Texte intégral
N° RG 23/01072 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKK7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04219
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'exécution de ROUEN du 15 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ADOMA
Inscrit au RCS de PARIS n°878 805 8030
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de résidence du 6 janvier 2009, la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) a donné à bail à M. [Y] [N] une chambre située [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 355,25 euros outre les charges.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Asnières a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation du contrat de bail et condamné M. [N] à payer à la société Adoma, venant aux droits de la société Sonacotra, la somme de 5 093 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 août 2018 outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et les dépens.
Ce jugement a été signifié par acte d'huissier remis à l'étude le 17 janvier 2019.
Poursuivant le recouvrement de la somme de 6 549,53 euros, la société Adoma a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par
M. [N] à La banque postale. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé au débiteur par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, M. [N] a fait assigner la société Adoma en mainlevée de la saisie-attribution et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [N] de ses demandes ;
- condamné M. [N] à payer à la société Adoma la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
La société Adoma a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [N] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours;
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- annuler la signification du jugement du 16 octobre 2018 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamner la société Adoma au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- condamner la société Adoma au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'appelant demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au motif qu'il a déposé plainte à la gendarmerie le 21 mai 2022 pour des faits d'usurpation d'identité dès lors qu'il a quitté la chambre louée en 2003 et que son identité a été usurpée lors de la souscription du contrat de résidence sur le fondement duquel le jugement de condamnation a été rendu.
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En application de ces dispositions, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ni suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En l'espèce, si M. [N] justifie avoir porté plainte pour usurpation d'identité, cette plainte est sans effet sur la procédure d'exécution engagée que le sursis à statuer aurait pour effet de paralyser alors que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir estimé que la signification du jugement était régulière alors que la société Adoma avait connaissance qu'il ne vivait pas sur place et que l'huissier aurait dû procéder à des investigations complémentaires, que la signification à une adresse erronée est irrégulière et que, faute de signification régulière, le jugement ne constitue pas un titre exécutoire.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières le 16 octobre 2018 constitue un titre au sens de l'article L. 111-3 du même code.
Le caractère exécutoire du titre est contesté au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile qui subordonne la mise à exécution du titre à sa signification à celui auquel il est opposé.
M. [N] demande ainsi à la cour de prononcer la nullité de la signification du jugement sur le fondement duquel la saisie est poursuivie.
Aux termes de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Aux termes du procès-verbal de signification établi le 17 janvier 2019, l'huissier indique que le domicile du destinataire a été vérifié au moyen des éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants et confirmation du domicile par le voisinage.
Il en résulte que l'huissier a effectué des investigations concrètes afin de vérifier que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et que ces diligences sont suffisantes au regard des exigences de l'article 656.
Contrairement à ce que soutient M. [N] sur ce point, celui-ci ne justifie nullement que la société Adoma avait connaissance d'une autre adresse que celle mentionnée dans le jugement et la circonstance que, suivant procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2017, un huissier ait constaté l'occupation de la chambre objet du contrat par deux autres individus n'est nullement de nature à exclure que M. [N] était toujours domicilié à cette adresse.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] de sa demande d'annulation de la signification du jugement et de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Dès lors que le caractère abusif de la saisie pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire n'est pas établi, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et M. [Y] [N] condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande d'annulation de la signification du jugement ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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