Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/10401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/10401
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° 061/2024, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/10401 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ZB
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er avril 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°21/11517
APPELANTS
Mme [H] [C]
Née le 13/04/1961 à [Localité 19]
De nationalité française
Exerçant la profession de gérante
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
M. [Z] [C]
Né le 16/12/1989 à [Localité 18]
De nationalité française
Exerçant la profession de graphiste
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
Mlle [D] [C]
Née le 5/10/1995 à [Localité 18]
De nationalité française
Exerçant la profession de diffuseur commercial
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
S.A.R.L. [O] PRODUCTION [W] [C],
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 438 745 432
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Me Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 42
INTIMES
M. [M] [C]
Né le 4 août 1973
De nationalité française
Exerçant la profession de peintre et graphiste
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 15] B15 [Localité 15]
BELGIQUE
Mme [V] [C] épouse [FL]
Née le 18 juillet 1970 à [Localité 19]
De nationalité française
Exerçant la profession de réalisatrice
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistés de Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE - BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque E 218
S.A.S. ARTCURIAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 088 235
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistée de Me Frédéric BRET-LIMOUSIN plaidant pour la SELARL LTA avocat au barreau de PARIS, toque R 005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
***
EXPOSE DU LITIGE
[W] [C], décédé le 10 mars 2012, était dessinateur et scénariste de bandes dessinées, connu sous son nom et sous les pseudonymes de [O] et [N].
De son premier mariage avec Mme [U] [A], sont nés deux enfants, [V] et [M] [C].
Remarié le 13 mai 1995 avec Mme [H] [L] épouse [C] (Mme [C]), il a eu deux autres enfants, [Z] et [D] [C].
La société [W] [C] [O] Production ([O]), constituée le 10 juillet 2001, a pour objet social de « regrouper et canaliser certaines activités créatives de M. [W] [C] [O], telles que les expositions, les dessins et peintures, les sculptures, les performances, l'animation d'équipes de créateurs, les scénarios, la création d'univers architecturaux de décor, de mobilier, de vêtements ou de produits dérivés en rapport avec son 'uvre et les droits d'auteur y afférents le cas échéant, les concepts graphiques pour l'audiovisuel ou la communication ainsi que l'exploitation de toutes créations éditoriales ou production en rapport avec des images animées ou fixes ».
[W] [C] en était l'unique associé et sa seconde épouse, Mme [H] [C], la gérante statutaire.
Par contrat du 22 décembre 2002, [W] [C] a cédé à la société [O] ses droits d'exploitation sur ses oeuvres graphiques.
L'article 1 relatif à l'objet dudit contrat stipule « (') Ce contrat a pour objet la cession exclusive des droits énumérés ci-dessus de l'AUTEUR et ARTISTE dans les conditions énumérées ci-dessous, reprises dans un document intitulé « Convention de cession de droit d'auteur » annexé aux présentes, de :
- l'intégralité des droits et des copyrights acquis ou conditionnels dont l'AUTEUR et l'ARTISTE est propriétaire à titre individuel de l'annexe A, ou à titre collectif avec des tiers de l'annexe B, ou à titre personnel de l'annexe C ainsi que l'intégralité des copyrights acquis et des droits comprenant les droits dans ou sur les marques reliées aux 'uvres, et tous droits de quelque nature que ce soit, dans et sur l''uvre individuelle ou collective, ou personnelle, connue en l'état ou à connaître, à retrouver, à répertorier, ou restituer, lui appartenant et auxquels il pourrait prétendre. (')».
La société Artcurial Briest Poulain F Tajan (Artcurial) est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont un des départements est dédié à la bande dessinée.
Suivant assignation du 19 décembre 2014, Mme [H] [C], [Z] et [D] [C], et la société [O] ont fait assigner la société Artcurial devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de faire constater qu'elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en reproduisant et représentant sans autorisation les 'uvres de [W] [C] sur des catalogues et lors des expositions précédant les ventes.
La société Artcurial a fait assigner en intervention forcée, par actes du 16 octobre 2015, [M] et [V] [C] ainsi que [R] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de [W] [C], laquelle a été remplacée par la SELARL FHB désignée le 12 août 2019 et assignée en intervention forcée par la société Artcurial le 29 octobre 2019. Le mandataire successoral a indiqué qu'il avait été déchargé de ses fonctions.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans une affaire opposant les consorts [C] à la société Camera One et [J] [DC], dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris relatif à la procédure à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2015.
Par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de Paris du 3 septembre 2015 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société [O], déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [H] [C] au titre du droit moral de divulgation, dit que le droit moral de divulgation appartient aux quatre descendants de [W] [C], [V], [M], [Z] et [D] [C], dit que la succession de [W] [C] est propriétaire des supports matériels des 'uvres graphiques réalisées dans le cadre du projet de production Dunes et détenus par la SARL Camera One et [J] [DC] », et y ajoutant, a déclaré [Z] et [D] [C] recevables à présenter des demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL Camera One et [J] [DC] au titre du droit moral de divulgation de leur auteur, a déclaré Mme [H] [C] recevable à agir en contrefaçon au titre des autres prérogatives du droit moral au respect et à l'intégrité de l''uvre de [W] [C]. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt suivant décision du 20 février 2019.
Par jugement rendu le 1er avril 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation ;
- déclaré les demandes fondées sur des actes de contrefaçon antérieurs au 19 décembre 2009 irrecevables car prescrites ;
- dit qu'en reproduisant et en exposant des 'uvres de [W] [C] issues des albums suivants : Arzak, Le Bandar Fou, Ktulu, À Le Garage Hermétique, La déviation Azarch Sur L'étoile Venise Celeste, La Déesse, Les jardins d'Edena, Tueur de Monde, L'Homme du Ciguri, Starwatcher, Le Spectre aux Balles d'Or, Chihuahua Pearl, La Piste des Navajos, Fort Navajo, Le Hors la Loi, L'Aigle Solitaire, L'Homme à L'étoile D'argent, Le Cheval de Fer, La mine de l'Allemand, L'Homme qui valait 500 000$, La Piste des Sioux, L'homme aux Points D'acier, La Mine de l'Allemand Perdu, Tonnerre à l'Ouest, Le Cavalier Perdu, Nez Cassé, La jeunesse de Blueberry, Arizona Love, Angel Face, Les Maitres du Temps, L'Incal Noir, Les Yeux Du/De Chat L'Incal Lumière, Les Histoires de Monsieur Mouche, Licorne, Silver Surfer, Parabole et Mister Blueberry, la société Artcurial a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société [O] Production [W] [C] ;
- condamné la société Artcurial à payer à la société [O] Production [W] [C] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
- ordonné la destruction des exemplaires de catalogues de ventes reproduisant les 'uvres susvisées et restés en possession de la société Artcurial ainsi que la suppression de ceux-ci sur son site internet sous le contrôle d'un huissier de justice dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant trois mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- rejeté les demandes fondées sur l'atteinte au droit moral de l'auteur ;
- rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
- rejeté la demande de communication de l'identité des vendeurs et acquéreurs des 'uvres de [W] [C] ;
- dit que le droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] est détenu à parts égales par [M] [C], [V] [C], [Z] [C] et [D] [C] ;
- condamné la société Artcurial à verser à [M] [C] et [V] [C], chacun pour un quart, les sommes correspondant au droit de suite dû pour les ventes d''uvres de [W] [C] qu'elle a organisées ;
- désigné l'ADAGP en qualité d'organisme de gestion du droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] ;
- dit que la présente décision sera notifiée à l'ADAGP par la partie la plus diligente ;
- débouté [H] [C] de sa demande en paiement du droit de suite ;
- débouté la société Artcurial de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ;
- condamné la société Artcurial à payer à la société [O] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [H] [C] à payer à [M] [C] et [V] [C] la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Artcurial aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [H] [C], M. [Z] [C], Mme [D] [C] et la société [O], ont interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2022.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, une médiation a été ordonnée. La médiation a pris fin le 15 septembre 2023 sans qu'un accord ait pu être trouvé.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 12 février 2024, Mme [H] [C], M. [Z] [C], Mme [D] [C] et la société [O], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement de du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
condamné la société Artcurial Briest Poulain F Tajan à payer à la société [O] Production [W] [C] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; » uniquement sur le montant de l'indemnité accordée.
rejeté les demandes fondées sur l'atteinte au droit moral de l'auteur ;
rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale
rejeté la demande de communication de l'identité des vendeurs et acquéreurs des 'uvres de [W] [C] ;
dit que le droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] est détenu à parts égales par [M] [C], [V] [C], [Z] [C] et [D] [C] ;
condamné la société Artcurial Briest Poulain F Tajan à verser à [M] [C] et [V] [C], chacun pour un quart, les sommes correspondantes au droit de suite dû pour les ventes d''uvres de [W] [C] qu'elle a organisées ;
désigné l'ADAGP en qualité d'organisme de gestion du droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] ;
dit que la présente décision sera notifiée à l'ADAGP par la partie la plus diligente ;
débouté [H] [C] de sa demande en paiement du droit de suite ;
condamné [H] [C] à payer à [M] [C] et [V] [C] la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partant et à nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de déclarer recevables et bien fondés les appelants :
Sur l'atteinte au droit patrimonial
- juger que la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan en reproduisant et représentant sans autorisation au sein du catalogue papier, du catalogue numérique, sur son site Internet « artcurial.com » et lors des expositions précédant les ventes, les oeuvres de [W] [C], a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur au sens de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
- condamner la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan à verser à la société [O] Production [W] [C] la somme provisionnelle de 123.467,50 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits patrimoniaux,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan en reproduisant et représentant sans autorisation au sein du catalogue papier, du catalogue numérique qu'elle propose en téléchargement, sur son site Internet, lors des expositions précédant les ventes les 'uvres de [W] [C] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour avoir utilisé sans bourse délier les dessins de [W] [C].
- condamner la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan à verser à [O] Production la somme de 123.467,50 Euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.
Sur l'atteinte au droit moral
- juger que Monsieur [Z] [C] et Mademoiselle [D] [C] sont recevables au titre des demandes fondées sur le droit de divulgation et Madame [H] [C] au titre du droit au respect de l''uvre.
- juger que les conditions dans lesquelles sont reproduites les 'uvres dont [W] [C] est l'auteur portent atteinte au droit moral de l'auteur tant de divulgation qu'au droit au respect de l''uvre.
- condamner la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan à verser en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit moral : à [Z] et [D] [C] la somme de 100.000 (cent mille) Euros à [H] [C] la somme de 45.000 (quarante-cinq mille) Euros
Sur le droit de suite
- juger que Madame [H] [C] est recevable au titre des demandes fondées sur le droit de suite.
- condamner la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan à verser [H] [C] la somme de 55.816 euros au titre du droit de suite à parfaire suivant les états établis par Artcurial Briest Poulain F. Tajan à ce jour
En tout état de cause
- ordonner à la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan de communiquer l'identité des vendeurs et éventuels acquéreurs des supports originaux des 'uvres de [W] [C] mis en vente par la société Artcurial Briest Poulain F Tajan, ainsi qu'une copie des éventuels actes de propriété qui lui auraient été remis dans le cadre desdites ventes.
- ordonner à la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan de communiquer à [H] [C] l'état actualisé au jour du jugement à intervenir du décompte des sommes déclarées au titre du droit de suite, de lui verser lesdites sommes et dans l'éventualité où des sommes auraient été séquestrées auprès d'un notaire ou de l'ADAGP, lui transmettre les informations afférentes.
- ordonner la destruction et/ou suppression de toutes les reproductions contrefaisantes sur tous supports des dessins originaux de [W] [C] sous astreinte de 500 (cinq cent) Euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir (i) sur la page d'accueil du site Internet édité par Artcurial Briest Poulain F. Tajan accessible à l'adresse « artcurial.com » pendant 30 jours, (ii) au sein du prochain catalogue de vente de bandes-dessinées organisée par Artcurial ainsi (iii) qu'au sein de la Gazette de Drouot sans que le coût de cette publication ne dépasse 8.000 Euros par publication.
- condamner la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan à verser aux requérants la somme de 17.500 (dix-sept mille cinq cent) Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 10 janvier 2024, Mme [V] [C] et M. [M] [C], intimés, demandent à la cour de :
- prendre acte du changement de domicile de :
Madame [V] [C]-[FL] - [Adresse 3] en France.
Monsieur [M] [C] - [Adresse 5], à [Adresse 14] B15 [Localité 15], en Belgique.
- débouter les appelants de leur appel & de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er avril 2022 dont appel et plus particulièrement en ce qu'il a :
dit que le droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] est détenu a' parts égales par [M] [C], [V] [C], [Z] [C] et [D] [C] ;
condamné la société' Artcurial Briest Poulain F Tajan a' verser a' [M] [C] et [V] [C], chacun pour un quart, les sommes correspondant au droit de suite du' pour les ventes d''uvres de [W] [C] qu'elle a organisées ;
désigné l'ADAGP en qualité' d'organisme de gestion du droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] ;
dit que la présente décision sera notifiée a' l'ADAGP par la partie la plus diligente ;
débouté [H] [C] de sa demande en paiement du droit de suite ;
condamné [H] [C] a' payer a' [M] [C] et [V] [C] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Madame [H] [C] de ses demandes au titre du Droit de suite ;
- condamner Madame [H] [C] au paiement de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [V] [C], d'une part et Monsieur [M] [C], d'autre part ;
- condamner Madame [H] [C] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 26 février 2024, la société Artcurial, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/11517) en ce qu'il a :
« rejeté la demande d'annulation de l'assignation ;
débouté la société Artcurial Briest Poulain F Tajan de sa demande fondée sur la concurrence déloyale »
Et, statuant à nouveau :
- juger que l'assignation délivrée à la requête de [H], [Z] et [D] [C] le 19 décembre 2014 est entachée d'une irrégularité de fond,
En conséquence,
- juger que l'assignation délivrée à la requête de [H], [Z] et [D] [C] le 19 décembre 2014 est nulle, ainsi que la procédure subséquente,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Déclaré les demandes fondées sur des actes de contrefaçon antérieurs au 19 décembre 2019 irrecevables car prescrites ; (')
Condamné la société Artcurial Briest Poulain F Tajan à payer à la société [O] Production [W] [C] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; (')
Rejeté les demandes fondées sur l'atteinte au droit moral de l'auteur ;
Rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
Rejeté la demande de communication de l'identité des vendeurs et acquéreurs des 'uvres de [W] [C] ;
Dit que le droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] est détenu à parts égales par [M] [C], [V] [C], [Z] [C] et [D] [C] ;
Débouté [H] [C] de sa demande en paiement du droit de suite ;
Condamné [H] [C] à payer à [M] [C] et [V] [C] la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté la demande de publication de la décision à titre de réparation complémentaire
A titre très subsidiaire,
Vu la déclaration d'appel limité au montant de l'indemnité accordée par le Tribunal,
- juger que la société [O] Production est irrecevable en ses demandes présentées au titre des 'uvres visées en Annexe B relevant « de la liste intitulée 'EXHIBIT B, p. 6 à 9, EXHIBIT C, p. 10, [EXHIBIT D,] p. 11, 12, EXHIBIT E, p. 13, 14' » du contrat de cession du 22 décembre 2002,
- juger que la condamnation de la société Artcurial en réparation du préjudice subi par la société [O] Production du fait des actes de contrefaçon ne saurait excéder la somme globale et maximale de 2 230,50 euros,
- juger que Madame [H] [C] est irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation de la société Artcurial au paiement « de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits patrimoniaux »,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable et rejeter des débats la pièce des appelants intitulée « courrier de Maître [E] à Madame [U] [A] », faute pour ledit « courrier » d'avoir été versé aux débats,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par les appelants à l'encontre de la société Artcurial,
- condamner solidairement [H] [C] et la société [O] Production à verser la somme de 50 000 euros à Artcurial au titre du préjudice causé par leurs actes de dénigrement,
- condamner solidairement [H] [C] et la société [O] Production à verser la somme de 100 000 euros à Artcurial au titre du préjudice causé par leurs actes de parasitisme,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 17 000 euros au titre de l'article du 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non critiqués et l'étendue de la saisine de la cour d'appel
La cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur des actes de contrefaçon antérieurs au 19 décembre 2009.
En outre, il résulte de la déclaration d'appel du 4 juin 2022 que Mme [H] [C], M. [Z] [C], Mme [D] [C] et la société [O] ne visent pas le chef du dispositif listant les 'uvres contrefaisantes, et précisent qu'ils font appel du chef du jugement qui a condamné la société Artcurial en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon « uniquement sur le montant de l'indemnité accordée », cette mention étant reprise dans leurs conclusions d'appelant n°1.
Il s'ensuit que le jugement n'est pas contesté par les appelants en ce qu'il a limité les actes de contrefaçon à 40 'uvres expressément listées dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de déclarer irrecevable la pièce des appelants intitulée « Courrier de Maître [E] à Mme [U] [A] »
Il n'est pas contesté que la pièce des appelants intitulée « Courrier de Maître [E] à Mme [U] [A] » n'a pas été versée aux débats, seule ayant été versée une pièce n°45 désormais intitulée « Courrier de M. [W] [C] adressé à Mme [U] [A] ». Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la pièce intitulée « Courrier de Maître [E] à Mme [U] [A] »
Sur la demande en nullité de l'assignation
La société Artcurial fait valoir que l'assignation formée par Mme [H] [C], Mme [D] [C] et M. [Z] [C] n'est pas assimilable à un acte d'exploitation normale des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil, de sorte qu'[H], [Z] et [D] [C] avaient l'obligation d'informer et de recueillir le consentement unanime des cohéritiers [M] et [V] [C] afin d'initier la présente procédure ; que l'assignation est donc entachée d'une irrégularité de fond à raison du défaut de capacité des demandeurs initiaux d'ester en justice ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété du 29 octobre 2012, Mme [H] [C] détient un quart en toute propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, les quatre enfants se partageant le solde, soit 18, 75% chacun, de sorte que la présence de [M] et [V] [C] était nécessaire pour atteindre le seuil des deux tiers des droits indivis requis, et pour satisfaire aux exigences de l'article 815-3 du code civil.
Mme [H] [C], [Z] et [D] [C] ne se prononcent pas sur ce point, pas plus qu'[V] et [M] [C].
Sur ce,
En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, et en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 815-3 du code civil dispose que « le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; (') », et précise à son avant-dernier alinéa, « Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis (') ».
Chaque cohéritier a qualité et intérêt à agir seul en défense du droit moral du de cujus (Cass. 1ère civ., 15 février 2005, pourvoi n°03-12.159).
En l'espèce, la cour constate, qu'à la suite de l'assignation introduite le 19 décembre 2014 par Mme [H] [C], [Z] et [D] [C], la société Artcurial a assigné en intervention forcée [V] et [M] [C], de sorte que tous les cohéritiers sont dans la cause, et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation, la cause invoquée ayant disparu avant que le juge ne statue. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'irrecevabilité des demandes
La société Artcurial fait valoir que dans la mesure où la société [O] n'a mis en cause aucun des coauteurs des créations visées en Annexe B du contrat du 22 décembre 2002, elle doit être jugée irrecevable à agir seule pour faire valoir ses droits patrimoniaux sur ces 'uvres, qui sont au nombre de 25 parmi les 40 retenues par le tribunal dans son jugement.
La société Artcurial prétend en outre que Mme [H] [C] est irrecevable en ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux.
La société [O] et Mme [H] [C] ne répondent pas sur ces points.
Sur ce,
L'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle énonce : « L ''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ».
Il résulte de l'article L. 113-3 susvisé que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre. (11ère Civ., 4 octobre 1988 n° 86-19.272 ; 1ère Civ., 5 décembre 1995 n° 93-13.559).
En l'espèce, il résulte du contrat de cession conclu entre [W] [C] et la société [O] que les 'uvres de l'annexe B qualifiées d'« oeuvres collectives » et notamment « toutes les 'uvres collectives de la liste intitulée Exibit B, p. 6 à 9, Exhibit C, p. 10, Exhibit D, p. 11, 12, Exhibit E, p. 13, 14 » résultent d'une collaboration entre d'une part le dessinateur [W] [C] et d'autre part un scénariste et notamment [Y] [P] ou [T] [G], ce point n'étant pas contesté par les appelants.
Il n'est pas davantage contesté que la société [O] n'a mis en cause aucun des coauteurs des créations visées en Annexe B du contrat du 22 décembre 2002. La société [O] est dès lors irrecevable à solliciter des demandes en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux du chef des 25 'uvres énoncées dans le dispositif ci-après.
La demande de la société Artcurial de dire Mme [H] [C] irrecevable à solliciter la condamnation de la société Artcurial en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux est sans objet, Mme [C] n'ayant formé aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de la société [O] et le quantum de réparation accordé à ce titre
La société [O] soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en allouant une indemnité d'un montant de 1.500 € ; que la maison de vente a reproduit sans autorisation plus de 350 'uvres dans ses catalogues papier, sur internet et les a représentées sans autorisation lors d'expositions publiques précédant ses ventes ; que sur les ventes du 13 mars 2010 au 24 novembre 2018, la société Artcurial a vendu plus de 300 'uvres pour un montant total de 2.056.300 euros ; que le montant total des commissions perçues pour Artcurial au titre de la vente des 'uvres de [W] [C] s'élève à 514.075,00 euros ; que Artcurial a commis de nombreux actes de contrefaçon à savoir 345 reproductions sur catalogue papier et numérique, 372 reproductions sur son site internet et 372 représentations par des expositions publiques ; que selon le barème appliqué par la société [O] relatif à l'exploitation des 'uvres de [W] [C] la somme de 123'467,50 euros aurait dû lui être versée.
La société Artcurial fait valoir que le tribunal a arrêté à 40 le nombre d''uvres concernées et que la saisine de la cour d'appel est limitée au montant de l'indemnité à allouer au titre de l'exposition et de la reproduction par la société Artcurial du nombre maximal de ces 40 'uvres ; que sur ces 40 'uvres, seulement 15 'uvres sont en réalité concernées, la société [O] étant irrecevable à agir pour les 25 oeuvres de collaboration pour laquelle elle n'a pas mis en cause les co-auteurs.
Elle ajoute que l'acte parfaitement licite, consistant à mettre aux enchères les supports des 'uvres de [W] [C], ne nécessite aucune autorisation préalable des ayants droit, et que les rémunérations qu'elle a perçues entre 2010 et 2018 découlent de la mise en vente licite desdits lots ; qu'elle n'a tiré aucun bénéfice de l'acte même de mise en ligne des dessins de [W] [C], acte accessoire à la mise en vente du lot, puisqu'elle ne fait pas payer l'accès à ses catalogues par le biais de son site internet ; qu'en outre son action de mise en vente aux enchères des dessins de [W] [C] génère un revenu pour ses héritiers au titre du droit de suite ; que le travail de présentation de l''uvre du dessinateur qu'elle accomplit avec soin bénéficie à la cote de l'auteur, et ainsi à ses ayants droit, et en particulier à la société [O] qui fait elle-même commerce de ses dessins.
Elle soutient que pour l'évaluation des dommages-intérêts, il convient de se référer au montant des droits qui auraient été perçus par une société de gestion collective de droits d'auteur telle que l'ADAGP ; qu'il en résulte une somme globale de 742 euros au titre des 15 'uvres de [W] [C] qu'elle a exposées et reproduites entre 2010 et 2018 ou, à titre subsidiaire, de 2 230 euros pour les 40 'uvres litigieuses ; que pour la première fois, après 9 années de débats, la société [O] verse aux débats un prétendu «barème indicatif », jusque-là inconnu, qui ne peut constituer un élément objectif d'évaluation.
Sur ce,
Ainsi qu'il vient d'être jugé, la société [O] a été déclarée irrecevable en ses demandes de réparation relatives à 25 des 'uvres retenues par le tribunal au titre de la contrefaçon, de sorte que seules 15 'uvres sont concernées par les actes de contrefaçon pour reproduction desdites 'uvres sur les catalogues de vente ou le site internet de la société Artcurial.
L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctemen :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Pour justifier de sa demande d'une somme de 123 467 euros, la société [O] a produit un document invoquant les reproductions incriminées auxquelles elle applique un « barème indicatif » différencié pour les reproductions sur catalogue, sur site internet et leur représentation dans une exposition. La cour constate cependant que cette estimation n'est pas exploitable en ce qu'elle prend en compte de nombreuses 'uvres autres que les 40 retenues par le tribunal, et ce alors que la société [O] n'a pas fait appel du chef du jugement relatif aux 'uvres contrefaisantes, et comprend notamment des 'uvres qui ne relèvent pas du contrat de cession duquel la société [O] tient ses droits ou des 'uvres de collaboration dont les coauteurs n'ont pas été mis en cause.
Cette estimation du montant de son préjudice est en outre fondée sur un barème indicatif produit pour la première fois par la société [O] sans aucune justification de son antériorité ni de ce qu'elle applique ce barème pour les cessions de droit d'auteur. De son côté, la société Artcurial verse au débat le barème de l'ADAGP, société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques, qui, même si la société [O] n'en est pas adhérente, constitue une référence pertinente en ce qu'elle prévoit des tarifs de reproduction spécifiques pour les catalogues de vente, comme en l'espèce, et ce quel que soit le support papier, bi-média, PDF ou catalogue de vente numérique interactif. Le tarif est de 66 euros pour les reproductions en pages intérieures et de 400 euros pour les reproductions en couverture ou en « home-page » sur les sites, précisant qu'une remise de 25% est appliquée pour les catalogues publiés par les maisons de vente, comme c'est le cas en l'espèce, et les galeries.
En appliquant ce barème aux 15 'uvres litigieuses, le montant dû serait de 742 euros. Il convient cependant de prendre en compte le fait que la société [O] n'est pas adhérente à l'ADAGP et aurait pu en conséquence exiger une tarification supérieure, celle qu'elle a versée au débat prévoyant par exemple un montant de 120 euros pour 1/8ème de page. Au vu de ces éléments, le montant de 1 500 euros doit être retenu en réparation du préjudice de l'atteinte aux droits patrimoniaux de la société [O]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef pour le quantum du préjudice alloué à la société [O] en réparation de son préjudice.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la destruction des catalogues de vente restés en possession de la société Artcurial reproduisant les 'uvres contrefaisantes ainsi que leur suppression sur le site internet de la société Artcurial.
La mesure de publication judiciaire demandée n'est pas justifiée. Cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale
La société [O] fait valoir à titre subsidiaire que la société Artcurial a indument profité de la qualité des 'uvres de [W] [C] sans obtenir l'autorisation préalable et sans bourse délier pour augmenter l'attractivité commerciale de ses ventes aux enchères ; que la reproduction sans autorisation des dessins de [W] [C] constitue indubitablement un acte de concurrence déloyale.
La société Artcurial fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun fait fautif distinct ; que les initiatives judiciaires de Mme [H] [C] ont pour objectif l'établissement, à son profit, d'une situation de monopole de vente des dessins de son défunt mari.
Sur ce,
La cour rappelle que l'action en concurrence déloyale ne peut aboutir que si le demandeur rapporte la preuve d'une faute dommageable, et que ne sont sanctionnés à ce titre que des comportements fautifs en violation des usages loyaux du commerce. En outre, l'action en concurrrence déloyale suppose, pour être accueillie, la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux qui ont été retenus pour fonder la contrefaçon.
En l'espèce, la reproduction non autorisée des 15 'uvres constitutive de contrefaçon, en l'absence de tout autre grief, ne peut être retenue au titre de la concurrence déloyale faute de faits distincts.
Pour le surplus, la société [O] se borne à affirmer en trois lignes que « la reproduction sans autorisation par la société Artcurial des dessins de [W] [C] aux fins de vente de ses 'uvres constitue indubitablement un acte de concurrence déloyale » sans justifier d'aucun fait fautif de la société Artcurial de nature à démontrer un acte déloyal lui ayant occasionné un préjudice. Ses demandes subsidiaires de ce chef seront rejetées, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les atteintes aux droits moraux
1Sur l'atteinte au droit de divulgation
[D] et [Z] [C] font valoir qu'ils sont recevables à agir au titre du droit moral de divulgation ; que la société Artcurial a porté atteinte au droit de divulgation de l'auteur en reproduisant des 'uvres en noir et blanc alors qu'elles avaient été divulguées en couleurs, ainsi que des 'uvres qui n'avaient jamais été publiées ou exposées par l'auteur ; que cela concerne plus de 140 'uvres ; que cela justifie de leur verser un montant de 100 000 euros.
La société Artcurial fait valoir que la personne investie du droit de divulgation post mortem ne dispose pas d'un droit absolu, mais doit exercer celui-ci au service des 'uvres et de leur promotion conformément à la volonté de leur auteur telle qu'elle a pu s'exprimer de son vivant et telle qu'elle a pu en avoir connaissance ; que [W] [C] a manifesté une volonté claire de voir procéder à la communication au public, de la manière la plus large, de ses créations ; que le droit de divulgation s'épuise par le premier usage qu'en fait l'auteur ; que les dessins incriminés comme publiés en noir et blanc ont été publiés antérieurement à l'exploitation qu'en a fait la société Artcurial ;que s'agissant des 'uvres incriminées comme n'ayant jamais été publiées, elles ont été cédées ou données par la première épouse de [W] [C] ou par [W] [C] lui-même qui avait le souhait de communiquer largement son 'uvre au public ; que 39 ont été signées par l'artiste et, parmi celles-ci, 21 sont datées et/ou dédicacées par l'artiste qui les a ensuite présentées à ses donataires ou acquéreurs, avant de s'en dessaisir de manière définitive ; qu'aucune atteinte n'a jamais été dénoncée à ce titre par les enfants du premier lit également titulaires du droit de divulgation ; que les listes de lots sur lesquelles se fondent les appelants pour caractériser les prétendues atteintes au droit de divulgation sont grevées d'inexactitudes ; qu'à supposer établies les atteintes au droit de divulgation, M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ne démontrent pas en quoi celles-ci auraient généré un préjudice moral, ou eu un quelconque impact sur la cote ou la réputation de [W] [C] (ou de ses ayants droit) et, plus généralement, sur les ventes des dessins dont ils sont les propriétaires ; qu'ils ne démontrent pas que les 'uvres de [W] [C] ont été par exemple associées à des reproductions de mauvaise qualité ; qu'au contraire les lots ont été décrits par des notices soignées, vendus parmi les 'uvres d'illustres dessinateurs, présentés dans des catalogues tout à fait raffinés et dans un lieu d'exposition unique qu'est l'Hôtel [17].
Sur ce,
L'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1 ».
La seule remise du support matériel de l''uvre à un tiers est insuffisante à caractériser l'exercice par l'auteur ou son ayant droit du droit de divulgation de celle-ci. (Cass, 1ère Civ., 10 octobre 2018, 17-18237).
Le droit de divulgation s'épuise par le premier usage qu'en fait l'auteur. (Cass, 1ère Civ., 11 décembre 2013 n°11-22.031).
Le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant (Civ. 1ère, 24 oct. 2000, 98-11796).
Il incombe à l'auteur d'établir l'existence de l'atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation. (1ère Civ., 20 décembre 2017, n° 16-13.632).
En l'espèce, ainsi que déjà jugé par la présente chambre de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 février 2017, seuls les quatre enfants de [W] [C] sont titulaires du droit moral de divulgation de leur père.
[Z] et [D] [C], qui seuls invoquant une atteinte à leur droit de divulgation, ne peuvent se prévaloir d'une atteinte de ce chef du fait d''uvres ayant déjà fait l'objet d'une première divulgation, la circonstance, à la supposer avérée, que ces dessins avaient été précédemment divulgués en couleurs et non en noir et blanc, n'étant pas de nature à caractériser une atteinte au droit de divulgation mais une éventuelle atteinte à l'intégrité de l''uvre. Leur demande du chef de ces 'uvres doit donc être rejetée.
S'agissant des 'uvres, qui n'ont prétendument pas été divulguées par l'auteur, la société Curial démontre que [W] [C] a fait le choix, de son vivant, de se dessaisir de nombreux dessins, et qu'il a fait montre de son amitié en faisant cadeau de ses 'uvres à ses relations et/ou ses modèles, ainsi qu'il résulte des attestations versées au dossier, et notamment celle de [W] [B], qui a collaboré avec [W] [C], et qui ne peut être écartée des débats au motif qu'il aurait travaillé avec [U] [A] « J'atteste avoir pu constater durant la période où nous avons collaboré que [W] [C] pouvait offrir assez généreusement ses dessins quand il appréciait une personne ou son travail » (Pièce n°5) ; celle de [S] [G], fils de [T] [G], scénariste de la série Blue Berry « Mon père m'avait plusieurs fois indiqué que [W] [C] vendait ou donnait assez régulièrement des planches » (Pièce n°11) ; celle de [K] [I], qui a été collaborateur de [W] [C] pendant 8 ans « [W] était quelqu'un de généreux, il avait la conscience de la valeur de son travail et donc des 'uvres qu'il produisait, cependant il n'hésitait pas à faire gratuitement des dessins pour ses amis et relations proches ou leur remettre quelques dessins ou esquisses. (') C'était toujours un geste spontané pour témoigner sa reconnaissance.» (Pièce n°7) ; de [OL] [F], graphiste, collaborateur de [W] [C] « [W] [C] vendait depuis des années ses planches de bandes dessinées et ses peintures, tantôt à la sauvette à des clients privés, tantôt publiquement aux conventions de [Localité 21] en Californie. Ces ventes avaient lieu également en France ('). [W] [C] vendait fréquemment ses oeuvres originales à des acheteurs privés parisiens avec l'accord et la complicité d'[H]. Bon nombre de ces dessins et peintures de commande ne furent jamais publiés et inventoriés car ils étaient achetés (') par des clients (') souvent avant même que des copies professionnelles aient été réalisées. (') [W] [C] faisait preuve de grande générosité et donnait souvent des dessins ou des peintures à ses proches. Et ceci était vrai aussi bien à [Localité 16] qu'à [Localité 19]. (') Il était courant de l'entendre dire en donnant un dessin ou en faisant un « prix d'ami » lors d'une vente « surtout ne dis rien à [H] ». (') [W] m'avait ainsi confié qu'[H] était furieuse et voulait récupérer toutes les 'uvres » (pièce n°9).
La société Artcurial fait également valoir, sans être contredite, qu'il ressort notamment du contrat conclu en décembre 2002 entre [W] [C] et la société [O] que l'artiste avait à c'ur de voir «l'intégralité de son 'uvre » rayonner, et que conformément aux volontés de [W] [C], cela impliquait d'exploiter l''uvre « y compris pour la diffusion sur les pages de sites internet », d' «organiser toutes expositions publiques ou privées à partir de l''uvre », de « faire circuler les expositions », de « reproduire l''uvre », de céder des 'uvres après «fixation du prix de vente », de « fabriquer des produits dérivés », de recourir à l''uvre pour « toutes destinations publicitaires vouées à une communication de masse », ce dont il résulte que [W] [C] n'a pas émis le souhait de restreindre la divulgation de ses dessins, mais a au contraire manifesté la volonté de voir procéder à la communication de ses créations au public de manière large.
La société Artcurial n'est pas davantage contredite lorsqu'elle avance que 39 des 'uvres incriminées, comme non prétendument précédemment divulguées, sont signées par l'artiste, la preuve du consentement à la divulgation pouvant résulter de situations de fait associées au dessaisissement à titre définitif de l'oeuvre, et notamment pour un peintre de l'apposition de sa signature sur ses tableaux.
Il doit enfin être rappelé qu'aucune atteinte n'est dénoncée par [V] et [M] [C], également titulaires du droit de divulgation, du fait de l'exposition, la reproduction et la mise en vente des 'uvres de leur père par la société Artcurial.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [Z] et [D] [C] n'établissent pas l'existence d'une atteinte portée à leur droit de divulgation, dont ils demandent la réparation. Leurs demandes sur ce fondement seront rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'atteinte à l'intégrité et au respect de l''uvre
Mme [H] [C] soutient être recevable au titre des autres attributs du droit moral en sa qualité de donataire universel ; qu'en mentionnant des titres faux ou une provenance erronée de l''uvre reproduite, la société Artcurial a porté atteinte au droit moral au respect de l''uvre qui outre sa reproduction partielle (une seule planche extraite d'une 'uvre entière) dénature l''uvre quant aux circonstances (date et raison même de l''uvre) dans lesquelles elle a été créée ; que le dessin « Superman » a été vendu par la société Artcurial comme un original, qui n'était en réalité qu'une copie ; qu'il est donc manifeste que la société Artcurial porte atteinte à l'intégrité de l''uvre.
La société Art Curial fait valoir qu'elle a toujours attaché un soin particulier à la mise en valeur des créations artistiques qui lui sont confiées ; que ses catalogues comportent des éléments de présentation des auteurs des 'uvres ; que chaque lot est décrit par un spécialiste, le cas échéant replacé dans son contexte historique, culturel ou social ; que la présentation est ordonnée, les dessins étant classés par périodes ou par auteurs ; que les photographes professionnels veillent au rendu fidèle de chaque cliché ; que le papier et les encres utilisés assurent une mise en valeur optimale de chacune des 'uvres ; que la mise en avant d'un artiste dans ces conditions, et au moyen d'expositions organisées dans le cadre de l'Hôtel [17] ([Localité 20]), par une maison de vente qui a pignon sur rue, ne peut nuire à l''uvre de l'auteur ; qu'aucune atteinte n'a jamais été dénoncée à ce titre par les enfants du premier lit du fait de l'exposition et de la mise en vente des 'uvres de leur père par Artcurial ; que Mme [H] [C] échoue à démontrer que les dessins de son défunt mari ont fait l'objet d'une dénaturation substantielle perceptible par tout un chacun ; qu'aucune adjonction n'a été opérée sur les reproductions des créations de [W] [C], lesquelles ont été réalisées à la seule fin d'illustration des catalogues, loin de tout dessein publicitaire ; que Mme [H] [C] prétend après neuf ans de procédure que certains titres ou descriptions sont erronés sans avoir jamais sollicité une quelconque rectification dans les catalogues.
Sur ce,
L'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ».
En l'espèce, Mme [H] [C] se borne à relever de supposées erreurs de titrage ou de provenance sans en justifier et sans démontrer en quoi ces prétendues erreurs, qui relèvent à l'évidence de simples fautes de frappe ou de menus oublis, et dont elle n'a pas demandé de rectification dans les catalogues auprès de la société Art Curial, auraient dénaturé l''uvre ou déconsidéré son auteur de façon à caractériser une atteinte au droit moral au respect de l''uvre.
Les demandes de Mme [H] [C] sur ce fondement seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de suite
Mme [H] [C] fait valoir qu'elle est seule bénéficiaire du droit de suite ; que l'usufruit spécial du conjoint survivant lui bénéficie ; que les dispositions prévues au profit du conjoint survivant par l'article L. 123.7 du code de la propriété intellectuelle, ajoutées aux effets de la donation universelle des biens à venir la rendent seule habilitée à gérer et administrer les 'uvres comme à encaisser les recettes ; que les autres héritiers, [V], [M], [Z] et [D] sont propriétaires ensemble des trois-quarts du solde de la nue-propriété, soit chacun 18,7% ; qu'ils n'ont vocation à ne recueillir aucune part des fruits de la succession ; qu'en optant pour l'usufruit, elle a seulement renoncé aux droits légaux tirés du code civil parce qu'elle était par ailleurs bénéficiaire d'une institution contractuelle ; que cette option lui a permis d'accroître ses droits ; qu'il est impensable de considérer que cela lui aurait fait renoncer aux droits tirés du code de la propriété intellectuelle ; que la renonciation à ces droits doit être expresse. Elle demande en conséquence à la société Artcurial de communiquer l'état du décompte des sommes déclarées au titre du droit de suite actualisés à ce jour, et de lui verser lesdites sommes en sa qualité d'usufruitière de [W] [C].
Mme [V] [C] et M. [M] [C] soutiennent que la donation consentie à Mme [H] [C] ne recouvre pas le droit de suite portant sur les 'uvres de M. [W] [C] ; que s'agissant d'une succession soumise au droit ancien, la dévolution successorale du droit de suite au bénéfice d'un légataire ou ayant-cause est prohibée ; que l'option exercée par Mme [H] [C] emporte renonciation au droit de suite et à l'usufruit spécial du conjoint survivant, et qu'il en résulte que le droit de suite est nécessairement dévolu aux enfants de [W] [C] ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il débouté Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes au titre du droit de suite, déclaré Mme [V] [C], M. [M] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C], titulaires du droit de suite à hauteur d'un quart chacun, désigné l'ADAGP en tant qu'organisme de gestion collective en charge de la gestion des droits de suite portant sur l''uvre de [W] [C], et ordonné à Artcurial de verser à Mme [V] et M. [M] [C], chacun pour un quart, les sommes provisionnées au titre du droit de suite portant sur l'oeuvre de [W] [C].
La société Artcurial soutient que compte tenu de la transmission du droit de suite aux héritiers de l'auteur par dévolution légale, Mme [H] [C] ne peut prétendre à ce droit et que sa demande vient en violation du droit des enfants de [W] [C] ; que ni [W] [C] ni aucun de ses ayants droit n'avaient adhéré à l'ADAGP à l'époque des faits reprochés ; que les sommes dues au titre du droit de suite ont bien été provisionnées et déclarées.
Sur ce,
L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les auteurs d''uvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une 'uvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l''uvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par 'uvres originales au sens du présent article les 'uvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente (...) ».
L'article 123-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son 'uvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
L'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil (...) ».
L'article L. 123-7 du même code, dans sa version applicable aux successions ouvertes avant le 8 juillet 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, dispose que « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L.122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes ».
Il résulte de ce dernier texte qu'avant l'entrée en vigueur de de la loi du 7 juillet 2016 l'auteur ne pouvait pas organiser la dévolution successorale du droit de suite, notamment par legs ou donation, ce qui n'est pas contesté.
En l'espèce, la donation consentie par [W] [C] à son épouse le 9 septembre 2011 qui portait expressément sur « l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur sans aucune exception » ne recouvre pas le droit de suite, ce qui n'est pas davantage contesté.
L'acte de donation du 9 septembre 2011 dispose que [W] [C] fait donation à son épouse [H] de l'universalité de ses biens meubles et immeubles. Il est précisé qu'en cas d'enfants ou de descendants, la donation portera sur la plus forte quotité disponible permise entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit soit en usufruit seulement, au choix de la donataire.
Après le décès de [W] [C], Madame [H] [C], en sa qualité de conjoint survivant donataire de l'universalité des biens, par déclaration d'option du 4 février 2013, a opté « pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [W] [C] au jour de son décès, sans exception ni réserve ».
Il est ensuite stipulé dans le paragraphe intitulé « Institution contractuelle et droits légaux » que « Le conjoint survivant déclare expressément vouloir uniquement se prévaloir du bénéfice de l'institution contractuelle sus relatée, par suite le choix exercé en vertu de l'institution contractuelle ne se cumulera pas avec lesdits droits légaux ».
L'usufruit spécial du droit d'exploitation de l'auteur, prévu par l'article L. 123-6 précité du code de la propriété intellectuelle et comprenant le droit de suite, est un droit légal, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'en acceptant la donation de son défunt époux, la donataire a expressément renoncé à se prévaloir de ses droits légaux parmi lesquels l'usufruit du droit d'exploitation de l'auteur visé à l'article L. 123-6, qui intègre le droit de suite. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [H] [C] ne peut prétendre bénéficier du droit de suite, et qu'il a jugé que le droit de suite relatif aux 'uvres de [W] [C] est détenu à parts égales entre les quatre enfants de [W] [C].
Selon l'article R.122-9 du code de la propriété intellectuelle, « I. - En cas de vente d'une 'uvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire (...) ».
L'article R.122-10 suivant précise que « I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l''uvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-7 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l''uvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-7. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté ».
[D] et [Z] [C] ne formant pas de demande en paiement du droit de suite dans la présente instance, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Artcurial, à verser à [M] [C] et [V] [C], chacun pour un quart, les sommes correspondant au droit de suite dû pour les ventes d''uvres de [W] [C] qu'elle a organisées.
L'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que : « En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre les représentants.
En l'espèce, c'est par des motifs adoptés par la cour que le tribunal, conformément à la demande de [M] et [V] [C], a désigné l'ADAGP en qualité d'organisme de gestion du droit de suite des 'uvres de [W] [C] par application de l'article L. 122-9 susvisé. Il sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication des coordonnées des acquéreurs
Mme [H] [C], [D] et [Z] [C] font valoir que le trafic d''uvres dans le domaine de la bande-dessinée a pris un essor considérable ces dernières années ; que la société Artcurial s'est refusée à se soumettre à l'ordonnance du tribunal qui lui avait ordonné de transmettre les noms, qualité et coordonnées des vendeurs et acquéreurs ainsi que des titres de propriété remis dans le cadre des ventes organisées le 23 février 2013 et le 22 novembre 2014 ; qu'elle a vendu le 5 mai 2018 à un particulier une 'uvre intitulée « Superman » qui s'est révélée être une contrefaçon ; qu'ils ne peuvent établir de catalogue raisonné des 'uvres de [W] [C], ni même exploiter les 'uvres faute de pouvoir accéder aux originaux. Ils demandent la communication de l'identité des vendeurs et des acheteurs des supports originaux des 'uvres, et titres de propriété remis à la maison de vente dans le cadre des ventes des 23 février 2013, 22 novembre 2014 et 23 mai 2015.
La société Artcurial fait valoir que la demande de communication des informations d'identification des vendeurs(s) et acheteur(s) est inutile ; que la rédaction d'un catalogue raisonné, fruit de recherches scientifiques accomplies consiste à dresser l'inventaire des créations d'un même artiste, et que l'identité des propriétaires des supports physiques des 'uvres importe peu ; que s'agissant de l'établissement de l'inventaire de la succession, la société Artcurial n'empêche pas les héritiers de [W] [C] de recenser et d'estimer les biens dont l'auteur était propriétaire au jour de son décès ; que Mme [H] [C] va jusqu'à alléguer que Artcurial et son expert participent à un trafic d''uvres volées, allégation portée à l'encontre d'une maison de ventes dont le sérieux et la renommée sont ainsi bafoués sans raison ; que la plainte pénale déposée par Mme [H] [C] a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 décembre 2012 ; que la demande de communication des informations d'identification des vendeurs(s) et acheteur(s) est illégitime ; qu'en application du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, lequel a force réglementaire, le secret professionnel des commissaires-priseurs jouit d'une protection spécifique instituée par les pouvoirs publics ; que l'identité des vendeurs et des adjudicataires a été recueillie par la société Artcurial dans le cadre de ses activités et qu'aucune règle ne lui impose de procéder à la divulgation sollicitée ; que l'identité et les coordonnées des vendeurs et des acheteurs sont couvertes par la confidentialité ; que rien dans les caractéristiques des dessins, leurs inscriptions ou les circonstances de leur dépôt ne laissait supposer l'existence d'un acte illégal ; que la demande de communication des informations d'identification des vendeurs(s) et acheteur(s) est en outre disproportionnée ; que les informations sollicitées constituent le portefeuille de clientèle et relèvent en conséquence du secret commercial de la société Artcurial que la concurrence ne doit pas connaître.
Sur ce,
Les appelants font valoir, sans être contredits, que le lot 631 de la vente du 24 mars 2007 intitulé « Dune » et représentant une illustration, le lot 778 de la vente du 22 novembre 2008 intitulé « Dune » et représentant 4 illustrations et le lot 445 de la vente du 23 mai 2015 intitulé « Dune ou Integral transfert » et représentant 1 illustration correspondent à 6 dessins effectués dans le cadre du projet « Dune » avec la société de production Camera One.
Par arrêt du 28 février 2017, la présente chambre a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment jugé « que la succession de [W] [C] est propriétaire des supports matériels des 'uvres graphiques réalisées par lui dans le cadre du projet de production « Dune » et détenus par la société Camera One et [J] [DC] ».
Les dessins susvisés étant susceptibles d'avoir vocation à se trouver dans l'actif de la succession, il convient, sans préjuger du bien fondé d'éventuelles actions à venir, de faire droit à la demande de communication de l'identité des vendeurs et éventuels acquéreurs ainsi que de la copie des éventuels titres de propriété desdits dessins, cette mesure étant légitime et proportionnée aux intérêts en présence.
1Pour le surplus des oeuvres, la cour, comme le tribunal, considère qu'il n'est versé aucune pièce permettant de laisser penser que les 'uvres vendues par la société Artcurial n'étaient pas légalement détenues par leurs vendeurs ou avaient vocation à se trouver dans la succession au jour de la vente, étant observé que la plainte pénale déposée a été classée sans suite le 21 décembre 2012, que Mme [C] et la société [O] ont été déboutées de leur action en revendication par jugement du 14 juin 2018 confirmé par arrêt du 19 janvier 2022, et qu'aucune autre plainte pénale n'a été déposée depuis. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication demandée pour tous les supports originaux des 'uvres de [W] [C] mis en vente par la société Artcurial.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Artcurial en dénigrement et parasitisme
Sur le dénigrement
La société Artcurial soutient que le positionnement de Mme [H] [C] qui consiste à contester l'origine des dessins vendus aux enchères, ce qui n'est pas partagé par les enfants du premier lit, nuit au rayonnement de l'oeuvre de l'artiste et aux intérêts de la succession ; que Mme [H] [C] participe depuis longtemps à la mise en vente de dessins de [W] [C], ce qui fait d'elle et de la société [O] des concurrentes de la société Artcurial ; qu'elle n'a eu de cesse d'affirmer dans ses conclusions que la société Artcurial participe à des trafics d'oeuvres volées et s'emploie à faire courir de telles rumeurs ; qu'elle n'a pas hésité à interpeller les clients de la société Artcurial au cours de ventes aux enchères ; que prétexter du caractère frauduleux des lots exposés par la société Artcurial sans jamais apporter le moindre commencement de preuve est constitutif de dénigrement ; qu'un discrédit est ainsi directement jeté sur Artcurial sans le moindre fondement. Elle demande à ce titre la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts.
La société [O] et Mme [H] [C] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Constitue un acte de dénigrement, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l'espèce, les allégations, même non fondées, contenues dans les seules conclusions non publiées des avocats des appelants de la présente instance, et ce alors qu'est accordée une immunité judiciaire aux écrits produits devant les tribunaux, ne sont pas de nature à constituer un dénigrement de nature à engager la responsabilité des appelants. En outre, le seul courriel versé à la procédure aux termes duquel l'un des acquéreurs d'une 'uvre de [W] [C] dénonce le comportement de Mme [H] [C] qui l'aurait interpellé en novembre 2014 à la sortie de la salle des ventes, au niveau de l'accueil, sans qu'il soit établi le caractère public des propos incriminés quant à l'origine du dessin qu'il venait d'acquérir, laissant entendre que son origine était frauduleuse ou à tout le moins douteuse, est insuffisant à caractériser des actes de dénigrement fautifs ayant porté préjudice à la société Artcurial de nature à engager la responsabilité délictuelle de Mme [H] [C] et de la société [O].
Les demandes de la société Artcurial sur ce fondement de la concurrence déloyale par dénigrement seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le parasitisme
La société Artcurial soutient que la renommée et le savoir-faire de la maison des ventes, reconnue notamment comme précurseur de la valorisation des 'uvres de bandes dessinées, attirent les propriétaires de planches de [W] [C] désireux de céder leur bien ; que son travail de longue date pour la réalisation de catalogues de ventes prestigieuses et ses investissements pour promouvoir la mise aux enchères de dessins de BD, constituent son fonds de commerce ; qu'en sollicitant, et en obtenant parfois sous couvert de justice le nom des vendeurs (et donc de propriétaires) d''uvres de [W] [C] dont la société Artcurial a reçu mandat et relevant de son secret commercial, Mme [H] [C] et la société [O] profitent intentionnellement et indûment de la renommée de la société Artcurial ainsi que de son travail et des investissements qu'elle a réalisés en tant qu'intermédiaire professionnel. Elle demande à ce titre la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts.
La société [O] et Mme [H] [C] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Le parasitisme, qui consiste à se placer dans le sillage d'autrui pour tirer un profit parasitaire de son activité suppose la demonstration d'un acte de déloyauté constitutif d'une faute.
En l'espèce, le seul fait que Mme [H] [C] ait obtenu par une décision de justice, en sa qualité de conjoint survivant donataire de l'universalité des biens de [W] [C], le nom de vendeurs d''uvres de [W] [C], ne caractérise pas un comportement parasitaire ni d'elle-même ni de la société [W] [C], ayant causé un préjudice à la société Artcurial, de nature à engager leur responsabilité civile. Les demandes de la société Artcurial de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la contrefaçon pour 40 'uvres et rejeté la demande de communication de l'identité des vendeurs et acquéreurs des 'uvres de [W] [C] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la pièce des appelants intitulée « Courrier de Maître [E] à Mme [U] [A] » ;
Dit que la société [O] Production est irrecevable, faute de mise en cause des co-auteurs, en ses demandes en réparation d'atteintes à ses droits patrimoniaux présentées au titre des 'uvres suivantes : Le spectre aux balles d'or, Chihuahua Pearl, La piste des Navajos, Fort Navajo, Le hors la loi, L'aigle solitaire, L'homme à l'étoile d'argent, Le cheval de fer, La mine de l'allemand perdu, L'Homme qui valait 500 000$, La Piste des Sioux, L'homme au poing d'acier, Tonnerre à l'ouest, Le cavalier perdu, Nez cassé, La jeunesse de Blueberry, Arizona love, Angel face, L'Incal noir, Les yeux du chat, L'Incal lumière, Les histoires de Monsieur Mouche ; Silver Surfer Parable, Les maîtres du temps, Mister Blueberry ;
Ordonne à la société Art Curial de communiquer l'identité des vendeurs, des éventuels acquéreurs ainsi qu'une copie des éventuels actes de propriété des six supports originaux des 'uvres de [W] [C] mis en vente par la société Artcurial dans le lot 631 de la vente du 24 mars 2007 intitulé « Dune », le lot 778 de la vente du 22 novembre 2008 intitulé « Dune » et le lot 445 de la vente du 23 mai 2015 intitulé « Dune ou Integral transfert » ;
Rejette la demande de communication pour le surplus ;
Rejette les demandes de la société Artcurial sur le fondement du parasitisme ;
Condamne Mme [H] [C], [Z] [C], [D] [C] et la société [O] aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à ce titre, la somme globale de 10 000 euros à [V] et [M] [C], et la somme de 5 000 euros à la société Artcurial.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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