Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 177, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDANN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00188
APPELANTE
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA dont le siège social est au PORTUGAL et dont l'adresse du prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, incipal établissement en France est situé [Adresse 5] - RCS NANTERRE n°413
175 191, représentée par son représentant légal domicilié encette qualité à l'adresse précitée
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
assistée de Me Anne-Laure CHEVALIER, SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque A 002
INTIMÉ
Monsieur [H] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 01 Mars 1959 à [Localité 4]
représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 3 mai 2001, M. [H] [B] [C] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société d'assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (FIDELIDADE) couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail en garantie d'un prêt immobilier souscrit le 5 janvier 2001 auprès de la banque BPI. La banque BPI a cédé sa créance à la société MCS ASSOCIES suivant notification le 12 octobre 2018.
En raison des suites d'un 'dème pulmonaire aigu avec un choc cardiogénique, M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2004. La banque BPI a alors pris en charge les échéances du prêt immobilier garanti.
Par courrier du 10/03/08, la société FIDELIDADE a informé M. [B] [C] que cette prise en charge cesserait au-delà du 29/02/08 dans la mesure où il ressortait, selon elle, des conclusions du médecin expert qui l'avait examiné le 27/02/08, que
son état de santé ne correspondait plus à la définition de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue dans le contrat d'assurance.
M. [B] [C] contestant cette analyse, un protocole d'accord d'expertise médicale a été conclu entre les parties le 14 janvier 09, désignant le professeur [T] aux fins de l'examiner de nouveau et de répondre à différentes questions.
Le professeur [T] a examiné M. [B] [C] le 27 avril 2009 (en présence du docteur [Y], assistant l'assuré, du docteur [S], représentant la compagnie d'assurance, et de l'épouse de M. [B] [C]) et a répondu à la question suivante (n°7) : 'La personne assurée est-elle médicalement depuis le 17/08/06 dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel '' en ces termes : 'M. [B] [C] apparaît, ce jour, inapte à la reprise de toute activité professionnelle, moins à cause de son état cardiologique qui semble actuellement stabilisé, mais plutôt du fait des séquelles neurologiques et neuropsychiques documentées qui justifient un traitement lourd au long cours'.
La société FIDELIDADE a alors repris le règlement des mensualités du prêt immobilier.
Par courrier du 04 avril 2018, la société FIDELIDADE a informé M. [B] [C] qu'elle avait mandaté le docteur [S] pour procéder à un nouvel examen.
Le docteur [S] a conclu son rapport en date du 13 mai 2018, rappelant avoir examiné à trois reprises le patient (31 mai 2007, 27 avril 2009 et 08 juin 2017) en ces termes : 'M. [B] est actuellement et définitivement dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, du fait des suites évolutives de son état pathologique', précisant que 'la PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie), telle que contractuellement décrite, n'est pas réalisée dans la mesure où le blessé n'est pas dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie'.
A la suite de ce rapport, la société FIDELIDADE a cessé la prise en charge du prêt immobilier à compter du 13 mai 2018.
C'est dans ce contexte qu'après avoir vainement demandé à l'assureur de reprendre en charge les mensualités du prêt immobilier, M. [B] [C] a, par acte d'huissier en date du 20 février 2019, fait assigner la société FIDELIDADE devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de paiement des mensualités du prêt échues et de poursuite de la prise en charge.
Par décision du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à M. [H] [B] [C] la somme de 18.889,46 euros au titre des mensualités du prêt immobilier comprises entre le 13 mai 2018 et le 31 janvier 2020 ;
- condamné la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer mensuellement à M. [H] [B] [C] la somme de 918,45 euros pour la période comprise entre le 1er février 2020 jusqu'au terme du prêt immobilier, soit juillet 2021 ;
- condamné la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à M. [H] [B] [C] une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration électronique du 27 janvier 2021, enregistrée au greffe le 1er février 2021, la société FIDELIDADE a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, la société FIDELIDADE demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-6 et 1353 du code civil, et des conditions générales du contrat d'assurance :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était tenue à garantie pour la période allant du 13 mai 2018 au mois de juillet 2021 et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie FIDELIDADE en ce qu'il ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réunion des conditions d'application de la garantie ITT pour la période alléguée, soit du mois de mai 2018 au mois de juillet 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts, la preuve de la mauvaise foi de la compagnie FIDELIDADE et d'un préjudice distinct du retard faisant défaut ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie FIDELIDADE à verser à M. [B] [C] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [C] à payer à la compagnie FIDELIDADE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures, valant appel incident, transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [B] [C] demande à la cour au visa de l'article L. 211-1 du code des assurances, et du contrat souscrit le 25/04/01, de :
- le recevoir en ses demandes et son appel incident, y faisant droit,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau :
. condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
. débouter la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de ses demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FIDELIDADE demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était tenue à garantie pour la période allant du 13 mai 2018 au mois de juillet 2021 et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, dès lors que les conditions de la garantie ITT ne sont plus réunies depuis le 13 mai 2018, celui-ci étant en état d'invalidité permanente et non pas en état d'incapacité temporaire totale de travail.
Elle demande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'aucun retard ne peut lui être reproché parce que l'indemnisation sollicitée n'était pas fondée.
M. [B] [C] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il expose en substance que les conditions de mise en jeu de la garantie sont bien réunies, parce qu'il est en état d'ITT lorsqu'il se trouve, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, et que le rapport médical ne comporte aucune date de consolidation du dommage, empêchant de considérer son état comme installé de façon permanente.
Il estime que l'appelante ajoute au contrat des conditions qui n'y sont pas prévues.
Enfin, il soutient que sa demande de dommages et intérêts est fondée en raison du retard d'indemnisation qu'il a subi, parce que sa pension d'invalidité est son seul revenu et qu'il a dû puiser dans son épargne pour rembourser les mensualités que la compagnie ne prenait plus en charge.
1) Sur la demande de prise en charge au titre la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE
TOTALE DE TRAVAIL (ITT)
Vu l'article 1103 du code civil ;
L'article 2.3, intitulé 'INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL', des Conditions générales de la police d'assurance Décès Invalidité ITT à laquelle il a adhéré auprès de FIDELIDADE, stipule que cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée et, notamment que :
'L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours, (appelée franchise), il se trouve, par suite de maladie ou accident (1), dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.
S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66%).
(...)
La prise en charge cesse également au moment où, après contrôle médical, l'assuré est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle même partielle."
Il s'en déduit que la mise en 'uvre de la garantie ITT est subordonnée à la réunion cumulative des deux conditions suivantes :
- l'assuré doit être dans l'impossibilité absolue, par suite de maladie ou d'accident, de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel,
- l'assuré, s'il est assuré social, doit bénéficier de prestations en espèces par la Sécurité sociale, pour une catégorie de classe 2 ou supérieure.
Il n'est pas contesté qu'à compter du 03 août 2004, par l'effet d'un 'dème pulmonaire aigu avec un choc cardiogénique, M. [B] [C] a dû interrompre complètement son activité professionnelle de directeur d'agence bancaire.
Il incombe à M. [B] [C] de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de mise en 'uvre de la garantie ITT postérieurement au 13 mai 2018, date de la cessation de prise en charge de la compagnie FIDELIDADE, et inversement, à la compagnie de démontrer que les conditions ne sont pas remplies.
Le docteur [S] désigné afin d'examiner M. [B] [C], en application de l'article 2.3 de la notice, a en effet indiqué dans le corps de son rapport que :
'Au plan professionnel, aucune reprise d'activité ne peut raisonnablement être envisagée à court, moyen ou long terme. On doit considérer que l'état clinique de M. [B] [C] s'inscrit définitivement dans le cadre d'une incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel.
Pour autant, la perte totale et irréversible d'autonomie, telle que contractuellement décrite, ne se trouve pas réalisée dans la mesure où le blessé n'est pas dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie'.
Il a précisé en conclusion de son rapport que : 'M. [B] [C] est actuellement et définitivement dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, du fait des suites évolutives de son état pathologique.
La PTIA n'est pas réalisée'.
Au vu de ces constatations, et nonobstant le bénéfice pour l'assuré d'une pension d'invalidité en catégorie 2 depuis le 1er juin 2007, le caractère reconnu comme médicalement définitif de l'impossibilité absolue pour M. [B] [C] de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, ne lui permet pas de soutenir l'application de la clause 2-3 de la police, qui ne concerne que les situations d'incapacité temporaire comme l'indique sans ambiguïté non seulement son intitulé ("Incapacité Temporaire Totale de Travail") mais aussi le fait que la police exige que l'assuré communique la durée probable de l'incapacité et le renouvellement tous les trois mois des pièces justificatives de l'état d'ITT, 'faute de quoi les prestations cessent d'être versées par l'Assureur'.
Enfin, comme le soutient l'assureur, cette absence d'ambiguïté est également corroborée par le fait que la police prévoit par ailleurs en clause 2-2 une garantie PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) destinée à couvrir quant à elle l'invalidité plaçant l'assuré 'dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit'.
Certes, cette garantie ne joue que si deux autres conditions sont réunies, à savoir que l'invalidité mette l'assuré définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie, et que la date de sinistre ait été reconnue par l'assureur avant le 60ème anniversaire de l'assuré.
Mais il s'agit là d'autres conditions exigées pour la mise en jeu de la garantie PTIA, dont l'existence ne saurait emporter une dénaturation de la clause claire concernant quant à elle uniquement l'incapacité temporaire totale de travail.
Enfin, la cour ne peut suivre l'assuré dans son argumentation sur le caractère inopérant de l'état de consolidation de son état de santé, que lui prêterait à tort, implicitement, l'assureur, dès lors que l'assureur ne soutient pas que la prise en charge doit cesser à raison de cette consolidation.
En effet, FIDELIDADE soutient que la police d'assurance n'évoque pas la consolidation en elle-même pour le changement du type de garantie, 'ITT' 'PTIA', à laquelle l'assuré peut prétendre mais uniquement l'invalidité temporaire ou l'existence de séquelles définitives.
Or, le docteur [S] a d'abord indiqué que les séquelles qu'il a constatées le jour de son examen ont un caractère définitif puis il s'est interrogé, dans un second temps, sur le point de savoir si l'état de santé de M. [B] répondait aux conditions de la garantie PTIA, qui a vocation à être actionnée lorsque l'état de santé de l'assuré est définitif, et a répondu par la négative à cette question.
M. [B] [C] ne rapportant pas la preuve que les conditions de la garantie ITT sont réunies pour la période sollicitée, soit du mois de mai 2018 au mois de juillet 2021, il sera débouté de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la compagnie FIDELIDADE.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la compagnie FIDELIDADE était tenue à garantie pour la période allant du 13 mai 2018 au mois de juillet 2021 et a condamné celle-ci en conséquence à verser à M. [B] [C] la somme de 18.889,46 euros au titre des mensualités d'emprunt échues pour la période allant du 13 mai 2018 au 31 janvier 2020 et la somme de 918,45 euros par mois au titre des mensualités d'emprunt restant à courir pour la période du 1er février 2020 au mois de juillet 2021.
2) Sur la demande de dommages-intérêts
Vu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts, la preuve de la mauvaise foi de la compagnie FIDELIDADE et d'un préjudice distinct du retard faisant défaut.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Partie perdante, M. [B] [C] sera condamné aux entiers dépens et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie FIDELIDADE qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [B] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. [H] [B] [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [B] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et M. [H] [B] [C] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE