Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00569 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SLVW
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
S.A. [Adresse 8]
c/
[P] [X]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 28 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie LEJAL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
À l'audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public.
RG 24/569. Jugement du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2023, la SA [Adresse 8] a consenti à Monsieur [X] [P] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux de 18,89%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 5 juillet 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [P] au paiement des sommes suivantes :
5964,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,89% l'an à compter du 5 juillet 2023,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision
A l'audience la SA [Adresse 8], représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [X] [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [P], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de GEFIELDdemandeurla SA [Adresse 8] a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 2 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 9 février 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 21 mars 2023, la SA [Adresse 8] rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
Les sommes dues s'élèvent à 4603,47 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 946,64 euros au titre du capital et intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 5550, 11 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 5 juillet 2023, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 18,89% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [P] au paiement de 5550,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,89 % à compter du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [P] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA [Adresse 8] à l'encontre de Monsieur [X] [P] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 9 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] au paiement de 5550,11 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,89 % à compter du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
La greffière Le juge
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