Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2016. 14-26.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.267

Date de décision :

3 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° R 14-26.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bull ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 34 et d'avoir confirmé l'ordonnance ayant débouté Madame [V] de sa demande de réintégration. - AU MOTIF QUE la pièce n° 34, produite par Madame [X] [V], est constituée par un courrier que l'inspection du travail a adressé, le 2 mai 2013, à la SAS BULL pour lui faire part de son enquête basée, notamment, sur l'enregistrement d'une conversation entre deux de ses collègues réalisé par Madame [X] [V] à l'aide de son téléphone portable qu'elle avait laissé en position dictaphone dans le bureau dans lequel ceux-ci se trouvaient. Que l'enregistrement en cause, ainsi obtenu par Madame [X] [V] à l'insu des deux autres salariés, est illicite ; qu'il ne peut donc servir de moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure ; Que si Madame [X] [V] ne produit pas cet enregistrement elle verse aux débats le courrier de l'inspection du travail qui retranscrit les termes de la conversation qu'elle a enregistrée, ce qui constitue, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retirer des débats la pièce n° 34 produite par Madame [X] [V] (…) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enquête menée par l'inspection du travail n'a pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre Madame [X] [V] ; - ALORS QUE D'UNE PART les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'inspectrice du travail n'a, à aucun moment, dans sa lettre du 2 mai 2013 (pièce n° 34) retranscrit l'enregistrement litigieux mais a procédé, en raison de la carence de la société BULL, à une enquête approfondie où elle a entendu les différents protagonistes dont Messieurs [P], [S] et [K] et Madame [V] et au cours de laquelle lui ont été confirmé la réalité des propos inadmissibles et injurieux proférés par Monsieur [P] et que Madame [V] avait entendu dans le couloir ; qu'en décidant, pour écarter la lettre du 2 mai 2013 produite en pièce n° 34 par Madame [V] que l'inspection du travail avait retranscrit les termes de la conversation que celle-ci avait enregistrée, ce qui constituait, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 mai 2013 en violation de l'article 1134 du Code civil. - ALORS QUE D'AUTRE PART subsidiairement la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la pièce n° 34, produite par Madame [X] [V], était constituée par un courrier que l'inspection du travail avait adressé, le 2 mai 2013, à la SAS BULL pour lui faire part de son enquête basée, notamment, sur l'enregistrement d'une conversation entre deux de ses collègues réalisé par Madame [X] [V] à l'aide de son téléphone portable qu'elle avait laissé en position dictaphone dans le bureau dans lequel ceux-ci se trouvaient et qu'il convenait dès lors de retirer des débats ce courrier qui retranscrivait les termes de la conversation qu'elle a enregistrée, ce qui constituait, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, pour décider que les conditions de l'article L 4131-1 du code du travail n'étaient pas réunies, se référer néanmoins au résultat de l'enquête menée par l'inspection du travail contenue dans la lettre du 2 mai 2013 qu'elle avait pourtant écartée des débats et d'où il résultait que l'enquête n'avait pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre Madame [X] [V] d'où il suit une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause en écartant des débats la lettre, produite en pièce 34 par Madame [V], que l'inspectrice du travail avait adressé le 2 mai 2013 à la société BULL pour lui faire part de son enquête basée notamment sur l'enregistrement illicite d'une conversation entre deux de ses collègues réalisé par Madame [X] [V] à l'aide de son téléphone portable qu'elle avait laissé en position dictaphone dans le bureau dans lequel ceux-ci se trouvaient tout en se référant néanmoins, pour débouter Madame [V] de ses demandes, au résultat de cette enquête qu'elle avait écarté des débats et d'où il résultait que l'enquête n'avait pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre Madame [X] [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L4131-1, R4155-5 et s du code du travail et 9 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'ordonner la réintégration de Madame [V] - AU MOTIF QUE Madame [X] [V] soutient qu'elle s'est trouvée dans une situation de danger grave et imminent affectant son état de santé caractérisée par : -les injures à caractère ordurier prononcées, le 9 novembre 2012, par un autre salarié, non prises en compte par son employeur, -les pressions exercées pour qu'elle soit confrontée à ce salarié, -le retrait de ses fonctions, -le refus de régulariser sa déclaration d'accident du travail auprès de l'organisme concerné, -les menaces de licenciement, -le licenciement intervenu avant même que le CHSCT et l'inspection du travail puissent exercer leurs droits ; Considérant que la SAS BULL répond que : -la seule pièce produite aux débats par Madame [X] [V] est irrecevable s'agissant d'un compte-rendu de l'inspection du travail retranscrivant les termes d'une conversation enregistrée par Madame [X] [V] avec son téléphone portable en position dictaphone à l'insu de ses collègues de travail, -l'enquête de l'inspection du travail n'a pas permis de -l'incident allégué, ponctuel et mineur, que Madame [X] [X] [V] n'a invoqué que 10 jours après sans faire valoir son droit de retrait, ne peut constituer un motif raisonnable au sens de l'article L.4131-1 du code du travail, -le licenciement n'est pas fondé sur l'exercice du droit de retrait, mais sur le comportement de la salariée entre le 19 novembre 2012 et le 11 janvier 2013 ; Considérant que l'article L.4131-1 du code du travail prévoit que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et qu'il peut se retirer d'une telle situation et précise que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ; Considérant que Madame [X] [V] soutient que des propos injurieux auraient été prononcés à son encontre, le 9 novembre 2012, par son collègue de travail, Monsieur [Q] [P]; Qu'elle a envoyé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [N] [K], un courriel, en date du 19 novembre 2012, pour l'alerter de la situation dans les termes suivants : « Je t'informe que Monsieur [Q] [P] m'a insultée devant Monsieur [G] [S], ce vendredi 9 novembre 2012, à 10h05, dans notre bureau. Je t'informe que j'ai été particulièrement choquée par les propos orduriers, et le comportement totalement déplacé, et le langage inadmissible, et l'attitude anormale dans notre bureau, de ce vendredi 9 novembre 2012, de Monsieur [Q] [P]. Je te demande, en tant que responsable de notre équipe, de rappeler à Monsieur [Q] [P] qu'un minimum de politesse et de respect sont exigibles dans nos relations professionnelles au bureau ; Je t'informe que j'ai écrit deux fois à Monsieur [Q] [P] pour lui demander de me présenter des excuses écrites pour ses propos orduriers et injurieux qu'il a tenu contre moi, devant Monsieur [G] [S], ce vendredi 9 novembre 2012, à 10h05, dans notre bureau. 2.1- premier Mail de demande d'excuses écrites à Monsieur [Q] [P] du Lundi 12 Novembre 2012 2.2- deuxième Mail de demande d'excuses écrites à Monsieur [Q] [P] du Mercredi 14 Novembre 2012 2.3- je l'informe qu'à ce jour, il n'a toujours pas écrit d'excuses. 3- Par conséquent, je te demande, en tant que responsable de notre équipe, de faire le nécessaire auprès de notre direction pour qu'une procédure disciplinaire sanctionne le comportement scandaleux de Monsieur [Q] [P] au bureau. Les autorités m'ont bien informée des suites précises à donner à ses propos orduriers, à son comportement totalement déplacé, et à son langage inadmissible, et à son attitude anormale dans notre bureau, de ce vendredi 9 novembre 2012. Dans l'attente de ses excuses écrites. » ; Qu'ainsi, Madame [X] [V] n'a pas : -informé « immédiatement » sa hiérarchie des propos qui auraient été tenus à son encontre par l'autre salarié, mais a attendu 10 jours pour se plaindre auprès d'elle, -précisé à sa hiérarchie la teneur exacte des propos orduriers et injurieux que Monsieur [Q] [P] aurait tenus à son encontre, restant vague sur ce point, étant observé qu'il en est de même dans les deux courriels des 12 et 14 novembre 2012 qu'elle a envoyés à ce dernier, -invoqué son droit de retrait auprès de sa hiérarchie, n'exigeant que des excuses écrites de la part de Monsieur [Q] [P] ; Que, par ailleurs, la situation de Madame [X] [V] n'a été inscrite au registre des dangers graves et imminents que le 21 janvier 2013, soit plus de deux mois après l'incident allégué ; Considérant que la SAS BULL produit les attestations de Monsieur [Q] [P] et de Monsieur [G] [S] qui contestent les faits invoqués par Madame [X] [V] ; Que Monsieur [Q] [P] déclare que Monsieur [N] [K], l'a convoqué pour l'entendre sur les faits reprochés par Madame [X] [V] et que, lors de cet entretien, il n'a pu que nier car à aucun moment il n'a tenu des propos désobligeants envers cette dernière ; Que Monsieur [G] [S] confirme que, sur l'ensemble de la journée, de son arrivée à son départ, il n'a constaté, ni altercation, ni de propos injurieux, envers Madame [V] de la part de Monsieur [Q] [P] ; Que plusieurs pièces du dossier révèlent que l'employeur a, à plusieurs reprises : -essayé d'organiser une confrontation entre Monsieur [Q] [P] et Monsieur [G] [S], qui contestaient la réalité des faits, avec Madame [X] [V], mais que cette dernière a toujours émis un refus, -demandé, oralement puis par écrit, à Madame [X] [V] de quitter « instamment » le site, lieu du conflit, au sein duquel elle travaillait, dès le 3 janvier 2013, pour lui parler de « projets à venir », mais que celle-ci, contrairement aux instructions données, a persisté à vouloir continuer sa mission sur le même site, notamment le 14 janvier suivant ; Que ces initiatives de l'employeur ne peuvent être qualifiées de « pressions» et de mesure de « retrait » des fonctions, alors que celui-ci n'a cherché, comme il lui appartenait de le faire dans le cadre de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, qu'à établir la réalité des faits invoqués par Madame [X] [V], pour éventuellement sanctionner l'autre salarié, et qu'à écarter celle-ci de la situation dont elle se plaignait pour lui confier un autre projet ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enquête menée par l'inspection du travail n'a pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre de Madame [X] [V] ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'article L.4131-1 précité ne sont pas réunies, la salariée ne justifiant d'aucune situation de travail dont elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, n'ayant pas immédiatement alerté son employeur de sa situation et n'ayant pas fait usage de son droit de retrait, en se maintenant même sur le site, contrairement aux ordres qu'elle avait reçus ; Qu'en conséquence, il existe des contestations sérieuses sur les demandes de la salariée, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune trouble manifestement illicite ; Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions des articles R,1455-5 et suivants du code du travail, n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par la salariée ; qu'il y a lieu de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance ; - ALORS QUE D'UNE PART en décidant que les conditions posées par l'article L.4131-1 précité n'étaient pas réunies, Madame [V] ne justifiant d'aucune situation de travail dont elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, n'ayant pas immédiatement alerté son employeur de sa situation et n'ayant pas fait usage de son droit de retrait, en se maintenant même sur le site, contrairement aux ordres qu'elle avait reçus sans répondre aux conclusions d'appel de Madame [V] (notamment p 9) rappelant la carence de la société BULL qui avait été constaté tant par le CHSCT qui avait dû se réunir en urgence dans le cadre d'une réunion extraordinaire à la demande du secrétaire conformément aux dispositions de l'article L4614-10 du code du travail et avait constaté que Madame [V] était dans un état de souffrance au travail avec pression au licenciement que par l'inspection du travail qui avait dû pallier la carence de l'employeur en menant sa propre enquête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 2 in fine), Madame [V] avait rappelé qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 12 au 18 novembre 2012 ; qu'en reprochant à Madame [V] d'avoir attendu le 19 novembre soit 10 jours pour se plaindre auprès de sa hiérarchie sans prendre en considération l'arrêt de travail de Madame [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-03 | Jurisprudence Berlioz