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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-86.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.196

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° J 19-86.196 F-D N° 2804 EB2 11 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. C... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 août 2019, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Darcheux. Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. B... a été placé en détention provisoire le 5 avril 2014, dans le cadre d'une information qui a été close par une ordonnance de mise en accusation du 1er juillet 2016. Les victimes seraient son épouse et deux de ses enfants, mineures de quinze ans à l'époque des faits. 3. La cour d'assises de l'Hérault, par arrêt du 3 mars 2017, l'a condamné à dix huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé le retrait de l'autorité parentale. 4. M. B... a fait appel de cette décision le 9 mars 2017 ; la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a été désignée comme cour d'assises d'appel par le premier président de la cour d'appel de Montpellier selon ordonnance du 23 mai 2017. 5. L'affaire est audiencée du 5 au 9 octobre 2020. 6. L'avocat de M. B... a déposé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté ; alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant à faire état de l'importance des investigations mises en oeuvre par le magistrat instructeur et d'un délai de deux mois et vingt jours séparant l'appel de la condamnation de première instance et la désignation de la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucune diligence particulière accomplie par les autorités compétentes ou circonstance insurmontable justifiant le délai de vingt-huit mois écoulés depuis cette condamnation, délai qui venait s'ajouter aux dix-neuf mois déjà écoulés depuis le placement en détention provisoire, et a méconnu les articles 6 §1 de la Convention des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale". Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit du premier de ces textes que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable. 11. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui a été présentée, l'arrêt attaqué retient en substance que la détention provisoire de M. B..., qui a débuté le 5 avril 2014, totalise une durée de cinq ans et cent vingt quatre jours à la date de l'audience, que l'affaire a été fixée devant la juridiction d'appel, que la détention provisoire totalisera au premier jour des débats une durée de six ans et cent quatre vingt cinq jours, durée importante mais qui n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable eu égard à l'importance des investigations ayant dû être mises en oeuvre par le magistrat instructeur compte tenu de la multiplicité des faits objet de l'information ainsi qu'à la date de l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 3 mars 2017, étant précisé que la désignation de la cour d'assises d'appel n'est intervenue que le 23 mai 2017. 13. En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. B... depuis la décision de la cour d'assises du 3 mars 2017, soit plus de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 août 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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