Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°405
N° RG 21/03507 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RW3V
M. [T] [G]
C/
S.A.S. ETMF - ENTREPRISE DE TRANSPORT MATERIEL FERROVIAIRE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Céline DENIS
-Me Audrey BALLU-GOUGEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuella STEPHAN substituant à l'audience Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Avocats au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004903 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.S. ETMF - ENTREPRISE DE TRANSPORT MATERIEL FERROVIAIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mars 2017, M. [T] [G] a été embauché en qualité de conducteur de ligne et de manoeuvre, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée par la société Entreprise de Transport Matériel Ferroviaire (ETMF).
En dernier lieu, il travaillait 35 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel moyen brut de 1 500 euros.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Il prévoyait également que M. [G] bénéficierait d'une formation spécifique 'Conducteur RFN - formation CRMV' du 27 mars au 17 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, la société ETMF a informé M. [G] qu'il n'a pas obtenu son attestation de conduite en raison de son échec à l'examen pratique final.
Le 9 janvier 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 22 janvier 2018.
Le 1er février 2018, la société ETMF a notifié à M. [G] son licenciement pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise en raison de l'échec de ce dernier à l'obtention de l'attestation complémentaire de conduite rendant impossible l'exécution de son contrat de travail.
Le 28 février 2019, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la partie défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] aux éventuels dépens de l'instance.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [G] sollicite de la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [G] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [G] est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile,
- En conséquence, débouter la Société ETMF de sa demande tendant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel déclaré le 9 juin 2021 au nom et pour le compte de M. [G],
- Dire et juger nul le licenciement de M. [G] pour discrimination,
- Dire et juger la procédure de licenciement irrégulière pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation du courrier de convocation à entretien préalable et la date fixée pour l'entretien,
En conséquence,
- Condamner la Société ETMF à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 15 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 500,00 € pour procédure de licenciement irrégulière,
- 500,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50,00 € au titre des congés payés afférants.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que le licenciement de M. [G] n'est pas nul pour motif discriminatoire :
- Dire et juger que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse et est abusif ;
En conséquence,
- Condamner la Société ETMF à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50,00 € au titre des congés payés afférants.
A titre très subsidiaire, et si par impossible la Cour estimait que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Société ETMF à verser à M. [G] la somme de 1 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Condamner la Société ETMF à verser à M. [G] la somme de 500,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la Société ETMF à verser à M. [G] la somme 50,00 € au titre des congés payés afférants.
En tout état de cause :
- Débouter la Société ETMF de l'ensemble de ses demandes contraires et plus amples,
- Condamner la Société ETFM au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'alinéa
2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société ETMF sollicite de la cour d'appel de :
A titre principal :
- Prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel déclaré le 9 juin 2021 au nom et pour le compte de M. [T] [G],
- Juger que le seul chef de demande critiqué du jugement de première instance expressément visé par la déclaration d'appel est la condamnation de M. [G] au paiement des dépens,
- Juger que les chefs de demandes discutés dans les conclusions de l'appelant mais non dévolus doivent étre écartés,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer l'effet dévolutif de l'appel de M. [T] [G] :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du conseil des prud'hommes de Nantes du 8 janvier 2021, en ce qu'il a débouté M. [G] de ses prétentions et condamné ce dernier aux éventuels dépens de l'instance,
- Juger que le licenciement de M. [G] est exempt de nullité pour discrimination,
- Juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Juger que la procédure de licenciement de M. [G] a été respectée,
- Débouter l'appelant des prétentions suivantes :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 1500 euros pour procédure de licenciement irrégulière
- 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 50 euros au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer l'effet dévolutif de l'appel de M. [T] [G] et réformer le jugement de première instance en entrant en voie de condamnation à l'encontre de l'intimée :
- Juger que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice à hauteur des sommes sollicitées tant au titre de la nullité du licenciement que du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société ETMF au paiement de sommes indexées sur le plancher indemnitaire,
soit 6 mois de salaires (9 000 euros) au titre d'un licenciement nul, ou un mois de salaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème Macron (1 500 euros),
En tout état de cause :
- Débouter l'appelant de ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC et au paiement des entiers dépens,
- Condamner l'appelant, à titre reconventionnel, au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution.
En l'espèce, la société ETMF conteste l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [G], considérant que la Cour n'est pas régulièrement saisie de cet appel au motif que les chefs de jugement critiqués seraient absents de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel du 9 juin 2021 est rédigée comme suit : 'Le présent appel a pour objet la réformation ou l'annulation de tous les chefs du jugement rendu par la Section Commerce, Chambre du Conseil des prud'hommes de Nantes le 8 janvier 2021 portant griefs à l'appelante ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M. [G] [T] aux dépens.'
Dans l'hypothèse d'un rejet de l'ensemble de ses demandes, l'appelant n'a pas à les reformuler dans son acte d'appel.
Dans ces conditions, l'appelant a expressément repris les points tranchés dans le dispositif du jugement de première instance, de sorte que les chefs de jugement critiqués sont correctement visés par la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel saisit valabement la cour.
Sur la discrimination
L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
Il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'article 27 de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train prévoit que chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure établit sa procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances.
En l'espèce, M. [G] indique que le refus de délivrance de son attestation de conduite est motivé par des motifs discriminatoires en raison de sa nationalité ou ses origines et que cette attitude discriminatoire a persisté à son encontre après son licenciement.
M. [G] indique que le refus de délivrance de l'attestation de conduite complémentaire ayant motivé son licenciement est fondé sur un motif discriminatoire de la part de la société ETMF au regard de ses origines roumaines.
Il fait valoir que d'autres salariés, ayant obtenu leur attestation de conduite, ont commis des erreurs d'une particulière gravité sans avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation.
Il produit en ce sens plusieurs éléments :
- Le 'flash info' du 24 septembre 2018 émanant de la société ETMF indiquant qu'à cette période 'un manque de rigueur dans l'application des procédures et une banalisation des vérifications à réaliser ont conduit à ce presque accident'.
- Un courriel de M. [E] [H], directeur sécurité et projets, datant du 21 décembre 2018 faisant état d'un contrôle de compétences intervenu sur deux conducteurs de la société ayant conduit à 'un bilan très contrasté'. Il indique 'je suis très surpris de voir que la gestion des essais de frein n'est pas complètement maîtrisée chez certains d'entre vous' et ajoute 'Je vous rappelle que le maintien des compétences est une nécessité absolue pour garder votre habilitation'.
- Le courriel de M. [N] [Z], manager sécurité conduite, du 29 août 2018 faisant état de bouteilles d'urines retrouvées en cabines.
- Le courriel de M. [N] [Z], du 8 décembre 2017 indiquant 'dernièrement j'ai effectué des trains d'essai et j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre et de voir un non-respect d'un point du règlement' et 'personne ne s'arrête et vous franchissez délibérément un chevron pointe en haut. Cela constitue une faute grave de la part de tous les opérateurs'.
Le salarié établit par ces éléments l'existence de fautes commises par des salariés de la société en qualité de conducteurs habilités.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas d'identifier les conducteurs visés par les contrôles de compétences. De plus, les courriels communiqués émanant de la direction de la société, s'ils constituent des rappels à l'ordre, ne visent pas nommément de salariés mais invitent de manière générale au respect d'une attitude vigilante et rigoureuse.
Par ailleurs, il s'agit de fautes commises par les salariés après l'obtention de leur attestation de conduite et non lors de l'examen conduisant à la délivrance ou non de cette attestation.
Sur la période postérieure au licenciement, M. [G] fait valoir que le comportement discriminatoire de la société ETMF à son encontre a persisté.
Or, les éléments avancés par le salarié sont postérieurs à son licenciement, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la relation contractuelle.
Les éléments produits par le salarié ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser supposer qu'il existe une situation de discrimination à raison de l'origine.
La demande tendant à voir juger le licenciement nul pour discrimination est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur de fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Un licenciement ne peut être envisagé que si le salarié ne peut plus travailler du fait de la suspension ou du retrait de son permis de conduire. Il est nécessaire que cette suspension ou ce retrait de permis ait des conséquences sur la bonne exécution du contrat de travail et qu'elle provoque un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise.
Si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur, lorsqu'il allègue un trouble objectif causé à l'entreprise par un fait de la vie privée du salarié, telle la suspension de son permis de conduire, d'établir la réalité de ce trouble.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er février 2018 est rédigée comme suit :
'[...]
A la suite de notre entretien du 22 janvier 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise de par votre échec à l'obtention de l'attestation complémentaire de conduite rendant impossible l'exécution de votre contrat de travail.
Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2017 au poste de conducteur de train avec une formation de plusieurs mois aux fins d'obtention de l'attestation complémentaire de conduite.
Pour rappel, l'exécution des fonctions de conducteur de train nécessitent obligatoirement d'être détenteur de l'attestation complémentaire de conduite.
Or, n'ayant pas ladite attestation lors de votre embauche, nous avions contractuellement convenu de vous faire suivre la formation adéquate pour l'obtenir.
Vous avez suivi ladite formation mais lors du passage de l'examen pratique, vous avez échoué en obtenant une note éliminatoire, à savoir 7 sur 20 suite à des erreurs de sécurité.
N'ayant pas obtenu l'attestation complémentaire nécessaire à la conduite de train, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir exécuter les tâches pour lesquelles nous vous avons embauché, à savoir conducteur de train.
De plus, nous avons recherché au sein de l'entreprise un reclassement possible pouvant correspondre à vos compétences. Malheureusement, au regard de la taille de l'entreprise, de sa spécificité territoriale et de son activité, nous n'avons pas de poste actuellement disponible ou en passe de l'être à vous proposer.
[...]'
Le salarié soutient d'une part que la condition suspensive d'obtention de l'habilitation ne concernait que son agrément auprès de ESITRACT et non au sein de l'ETMF, d'autre part que c'est à tort que l'habilitation ne lui a pas été délivrée, enfin qu'il n'a pas été informé des voies de recours.
- la condition suspensive
L'article 17 du contrat de travail régularisé entre les deux parties prévoit qu''à la fin de cette formation, et sous condition suspensive de l'obtention de l'examen final de fin de formation, vous serez agréé au sein de la société ESITRACT, aux mêmes conditions que ce présent contrat'.
Ainsi, c'est non seulement l'agrément du salarié au sein de la société ESITRACT qui était assortie de cette condition suspensive, mais également son maintien au sein de la société ETMF avec laquelle un contrat à durée indéterminée a été régularisé.
- sur l'échec à l'examen pratique
En l'espèce, M. [G] indique que la société n'apporte pas d'éléments objectifs et vérifiables permettant de justifier l'échec de son examen pratique final ayant lui-même conduit à son licenciement.
La société précise que M. [G] n'a pas obtenu l'attestation de conduite obligatoire à l'exercice de sa fonction en raison de sa note éliminatoire de 7 sur 20 à l'examen et que ce faisant, il ne pouvait être maintenu au poste de conducteur de train.
Elle produit en ce sens l'attestation de M. [N] [Z] indiquant :'J'ai été missionné par mon responsable sécurité pour faire passer l'examen de conduite en pratique à M. [G], le 13 décembre 2017. Celui-ci a su répondre aux questions réglementaires mais lors d'une phase importante de conduite celui-ci n'a pas réagi correctement et j'ai du prendre les commandes du train. Cette faute a été mentionnée sur mon rapport d'examen et j'ai annoncé à M. [G] qu'il avait raté son train d'essai' et ajoute 'entre autre réglementairement il est bon mais n'arrive pas à appliquer sur le terrain'.
L'employeur produit également le procès-verbal de formation de M. [G] concluant à l'élimination du candidat et mentionnant le relevé de notes de ce dernier et dont les observations de l'examinateur sont 'Mr [G] réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. Cette caractéristique est incompatible avec des circulations à vitesse élevée.'
De l'ensemble des documents produits par l'employeur, il ressort que ce dernier faisait preuve d'une particulière vigilance quant au respect des procédures et des normes de sécurité incombant aux conducteurs de train.
Au regard de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir délivré l'attestation de conduite à M. [G] alors qu'il était établi que celui-ci n'avait pas manifesté le comportement ou le niveau de réactivité légitimement attendu d'un tel poste.
Par ailleurs, l'employeur ajoute qu'en vertu du contrat de travail, il a financé la formation de M. [G] pour un montant total de 9 995 euros et que dans ces conditions, il n'était pas dans son intérêt de ne pas lui délivrer l'attestation de conduite afin qu'il puisse exercer comme conducteur de train au sein de la société.
Si le salarié relève que l'examinateur à l'origine de cette attestation est lui-même un salarié de la société ETMF, ceci rendant cette procédure en elle-même abusive, l'article 27 de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train prévoit que chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure établit sa procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances. Ainsi, il appartient à l'entreprise ferroviaire de délivrer les attestations et d'en déterminer les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.
Il est possible pour un employeur de prononcer un licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise si le salarié est empêché d'exercer la mission pour laquelle il a été engagé.
Dans ces conditions, M. [G] ne bénéficiant pas, à l'issue de sa formation, de l'attestation lui permettant d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, la situation rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié de sorte que la société ETMF justifie d'un motif objectif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- sur l'absence d'information du salarié
L'article 27-1 de l'arrêté du 6 août 2010 prévoit la possibilité pour le candidat d'exercer un recours en cas de refus de délivrance de l'attestation complémentaire de conduite.
En l'espèce, M. [G] indique ne pas avoir été informé de la possibilité lui étant ouverte d'exercer un recours contre le refus de délivrance de cette attestation, et qu'il a donc été privé de la possibilité de pouvoir exercer ce recours.
La société indique que la rédaction des articles 27-1 et suivants de l'arrêté du 6 août 2010 prévoient qu'il appartient au salarié de demander un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Or, l'article 27-1 précise que la procédure de recours ouverte aux conducteurs est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure.
A ce titre, l'employeur n'apporte pas la preuve que M. [G] ait été informé de la procédure de recours contre le refus de délivrance de l'attestation de conduite.
Cependant, en considérant que M. [G] n'ait pas été informé de cette possibilité de recours, ce fait ne justifie pas de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [G] est débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l'article L1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, M. [G] soutient que la société ETMF n'est pas en mesure de prouver qu'un délai de 5 jours ouvrables a effectivement été respecté dans la mesure où la date figurant sur la convocation ne constitue pas le point de départ de ce délai.
La mention de la date du 9 janvier 2018 sur le courrier de convocation ne permet d'établir ni la date d'expédition de cette lettre par l'employeur, ni la date de présentation du courrier au salarié. La société ETMF ne verse pas aux débats les avis d'envoi et de réception de ce courrier alors que la charge de la preuve du respect du délai de convocation de cinq jours lui incombe.
Dans ces conditions, quand bien même M. [G] s'est présenté à l'entretien préalable à la date indiquée, à savoir le 22 janvier 2019, il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié du délai légal lui permettant de préparer utilement sa défense.
Dans la mesure où il n'est pas établi que le délai de 5 jours ouvrables a été respecté, il est fait droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L1235-2 du code du travail.
La société ETMF est condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code modifié par décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 prévoit que l''indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'article 23 de la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, dont la rédaction en vigueur est antérieure à la loi qu'à compter d'un an d'ancienneté continue chez le même employeur, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'une indemnité de licenciement lorsque leur licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde dont le montant est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté entre 1 et 9 ans d'ancienneté.
En l'espèce, M. [G] indique que lors de son licenciement, l'indemnité conventionnelle de 500 euros lui étant due ne lui a pas été versée.
Or, M. [G] a été engagé à compter du 27 mars 2017 et a fait l'objet d'un licenciement par courrier du 1er février 2018 ne justifie pas d'un an d'ancienneté requis pour bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté mais dispose en vertu de la loi du droit, à compter d'une ancienneté supérieure à huit mois, d'une indemnité d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté dont le montant est calculé en prenant en compte le délai de préavis d'un mois prévu par l'article 21.1 de la convention collective.
La société est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 345 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M. [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il serait inéquitable de faire peser sur lui la charge des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que la déclaration d'appel produit entier effet dévolutif,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
L'infirme de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société ETMF à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la société ETMF à payer à M. [T] [G] la somme de 345 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.