Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01065
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 05 Juin 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
David X...
C /
Myriam Y... épouse X...
RG N : 07 / 01065
Aide juridictionnelle-A R R E T No 566 / 08
Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur David X...
né le 18 Avril 1973 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
demeurant ...
47180 SAINTE-BAZEILLE
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Christine ROUL, avocat
APPELANT d'une Ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 20 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 0980
D'une part,
ET :
Madame Myriam Y... épouse X...
née le 29 Novembre 1973 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
demeurant...
47400 GONTAUD DE NOGARET
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004260 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, David X... a interjeté appel le 10 / 07 / 2007 d'une ordonnance de Non-Conciliation rendue le 20 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande ayant notamment :
- attribué à Madame Y... la jouissance du logement et du véhicule Megane à charge pour elle d'en payer les emprunts,
- fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement traditionnel,
- fixé à 400 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
-enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial.
L'appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise.
Il demande que soit prononcée pour les enfants une garde alternée et en conséquence supprimée la pension alimentaire, et que son droit de visite et d'hébergement soit fixé la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires. Il demande que soit jugé que les enfants seront scolarisés dès la rentrée scolaire 2008 / 2009 à l'école maternelle et primaire de Sainte Bazeille. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 20 février 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 4 avril 2008 ;
SUR QUOI,
Les époux se sont mariés le 31 juillet 1999. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2001 et en 2003.
SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS :
Il résulte des éléments versés aux débats que les deux parents présentent des qualités éducatives. Monsieur X... est un père attentif et disponible. Pour autant, la garde alternée suppose une entente entre les parents. Il résulte des propres conclusions de Monsieur X... que tel n'est pas le cas, dès lors, cette mesure ne pouvant être prononcée que dans un climat apaisé qui n'existe pas dans ce couple, c'est à juste titre que tenant compte du jeune âge des enfants, du départ de Monsieur X... du domicile conjugal qui vit chez ses parents, le premier juge a fixé la résidence des enfants chez leur mère. Monsieur X... qui ne conteste pas le montant de la contribution mise à sa charge, continuera de la verser.
SUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS :
Madame Y... a du vendre l'immeuble de communauté dont elle avait seule la charge depuis le départ de son mari. Elle s'est rapprochée de sa famille et réside désormais à GONTAUD DE NOGARET. C'est donc tout à fait logiquement qu'elle a inscrit ses enfants à l'école la plus proche de leur nouveau domicile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'inscription dans leur ancienne commune.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 20 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de sa demande d'inscription des enfants à l'école de SAINTE BAZEILLE.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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