Tribunal Administratif de Caen, 26 décembre 2022. 2201801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201801
Date de décision :
26 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de Bayeux a rejeté sa candidature au concours restreint de maîtrise d'œuvre pour le redéploiement du Musée de la Tapisserie de Bayeux ou, subsidiairement, de condamner la commune de Bayeux à lui verser des dommages et intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Bayeux, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un acte enregistré le 16 décembre 2022, confirmé le 21 décembre suivant,
Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bayeux.
Fait à Caen, le 26 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey
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