Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-16.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.195
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sannite D., épouse B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Bernard B.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 6 mars 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 11 juillet 1975 et 249 ancien du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que toutes les fois que la requête initiale en divorce a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, soit le 1er janvier 1976, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne;
que selon le troisième texte, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une requête présentée le 15 janvier 1974, un jugement du 30 janvier 1976 a prononcé le divorce des époux B.-D. aux torts du mari;
que Mme D. a interjeté appel contre cette décision qui lui a été signifiée le 20 novembre 1990 ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève que M. B. a réglé les frais taxés de l'avocat de son épouse ainsi que les dommages-intérêts et les pensions alimentaires auxquels il avait été condamné et que Mme D. ne prétend pas avoir exprimé des réserves sur ces règlements pécuniaires et retient que cette exécution d'un jugement qui n'était pas exécutoire implique l'intention des deux parties de l'accepter et de renoncer à toute voie de recours ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. B. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B. ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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