous demande d’ordonner sa mise en liberté.
La personne étrangère présentée déclare : je suis venu en France, je suis handicapté à vie, j’ai subi 6 opérations du dos, cela s’aggrave. Le docteur de la prison m’a mis un IRM, il est fort possible qu’il y ait une autre intervention parce qu’il se peut qu’il y ait tumeur ou cancer. Il faudrait que j’aille à [9]. Ici, ils ont des toilettes turques. Je ne peux pas me baisser. Je souhaite me soigner.
Observations de l’avocat : Chaque peigne est équipé d’une chambre handicapée dotée d’une toilette spécialisée.
La personne étrangère présentée déclare : Je ne savais pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ,
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 6 novemebre 2023, qu’il ne dispose ni d’un passeport ni d’un domicile effectif, qu’il dissimule sa véritable identité , qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l‘objet de pas moins de 12 condamnations entre 1991 et 2021 , qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement des 3 octobre 2016 et 20 février 2021 , qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 20 novembre 2000 par la cour d’appel d’Aix en Provence, qu’au vu de sa fiche pénale alors qu’il bénéficiait d’un aménagement de peine en semi-liberté , il n’a pas respecté ses obligations et a été réécroué après évasion le 29 janvier 2024, que le risque de soustraction est établi ainsi que la menace à l’ordre public caractérisé,
Que si l’intéressé à l’audience fait état de plusieurs interventions chirurgicales et de ses problèmes de dos, de la nécessité de subir une IRM en produisant un certificat médical du 7 juin 2024, il n’établit pas un état de vulnérabilité qui serait incompatible avce le placement en rétention , son statut d’adulte handicapé pouvant au surplus être pris en compte le CRA bénéficiant de chambre adaptée au handicap.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le Consulat d’Algérie le 11 juin 2024 soit à la date du placement de l’intéressé en rétention admnistrative.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [C] en réalité Monsieur [Y] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juillet 2024 à 10h53 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Juin 2024 à 12h26
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 13/06/2024
L’intéressé
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