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Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-40.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.189

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SUR, dont le siège social est ... et actuellement Immeuble "Stratégic 0214", ... Halles,94150 Rungis, 2°/ la société Setex, dont le siège social est ... et actuellement Immeuble "Stratégic 0214", ... Halles,94150 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SUR et de la société Setex, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 1993), que M. X... était au service, depuis le 16 mai 1973, de la société SUR, spécialisée dans l'exploitation des parcmètres; qu'à la suite d'un changement de majorité, la société SUR est devenue, en 1983, une filiale de la société Setex, qui avait la même activité; que M. X..., estimant que les deux sociétés étaient ses co-employeurs, a engagé à leur encontre une instance en paiement de rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er juin 1992 en ce qu'il avait alloué à M. X... des commissions à hauteur de 254 090,60 francs et 17 646,34 francs de congés payés y afférents, d'avoir dit et jugé que M. X... était le salarié des sociétés SUR et Setex, auquel le liait également un lien de subordination, d'avoir dit et jugé que la rupture du contrat de travail était entièrement imputable à l'employeur qui avait méconnu ses obligations, fixé la date de cette rupture au 27 juin 1988, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et d'avoir condamné les sociétés SUR et Setex à payer à M. X... les sommes de 400 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 300 000 francs à titre d'indemnité de clientèle, de 84 000 francs à titre de minoration du taux de commissions entre 1988 et 1990, de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, ainsi que le faisaient valoir les sociétés dans leurs conclusions, M. X... n'avait signé, le 16 mai 1973, un contrat de travail qu'avec la société SUR; qu'à la suite de la filialisation de la société SUR par la société Setex, la première avait écrit, le 20 mars 1984, à M. X... pour convenir avec lui d'un statut (VRP, agent commercial, ou salarié) et que M. X... lui avait répondu, par lettre du 26 mars 1984, qu'il entendait conserver son "statut actuel", ce qui signifiait qu'il demeurait exclusivement salarié de la société SUR; que la cour d'appel a, elle-même, constaté qu'en raison de ce refus ainsi manifesté par M. X..., "son contrat s'est donc poursuivi sans modification"; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et méconnaît les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient néanmoins que M. X... se serait trouvé dans un lien de subordination aussi bien à l'égard de la société Setex que de la société SUR; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution en adoptant le raisonnement de l'expert judiciaire, sur les lettres des 27 mars 1986 et 5 mars 1987 de la société Setex respectivement à la mairie de Perpignan et à celle de La Rochelle faisant mention de M. X... en qualité de "notre directeur régional", faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel des sociétés faisant valoir que ce titre de directeur régional, qui ne correspondait pas à la réalité, avait été utilisé afin de donner une importance particulière à M. X... "dans un souci commercial", l'un et l'autre des signataires de ces courriers ayant eu une parfaite connaissance de ce que l'intéressé n'avait pas cette fonction; que, de surcroît, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte les considérations de l'expert judiciaire selon lesquelles M. X... aurait eu la qualité de directeur régional de la société Setex, tout en indiquant que l'intéressé "relevait... de l'autorité d'un directeur régional" ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés SUR et Setex à payer à M. X... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt qui condamne ces sociétés à ce titre sans préciser en quoi aurait consisté la résistance abusive ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'employeur avait mis dix-huit mois avant de fournir à l'expert les pièces réclamées, de manière d'ailleurs incomplète, ce qui avait empêché ledit expert de remplir exactement sa mission et mis les juges du fond dans l'impossibilité de se prononcer sur certaines demandes; qu'elle a ainsi justifié sa décision; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SUR et la société Setex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SUR et la société Setex à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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