Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de de PARIS - RG n° 19/10514
APPELANTS
Monsieur [V] [W] [A] né le 8 juin 1982 à [Localité 5] (Madagascar), agissant en son nom propre et avec Madame [K] [R] en leur qualité de représentants légaux de:
-[G] [H] [A] née le 19 janvier 2010 à [Localité 3] (Madagascar)
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 16 mars 2022 n° 2022/008014 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
-Antsa [E] [A] née le 22 juin 2012 à [Localité 3] (Madagascar)
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 16 mars 2022 n° 2022/008019 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 6]
101 MADAGASCAR
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 16 mars 2022 n° 2022/008020 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté les parties demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. [V] [W] [A], se disant né le 8 juin 1982 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que Mme [G] [H] [A], se disant née le 19 janvier 2010 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que Mme [L] [E] [A], se disant née le 22 juin 2012 à [Localité 3] (Madagascar) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné in solidum les parties demanderesses aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 14 mai 2022 de M. [V] [W] [A] agissant en son nom personnel et avec Mme [K] [R] en tant que représentants légaux de leur deux enfants mineurs [G] [H] [A] et [L] [E] [A];
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par M. [V] [W] [A], en son nom personnel et avec Mme [K] [R] en tant que représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [G] [H] [A] et [L] [E] [A], qui demande à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire et juger que M. [V] [W] [A], né le 8 juin 1982 à [Localité 5] [Localité 4] (Madagascar), Mme [G] [H] [A], née le 19 janvier 2010 à [Localité 3] [Localité 4] (Madagascar) et [L] [E] [A], née le 22 juin 2012 à [Localité 3] [Localité 4] (Madagascar) sont français par filiation, ordonner la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l'état civil français ordonner la délivrance de leurs certificats de nationalité française condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé réception du courrier recommandé délivré au ministère de la Justice le 22 août 2022.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant les articles 18 et 30 du code civil, M. [V] [W] [A] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 8 juin 1982 à [Localité 5] [Localité 4] (Madagascar) de M. [B] [A], né le 31 janvier 1959 à [Localité 4] (Madagascar) et dont l'arrière-grand-père maternel, M. [Y] [D], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 31 juillet 1939.
M. [V] [W] [A] et Mme [K] [R] soutiennent en conséquence que leurs filles, [G] [H] [A], née le 19 janvier 2010 à [Localité 3] [Localité 4] (Madagascar) et [L] [E] [A], née le 22 juin 2012 à [Localité 3] [Localité 4] (Madagascar) sont également françaises par filiation paternelle.
M. [V] [W] [A] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Par arrêt de ce jour, cette même cour a jugé que M. [B] [A], père de M. [V] [W] [A], et grand-père paternel de [G] [H] [A] et [L] [E] [A] n'est pas français.
Il en résulte que M. [V] [W] [A], [G] [H] [A] et [L] [E] [A] qui revendiquent la nationalité française exclusivement par filiation paternelle, ne sont pas français.
Le jugement est confirmé.
La demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, qui ne relève de surcroît pas de la compétence de la cour, est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] [W] [A] et Mme [K] [R] qui succombent, sont déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant, rejette la demande de M. [V] [A] et Mme [K] [R] tendant à la délivrance de certificats de nationalité française,
Rejette la demande formée par M. [V] [A] en son nom personnel et avec Mme [K] [R], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [A] et Mme [K] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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