Texte intégral
MINUTE N° 536/23
Copie exécutoire à
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01138 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCK
Décision déférée à la Cour : 17 Février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S.U. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. WEIL- GUYOMARD-LUTZ, commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR venant aux droits de la SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], mandataire judiciaire de la SARL ACCSYS
[Adresse 3]
S.A.R.L. ACCSYS, en redressement judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ACCSYS est une société déployant une activité de bureaux d'études et de maîtrise d''uvre. Elle a confié des travaux de désamiantage de plusieurs chantiers à la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION.
La SARL ACCSYS a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 février 2018. Le 25 mars 2019, le tribunal a mis fin à la période d'observation et arrêté un plan de sauvegarde.
La SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 213 056, 66 euros le 21 février 2018 pour des factures non payées en lien avec un chantier situé à [Localité 5] et à [Localité 6].
Le 3 mai 2019, la SARL ACCSYS a fait délivrer une assignation en référé expertise, portant sur les travaux réalisés par la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION sur le chantier de [Localité 5]. Par ordonnance de référé du 12 juin 2019, une expertise a été ordonnée.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge commissaire à la procédure collective de la SARL ACCSYS a considéré que la créance déclarée par la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION était contestable et a invité cette dernière à saisir la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg, ce que cette dernière a fait, puisque par exploit du 3 décembre 2019, elle a assigné la SARL ACCSYS pour voir reconnaître valable et bien fondée sa créance de 213 056,66 euros.
Dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à expertise, l'homme de l'art a remis son rapport le 15 mars 2021 et a conclu en ce que la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION n'avait pas réalisé correctement sa mission commandée sur deux aspects, à savoir la dépose de tous les éléments amiantés liés à la toiture des trois bâtiments, et le nettoyage final du chantier de désamiantage.
Par conclusions d'incident du 3 octobre 2022, la SARL ACCSYS assistée de la SELARL DMJ (devenue depuis SELARL MJ AIR), mandataire judiciaire et de la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ commissaire à l'exécution du plan, a demandé au juge de la mise en état de constater la péremption d'instance.
Par décision du 17 février 2023, le juge de la mise du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait droit à cette requête, a constaté ainsi la péremption d'instance et son extinction tout en condamnant la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION aux dépens de l'instance et au versement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile au profit de la SARL ACCSYS.
La SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION a formé appel le 16 mars 2023, enregistré sous le numéro RG 1A 23/01138.
Le 19 avril 2023, la SELARL ACCSYS s'est constituée intimée.
Le 16 juin 2023, la SELARL MJ AIR venant aux droits de la DMJ, prise en la personne de Me [S], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SELARL ACCSYS s'est constituée intimée.
Le 15 juin 2023, la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION a formé un appel pour compléter sa première déclaration d'appel, enregistré sous le numéro RG 1A 23/02322.
Le 22 juin 2023, la SELARL MJ AIR venant aux droits de la DMJ, prise en la personne de Me [S], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SELARL ACCSYS s'est constituée intimée.
Le 4 juillet 2023, la SELARL ACCSYS et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, se sont constituées intimées.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 1A 23/01138;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 7 août 2023, transmises par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la Société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION :
DECLARER l'appel formé par la Société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état des causes du 17/02/2023 en ce qu'elle a :
CONSTATE la péremption d'instance et son extinction ;
CONDAMNE la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION à payer à la société ACCSYS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION aux frais et dépens de l'instance
DEBOUTE la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION pour le surplus de ses demandes,
à savoir :
- JUGER l'instance non périmée,
- JUGER recevable et bien fondée l'assignation délivrée par la société DFD,
- RELEVER de forclusion la société DFD,
- REJETER les demandes de la société ACCSYS.
Et, Statuant à nouveau,
A titre principal
JUGER l'instance non périmée,
JUGER recevable et bien fondée l'assignation délivrée par la société DFD,
Subsidiairement
RELEVER de forclusion la société DFD,
Sur l'appel incident :
DECLARER l'appel incident de la société ACCSYS, de la SELARL MJ AIR et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ mal fondé,
En conséquence,
LE REJETER,
DEBOUTER la société ACCSYS, la SELARL MJ AIR et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses
REJETER les demandes de la société ACCSYS,
CONDAMNER la société ACCSYS à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures datées du 29 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ACCSYS, la SELARL MJ AIR, ès-qualité de mandataire judiciaire et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
SUR LES APPELS DE DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU
DECLARER irrecevables et subsidiairement mal fondés l'appel et les conclusions dirigées par DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU contre SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
DECLARER mal fondé l'appel dirigé par DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU à l'encontre de ACCSYS SARL et de la SELARL MJ AIR
En conséquence
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de la mise en état des causes de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
* CONSTATE la PEREMPTION de l'instance et son EXTINCTION
* CONDAMNE DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU à payer à la société ACCSYS SARL la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNE DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU aux frais et dépens de l'instance
SUBSIDIAIREMENT EN CAS D'INFIRMATION DE L'ORDONNANCE SUR LA PEREMPTION
DECLARER DESAMIANTAGE France DEMOLITION SARL irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement mal fondée,
DEBOUTER DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions
DECLARER DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SARL forclose tant au regard de la date de la saisine du juge du fond le 13 décembre 2019, respectivement de l'assignation du 3 décembre 2019, que de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan.
En conséquence,
DECLARER l'assignation de DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SARL irrecevable.
SUR APPEL INCIDENT
INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de la mise en état des causes de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a considéré que les frais et dépens de l'instance ne pouvaient inclure ceux exposés par ACCSYS SARL pour les besoins de l'expertise
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise exposés par ACCSYS SARL pour la rémunération de l'expert (11 500,00 €) et les autres prestations exigées par l'expertise chiffrées par l'expert à la somme de 14 756,40 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION SASU à payer à ACCSYS SARL une indemnité de 3 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'appel.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le dossier faisait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2023.
SUR CE :
1) Sur la péremption de l'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer en sachant que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas des diligences au sens de cet article 386.
Au cas d'espèce, comme l'a noté le premier juge, il n'est pas contestable que le point de départ du délai de péremption est celui de la saisine de la juridiction c'est-à-dire le jour de l'enrôlement de l'assignation le 13 décembre 2019. Ce délai a été interrompu par les constitutions en défense de la SARL ACCSYS entrée au greffe le 16 décembre 2019 et de Me [S] par voie électronique le 24 décembre 2019. Depuis, aucune conclusion, dépôt de pièces, constitution, ou autre acte de procédure n'a été déposé par les parties en présence.
Le délai de péremption prend alors fin au 24 décembre 2021, soit avant que la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION n'ait déposé ses premières conclusions le 5 janvier 2022.
Il convient de rappeler que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; aussi il est vain pour l'appelante de faire état 'd'un avis à première conférence', où aux nombreux renvois, une fois assorti d'une injonction de conclure, décidés par le juge de la mise en état.
On ne peut dès lors que constater l'absence de diligences des deux parties pendant un laps de temps de plus de deux années (24 décembre 2019 - 5 janvier 2022).
Pour combattre la décision, l'appelante soutient que l'existence d'une expertise judiciaire dans un dossier parallèle, et les actes réalisés dans ce dossier particulier, seraient de nature à constituer des actes interruptifs de péremption dans le dossier occupant la cour.
La jurisprudence admet que la péremption peut être interrompue par des actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire (Cour de cassation, Civ. 2ème 11 juillet 2013). Ce lien de dépendance 'directe est nécessaire' ne saurait être assimilé à un simple lien de connexité.
Le présent litige porte sur l'inscription au passif de la SARL ACCSYS d'une créance dont se prévaut la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, en lien avec des prestations réalisées et facturées suite aux chantiers situés à [Localité 5] (pour un montant de 175 913,55 euros) et à [Localité 6] 'Sermes' (pour 63 887,11 euros).
Dans la procédure qui a donné lieu à une ordonnance de référé, l'expertise portait sur la qualité de la prestation de la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION sur le chantier [Localité 5] ; la procédure intéressant la cour portant sur l'inscription au passif de la SARL ACCSYS de la créance de la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION née de ce chantier, était dès lors liée à la procédure de référé.
En revanche il n'y a aucun lien entre l'objet de cette expertise et la somme de 63 887,11 euros réclamée au titre du chantier 'Sermes'.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a décidé le juge de la mise en état, il y a lieu de constater qu'il existe bel et bien un lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances, tout du moins pour la créance en lien avec le chantier de [Localité 5] et la somme de 175 913.55 euros.
Il convient dès lors de vérifier si, dans le délai de deux ans courant à partir du 24 décembre 2019, la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION a procédé à des diligences dans le cadre de la procédure de référé expertise, en rappelant que l'expertise a été ordonnée le 12 juin 2019, aux contradictoires des sociétés DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, PREGA SAS et SOPREMA SAS.
Au préalable, il convient de garder à l'esprit que l'instance en référé évoquée a pris fin avec la désignation de l'expert le 12 juin 2019, de sorte que les diligences accomplies par ce dernier dans le cadre de sa mission, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de prescription de l'instance intéressant la cour.
Alors que l'expert a déposé son rapport le 15 mars 2021, soit bien avant la fin du délai de péremption, la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION n'a pas initié de procédure au fond en lien avec la qualité des prestations, ni déposé de 'conclusions après expertise' dans le cadre de la procédure objet de l'appel, voire même de demande de sursis à statuer.
Par conséquent, il n'existe pas d'acte susceptible d'interrompre la péremption du présent dossier, soit issu de la procédure de référé qui s'était achevée le 12 juin 2019 et qui n'a été suivie d'aucune procédure judiciaire au fond, ni dans le cadre de la présente procédure dont l'objet porte sur une question d'inscription de créance au passif d'une société en procédure collective.
Dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise qui constatait la péremption d'instance et son extinction, sans qu'il ne soit donc nécessaire d'aborder les autres moyens soulevés en défense par la SARL ACCSYS au titre de la forclusion de l'action de la SARL DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION et de la nécessité de mettre en cause le commissaire à l'exécution du plan.
Enfin, la cour rappelle à titre surabondant, que le 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a rendu une injonction de conclure à l'égard de l'appelante afin qu'elle conclut. Cette décision a clairement été prise par le magistrat pour attirer l'attention de la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION sur le risque encouru par l'absence d'acte interruptif de péremption.
La SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION ne saurait qualifier ce renvoi avec injonction, 'd'erreur' du tribunal - au motif qu'elle n'aurait pas du faire l'objet d'une injonction de conclure alors que c'était au défendeur de conclure - alors que justement l'intérêt de cette injonction était de susciter une réaction de sa part, car étant à l'origine de la procédure c'est elle qui avait intérêt à ce qu'elle ne soit pas frappée de péremption.
2) Sur l'appel incident :
La SARL ACCSYS reproche au premier juge de ne pas avoir intégré aux dépens de l'instance, les frais d'expertise qu'elle a exposés pour la rémunération de l'expert (11 500 €) et les autres prestations découlant des opérations d'expertise chiffrée à 14 756,40 euros.
Il n'est cependant pas établi au cas d'espèce, que les frais d'expertise engagés par la SARL ACCSYS dans le cadre de l'expertise, doivent être considérés comme des 'frais relatifs à une instance ayant préparé celles dont le juge est saisi', au sens de l'arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2004, évoqué.
L'expertise portait sur un problème de mauvaises exécutions de travaux, dans le cadre d'un chantier confié à plusieurs sociétés mises en cause et attraites à l'expertise, alors que l'instance porte sur une déclaration de créance au passif de la SARL ACCSYS par la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION.
Le jugement de première instance sera dès lors également confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes annexes :
Les dispositions prises par le juge la mise en état, concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées. La SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux intimées une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef devant être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 février 2023,
Et y ajoutant,
- CONDAMNE la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION aux dépens de la procédure d'appel,
- CONDAMNE la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION à payer à la SARL ACCSYS, représentée par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, commissaire à l'exécution du plan, une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- REJETTE la demande de la SASU DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :