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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2409741

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2409741

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de son dossier, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B épouse C a été convoquée pour le 24 février 2025 en vue de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Diarra, maintient ses conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé lors du rendez-vous du 24 février 2025 et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B épouse C un rendez-vous en préfecture le 24 février 2025 pour que l'intéressée puisse déposer sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. La requérante ne soutient ni n'établit que des circonstances particulières exigeraient que ce rendez-vous soit fixé plus tôt. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous à la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de titre de séjour ne donne droit à la délivrance d'un récépissé que sous réserve de la complétude du dossier de la demande. Par suite, à défaut de savoir si le dossier de demande de titre de séjour que Mme B épouse C présentera le 24 février 2025 sera ou non complet, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de délivrer un récépissé à la requérante le 24 février 2025. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme B épouse C présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous en préfecture a Mme B épouse C en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 décembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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