Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N° 144
N° RG 23/05913 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFW4
M. [M] [I]
C/
Organisme NANTES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE RENDUE SUIVANT LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Octobre 2023
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à BISSAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Me GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
NANTES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE':
Se plaignant de loyers impayés et arguant d'un commandement de payer infructueux délivré à son locataire M. [M] [I], l'office public de l'habitat de la métropole de Nantes (ci-après Nantes Métropole Habitat) a, par acte du 8 juillet 2020, saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2020, a notamment :
- condamné M. [I] à payer à l'office Nantes Métropole Habitat lasomme de 3'934'euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 août 2020, outre intérêts,
- constaté la résiliation du bail au 5 juillet 2020,
- dit que M. [I] devra quitter les lieux libres de toute occupation,
- ordonné à défaut expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [I] à payer à l'office Nantes Métropole Habitat les sommes de 234,29 euros mensuel à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, et de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposant avoir appris l'existence de cette décision, M. [I] a, par exploit du 9 octobre 2023, fait assigner l'Office Nantes Métropole Habitat, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, aux fins d'être relevé de la forclusion encourue faute d'avoir interjeté appel dans les deux mois de la signification du jugement.
Il fait valoir qu'au moment où ce jugement a été rendu, il résidait à l'étranger ce qui caractérise une circonstance permettant d'accueillir sa demande.
L'Office Nantes Métropole Habitat soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose, réclamant une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [I] ayant interjeté appel le 17 juillet 2023, sa demande est irrecevable.
À défaut, il soutient que la demande est mal fondée, M. [I] étant assurément fautif, n'ayant pris aucune disposition pour faire suivre son courrier et n'ayant pas résidé sur place au moins huit mois par an comme le régime impératif des logements sociaux l'y contraignait.
SUR CE :
sur la fin de non recevoir':
Il n'appartient pas au premier président, saisi sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, d'apprécier, notamment au regard des dispositions de l'article 911-1 al 3 du même code, la recevabilité de l'appel qu'il autorise (comme en l'espèce en l'état d'un précédent appel) mais uniquement de vérifier si les conditions posées par le premier de ces textes sont réunies.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande de relever de forclusion :
Il ressort de l'article 540 du code de procédure civile que si un jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le premier président a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si celui-ci, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Ce texte dispose encore que la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, le jugement est bien réputé contradictoire et aucun acte (signification, expulsion,...) n'a été signifié à la personne de M. [I]. Si une procédure de saisie des rémunérations a été lancée, celle-ci en est à la phase de conciliation de sorte que le délai prévu par le texte précité n'ayant pas commencé à courir, la demande en relevé de forclusion est recevable.
Pour prétendre qu'il n'a commis aucune faute (notamment en ne faisant pas suivre son courrier), M. [I] soutient qu'il n'est pas le signataire du contrat de bail conclu en son nom et verse aux débats tant la plainte qu'il a déposée le 9 mai 2023 pour usurpation d'identité qu'une copie de son passeport. L'examen de ce document révèle qu'il est entré en Guinée Bissau le 13 juillet 2019, a quitté ce pays pour le Sénégal le 2 août 2019'; que le 11 août il est retourné en Guinée Bissau par les postes frontières de [Localité 4] (Sénégal) et [Localité 5] (Guinée Bissau), communes limitrophes, pays dans lequel il est a priori resté jusqu'au 5 juillet 2022 comme en atteste le timbre sec apposé lorsqu'il a quitté le pays.
Pour soutenir que M. [I] est bien son locataire, l'office Nantes Métropole Habitat verse aux débats un rapport d'enquête de la Société d'Investigation Privée qui confirme que M. [M] [I] est bien le «'client'» de l'office et non un homonyme. Cependant ce document, particulièrement succinct, ne comporte aucun élément probant, procédant par simple affirmation.
Enfin la comparaison des signatures figurant sur le bail et sur le passeport ne permet pas d'affirmer qu'elles sont identiques.
En l'état de ces éléments, il convient de faire doit à la demande et de relever M. [I] de la forclusion encourue.
L'Office Nantes Métropole Habitat supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement et non susceptible de recours :
Vu l'article 540 du code de procédure civile :
Déclarons recevable la demande de M. [M] [I].
Relevons M. [M] [I] de la forclusion encourue.
L'autorisons en conséquence à interjeter appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 29 octobre 2020.
Rappelons que le délai d'appel, d'un mois, court à compter de la date de la présente décision.
Condamne l'Office Nantes Métropole Habitat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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