Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.859
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° G 18-19.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme A... I..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
tous deux pris en qualité d'ayants droit de M. Y... I...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme O... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une relation de travail, Mme O... affirme elle-même page 2 de ses conclusions que suite au décès de l'épouse de M. I..., le contrat de travail débuté le 7 mars 1995 a pris fin le 31 janvier 1997 ; que la cour retient que cette relation de travail incontestable même si elle était dissimulée, a bien pris fin comme la salariée l'indique le 31 janvier 1997 ;
Que Mme O... soutient que M. Y... I..., satisfait de ses services, contractait une nouvelle relation de travail à compter du 1er février 1997 lui confiant des fonctions d'auxiliaire de vie, lui demandant d'accomplir des tâches ménagères, de l'aider dans sa vie sociale et relationnelle et de l'accompagner dans sa vie quotidienne et ses rendez-vous médicaux ; qu'elle indique que le contrat a été rompu le [...] suite au décès de M. I... ;
Que Mme O... invoque la présomption de salariat de employés de maison travaillant pour les particuliers, fait valoir qu'elle accomplissait les tâches précitées contre son hébergement et une modeste rémunération de 150 € par mois et n'a pas cessé cette activité domestique malgré son emploi de fonctionnaire et ses difficultés de santé (
) ;
Qu'il appartient au juge de vérifier, pour caractériser l'existence d'un contrat de travail oral d'employé de maison, l'accomplissement d'une prestation de travail contre une rémunération, sans qu'il y ait lie de présumer qu'une personne hébergée chez un particulier et qui reçoit des subsides se trouve présumée être son employé de maison ;
Que pour apprécier une éventuelle intention bénévole du travailleur, il convient de se référer aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de ce dernier et aux raisons et circonstances qui ont conduit le travailleur à réaliser une ou plusieurs tâches déterminées pour le compte d'autrui ; que l'entraide bénévole suppose ainsi une activité réalisée de manière occasionnelle, spontanée et gratuite, en dehors de toute contrainte émanant du bénéficiaire, par simple devoir moral de solidarité ou d'assistance, liée aux circonstances particulières qui ont conduit le travailleur concerné à l'accomplir dans un but désintéressé, voire altruiste ;
Que les attestations versées par l'appelante (
) et les intimées (
) sont parfaitement contradictoires en sorte qu'elles ne peuvent éclairer la cour ;
Qu'il convient de s'en tenir aux éléments constants rapportés précédemment ; qu'ainsi le 3 juin 1997, M. Y... I... écrivait de Mme E... O... « actuellement cette personne s'occupe encore de ma maison avec beaucoup d'attention dans l'attente d'un autre emploi » ; que cette dernière qui a vécu au domicile (60m2) de M. I... jusqu'à son décès, a bénéficié d'un contrat emploi solidarité dès le 19 juillet 1999, a été recrutée le 28 juin 2004 par la mairie d'Ensuès-La-Redonne et titularisée le 5 janvier 2006 en qualité d'agent d'animation qualifié, placée en congé de longe maladie du 30 janvier 2008 au 13 septembre 2009 ; que durant toute la période elle a perçu de M. I... la somme de 150 € par mois ; que fin 2010, M. I... âgé de 88 ans était hospitalisé ; qu'à lissue de son séjour à l'hôpital, pendant quelques mois à compter de décembre 2010, la soeur de Mme O..., Mme V... T..., était salariée à temps partiel par M. I... comme auxiliaire de vie ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mme O..., qui avait acquis son autonomie professionnelle depuis sa titularisation en 2006, était nécessairement animée d'une intention bénévole lorsqu'elle s'occupait du domicile commun de taille modeste pour deux personnes et qu'elle veillait sur M. I..., dès lors qu'elle se satisfaisait de la somme de 150 € à titre de subsides mensuels, somme sans rapport avec une véritable rémunération, et ce malgré son autonomie économique et sa parfaite capacité à faire valoir ses droits ; que cette intention bénévole est encore corroborée par la profonde affection que Mme O... nourrissait concernant M. I..., attestée par plusieurs témoins ;
Qu'en effet, la dépendance économique ou la contrainte qui seules permettraient d'expliquer un travail à temps plein, sans repos ni congés, contre un salaire de 150 € qu'invoque Mme O..., ne sont nullement présentes en l'espèce, l'appelante étant agent municipal titulaire, M. I... étant âgé et affaibli et sa famille opposée à sa présence ; qu'une telle dépendance économique ou une telle contrainte se trouvent encore démenties par le fait que Mme O... avait su préalablement, alors que sa situation était moins favorable, être employée à de meilleures conditions lorsqu'elle s'occupait de l'épouse de M. I..., bien que sa situation sur le territoire national ne soit pas encore régularisée ; que la dépendance et la contrainte sont enfin contredites par le fait que l'appelante a su faire employer sa propre soeur lorsqu'une prise en charge spécifique de M. I... était requise lors d'un retour d'hospitalisation ;
Que de plus, l'intervention de Mme O... avait un caractère nécessairement ponctuel puisqu'elle était en même temps agent municipal titulaire et qu'elle souffrait durant une certaine période d'une longue maladie, et qu'en s'occupant du domicile de taille modeste, elle satisfaisait aussi à ses propres besoins puisqu'elle partageait la vie de M. I... ;
Qu'en conséquence, l'activité que déployait Mme O... au profit de M. I... était occasionnelle, spontanée et gratuite, en dehors de toute contrainte émanant de ce dernier ou de propre situation, elle consistait en une entraide accomplie dans un but altruiste en raison de la vive affection la liant à M. I... ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE Mme O..., en s'appuyant sur le certificat de travail établi le 3 juin 1997 par M. I... après le décès de son épouse mentionnant que « Melle O... a été employée en qualité de garde malade pour mon épouse, jusqu'à son décès. Actuellement cette personne s'occupe encore de ma maison avec beaucoup d'attention, dans l'attente d'un autre emploi » avait invoqué une novation de la relation de travail initiale, l'obligation consistant à être garde malade auprès de Mme I... ayant été remplacée par l'accomplissement d'une prestation de travail au profit de M. I... (conclusions d'appel de Mme O... p. 7) ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence de la novation invoquée par Mme O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 devenus 1329 et 1330 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU' en énonçant que le 3 juin 1997, M. Y... I... écrivait de Mme O... « actuellement cette personne s'occupe encore de ma maison avec beaucoup d'attention dans l'attente d'un autre emploi », la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat de travail établi le 3 juin 1997 par M. I... après le décès de son épouse mentionnant que « Melle O... a été employée en qualité de garde malade pour mon épouse, jusqu'à son décès. Actuellement cette personne s'occupe encore de ma maison avec beaucoup d'attention, dans l'attente d'un autre emploi », la lecture complète de cette pièce révélant, sans le moindre doute, qu'une prestation de travail au profit de M. I... avait succédé à une autre au profit de son épouse ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que caractérise un contrat de travail apparent la situation où une personne s'occupe de la maison d'un particulier et veille sur lui, en contrepartie d'un hébergement gratuit à son domicile et d'une somme de 150 € par mois ; que l'arrêt constate que le 3 juin 1997, M. Y... I... écrivait de Mme O... « actuellement cette personne s'occupe encore de ma maison avec beaucoup d'attention dans l'attente d'un autre emploi », qu'elle veillait sur lui, était hébergée sur place et percevait 150 € par mois ; qu'en énonçant qu'il appartenait au juge de vérifier, pour caractériser l'existence d'un contrat de travail oral d'employé de maison, l'accomplissement d'une prestation de travail contre une rémunération, sans qu'il y ait lieu de présumer qu'une personne hébergée chez un particulier et qui reçoit des subsides est son employé de maison, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont résultait l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme O... et M. I..., dont elle pouvait obtenir le bénéfice sans même avoir à rapporter la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité et de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme O... n'était pas dans la dépendance économique de M. I... ni dans une situation de contrainte, inopérante pour exclure qu'elle s'était occupée de sa maison et avait veillé sur lui, dans le cadre d'une relation subordonnée, en contrepartie d'un hébergement gratuit et du versement de la somme de 150 € par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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