Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2011274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2011274
Date de décision :
29 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1907628 du 20 octobre 2020, enregistrée le 21 octobre 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 2 octobre 2019, présentée par M. B A.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août et 9 décembre 2020, M. A doit être regardé comme :
1°) à titre principal, faisant opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 août 2019 par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur le période du 1er février 2014 au 31 juillet 2016, d'un montant restant dû de 3 493,94 euros, frais de signification compris.
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme correspondant à quatre mois d'allocations de solidarité spécifique qu'il n'a pas perçues ;
3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il devrait s'acquitter de cette dette, de lui accorder un échéancier de paiement tenant compte de ses revenus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure qu'il a exposés dans la présente instance ;
Il soutient que :
- l'indu d'allocation de solidarité spécifique pour lequel la contrainte attaquée a été émise est infondé dès lors qu'il est de bonne foi et que, s'il ne conteste pas qu'il avait le statut d'auto-entrepreneur durant la période en litige, il n'a toutefois, durant cette même période, jamais exercé d'activité professionnelle ni perçu aucune rémunération tirée d'une quelconque activité ;
- Pôle emploi ne lui a pas versé l'allocation de solidarité spécifique au titre de quatre mois alors qu'il avait perdu son statut d'auto-entrepreneur, d'autant que ces montants n'ont jamais été retenus en vue du recouvrement de sa dette ;
- il est de bonne foi et dans une situation de précarité financière ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 18 novembre 2020 et le 29 avril 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Montreuil n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
- la requête est irrecevable du fait de son insuffisante motivation ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la contrainte en litige ;
- les conclusions présentées aux fins de remise gracieuse de dette et celles tendant à la récupération de quatre mois d'allocations non perçues sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- les conclusions tendant à la récupération de quatre mois d'allocations non perçues sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 août 2019 par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France, et signifiée le 20 septembre 2019 par acte d'huissier de justice, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur le période du 1er février 2014 au 31 juillet 2016, d'un montant restant dû, après remises de dette, de 3 493, 94 euros, frais de signification compris.
Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () / Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. / () ". Enfin, l'article R. 351-9 de ce code prévoit que : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ".
3. Le requérant a initialement présenté sa requête devant le tribunal administratif de Versailles, qui l'a transmise au tribunal par une ordonnance du 20 octobre 2020. A défaut pour le tribunal administratif de Montreuil d'avoir saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'État dans les trois mois suivant cette transmission, sa compétence territoriale ne peut, en tout état de cause, plus être remise en cause, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'opposition à contrainte opposée en défense :
4. Si France Travail fait valoir que l'opposition à contrainte de M. A est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors qu'à la suite d'une médiation à l'initiative du juge le requérant ne serait plus redevable d'aucune somme relative à la créance en litige, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des mentions de la fiche historique " TP Etat " à laquelle se réfère France Travail - dont les montants ne correspondent pas à celui de la contrainte - qu'il aurait été procédé à l'effacement de la dette en litige. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'opposition à contrainte aurait perdu son objet et qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail :
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
6. Contrairement à ce que soutient France Travail, la requête comporte des conclusions tendant à " l'annulation de la décision litigieuse rendue par Pôle emploi " et la " récupération de quatre mois d'allocations non perçues ", et des moyens en ce qu'il soutient être de bonne foi et n'avoir eu aucune activité professionnelle sur la période de récupération en cause bien qu'ayant été inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, contestant ainsi le bien-fondé de l'indu qu'elle vise à recouvrer. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'agence Pôle emploi en défense tirée de ce que la requête serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écartée.
Sur l'opposition à contrainte :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6./ Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ".
8. D'autre part, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article R. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 de ce même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que celles-ci s'appliquent lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l'intéressé n'en tirerait aucune rémunération. La gérance d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d'une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu'il établisse l'absence d'activité effective de la société commerciale inscrite.
10. En l'espèce, pour fonder l'indu mis à la charge du requérant, France Travail a retenu que le requérant a perçu, entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2016, l'allocation de solidarité spécifique alors qu'il exerçait durant cette même période une activité professionnelle non salariée sous le régime d'une auto-entreprise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. A n'a formellement procédé à la déclaration de la cessation totale de son activité non salariée que le 11 août 2016, la notification de sortie du régime auto-entrepreneur adressée au requérant le 30 mars 2016 par le centre de paiement du régime social des indépendants indique qu'il a cessé de bénéficier du régime d'auto-entrepreneur le 31 décembre 2015 consécutivement à des déclarations de chiffres d'affaires nuls sur une période de 24 mois civils ou 8 trimestres consécutifs. Il doit ainsi être regardé comme n'ayant exercé aucune activité effective entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2016. En outre, si l'agence Pôle emploi fait valoir que le requérant aurait omis de déclarer à ses services les éléments relatifs à sa situation professionnelle, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5411-6 du code du travail, elle ne l'établit pas.
11. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de Pôle emploi Ile-de-France, devenu France Travail Ile-de-France, a décerné la contrainte litigieuse pour la récupération d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er février 2014 au 31 juillet 2016. Par suite, il y a lieu d'annuler cette contrainte et de décharger M. A de l'obligation à payer la somme de 3 493, 94 euros, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions tendant à la récupération de quatre mois d'allocations non perçues :
12. Si le requérant demande au tribunal " la récupération des quatre mois d'allocations non perçues ", il n'assortit ces conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à l'égard de cette demande, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Si M. A demande au tribunal à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais de procédure qu'il a exposés dans la présente instance, il a présenté sa requête sans avoir eu recours aux services d'un conseil et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 26 août 2019 par l'agence Pôle emploi Île-de-France est annulée.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 493, 94 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur le période du 1er février 2014 au 31 juillet 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique