Texte intégral
N° U 17-81.620 F-D
N° 3479
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thibaut Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende, dont 300 euros avec sursis, et à trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, du mémoire personnel ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, motif pris de ce que celui-ci n'indiquait pas clairement, en raison d'une surcharge, le nom de l'organisme chargé d'effectuer la vérification annuelle ; que la juridiction de proximité, après avoir écarté l'exception de nullité ainsi soulevée, a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que la rature critiquée est relative à la mention du lieu où est implanté l'organisme vérificateur et qu'elle ne fait pas grief au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de toute indication du nom de l'organisme chargé d'effectuer la vérification annuelle du cinémomètre, il lui appartenait, soit de constater que celui-ci était identifié dans le procès-verbal, soit de rechercher le nom de cet organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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