Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-85.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.155
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Rabah,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol, obtention indue de documents administratifs, usurpation d'état civil, coups ou violences volontaires, infraction à la législation concernant les étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article précité ;
Attendu que, lorsqu'une personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, la prolongation de la détention ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
Attendu que mis en examen pour vol d'un extrait de naissance au préjudice d'un tiers, obtention à l'aide de ce document d'un passeport et d'une carte d'identité, prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, coups ou violences volontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures et supérieures à 8 jours, séjour irrégulier sur le territoire français, X... a été placé sous mandat de dépôt le 18 mars 1994 ;
Attendu que par ordonnance du 15 juillet 1994, le magistrat instructeur a prolongé la détention provisoire pour une durée de 2 mois à compter du 17 juillet 1994, puis, par ordonnance du 14 septembre 1994, pour une nouvelle durée de 2 mois à compter du 17 septembre 1994 ;
Attendu que pour confirmer cette dernière ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que si X... n'encourt pour aucun des délits retenus contre lui une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, puni aux termes de l'article 434-23 du Code pénal, notamment d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, se cumulent, selon cet article, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prolongation de la détention provisoire au-delà d'une durée de 6 mois ne peut être ordonnée qu'au regard des seules peines encourues, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que l'arrêt doit être censuré ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 septembre 1994, ayant confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du 14 septembre 1994 ayant prolongé la détention provisoire pour une durée de 2 mois à compter du 17 septembre 1994 ;
ORDONNE que X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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