Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° B 15-13.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Presse immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V],
2°/ à M. [V] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la Société de presse et de conseils immobiliers maisons & habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Presse immobilière, de la SCP Capron, avocat de MM. [O] et [V] [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2014), rendu sur le déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance soulevées par la Société de presse et de conseils immobiliers « Maisons et habitat » et par la société La Presse immobilière, se borne à déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'assignation ainsi que les prétentions tendant au rejet des exceptions de nullité formulées par la société La presse immobilière ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société La Presse immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [V] et [O] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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