Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-44.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.628
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Saïd, demeurant ... à Behren-les-Forbach (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Amazone, sis ... (Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Amazone, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y..., au service de la société Amazone, depuis le 27 septembre 1972, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1987 à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que son poste avait été supprimé après consultation du comité d'entreprise en date du 24 novembre 1986 lequel n'avait pas élevé d'objections quant à l'opportunité de la réorganisation de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Amazone, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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