Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-15.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.299
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Adeline et Virginie, dont le siège est Hôtel de La Liscia, 20111 Calcatoggio,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la société Hôtel de La Liscia, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sables de la Liscia, dont le siège est à la société Organigram, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Adeline et Virginie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 1997), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Sables de La Liscia a assigné la société Hôtel de La Liscia, constructeur et vendeur de cette résidence, afin d'obtenir sa condamnation à l'exécution de son obligation de délivrance portant sur un réseau d'assainissement pour 35 logements, une voierie intérieure et l'éclairage de l'ensemble ainsi que la mise en place d'espaces verts et de tous éléments d'environnement ; que la société Hôtel de La Liscia a assigné en garantie la société civile immobilière Adeline et Virginie (SCI) à laquelle elle avait, le 11 août 1989, vendu le lot n° 1, les lots 30 à 44, non édifiés, et qui devaient l'être par l'acquéreur, les lots 45 à 48 dont seul le gros oeuvre était en cours d'achèvement, la société acquéreur devant faire son affaire de l'achèvement des travaux, ainsi qu'une parcelle de terre où se trouvait la station d'épandage des eaux usées ;
Attendu que pour dire que la SCI était, depuis le 11 août 1989, subrogée dans les droits et obligations de la société Hôtel de La Liscia à l'égard du syndicat des copropriétaires et la condamner à garantir cette dernière des condamnations prononcées au profit de ce syndicat, l'arrêt retient que la clause insérée dans l'acte de vente au chapitre "conditions particulières, charges et conditions inhérentes à la copropriété" qui prévoit que "la partie acquéreur sera, par le seul fait des présentes, subrogée de plein droit, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant, pour la partie venderesse, de ce règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs" est claire et non équivoque, que la SCI était en mesure de connaître les détails de l'achèvement imparfait de la construction dont elle faisait l'acquisition, qu'elle bénéficiait d'un prix tout à fait modéré et qu'ainsi l'opération commerciale incluait nécessairement et logiquement toutes les inexécutions partielles incombant initialement au vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la subrogation de la SCI était limitée aux droits et obligations résultant pour la société Hôtel de La Liscia du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Hôtel de la Liscia aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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