Tribunal judiciaire, 25 septembre 2024. 23/02361
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02361
Date de décision :
25 septembre 2024
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MINUTE N° : 24/00225
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 23/02361 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ6S
[X] [D]
[R] [N]
ET :
Société RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [D]
née le 11 Février 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [N]
né le 22 Octobre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AUBARD, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Société RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE, demeurant [Adresse 3] DUBLIN - IRLANDE
Représentée par Me YOUNAN de la SELAS FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] et M. [R] [N] ont réservé des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne RYANAIR pour un vol FR 8764 du 13 avril 2019, en partance de [Localité 5], au Maroc, et à destination de [Localité 9], avec une arrivée prévue à 12h10.
Le vol a été dérouté vers l'aéroport de [Localité 7] et un réacheminement par voie terrestre a été organisé par la compagnie aérienne et les passagers sont arrivés à [Localité 9].
Mme [X] [D] et M. [R] [N] ont demandé une indemnisation sur le fondement du règlement européen 261/2004 et se sont vu opposer un refus de la compagnie aérienne. Une tentative de conciliation judiciaire est restée infructueuse.
C'est dans ce contexte que, suivant requête reçue le 5 juin 2023, Mme [X] [D] et M. [R] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Tours d'une requête formée contre la société RYANAIR et demandé de :
CONDAMNER la société Ryanair à verser la somme de 400 euros par demandeur, soit un montant total de 800 euros, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 ; CONDAMNER la société Ryanair à verser la somme de 150 euros par demandeur, soit un montant total de 300 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ; CONDAMNER la société Ryanair à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société Ryanair aux entiers dépens ; DEBOUTER la société Ryanair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience du 19 juin 2024, représentés par leur Conseil, ils ont maintenu leurs demandes et conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la société RYANAIR.
Ils exposent qu'à quelques minutes de l'atterrissage à [Localité 9], le vol a finalement été dérouté vers l'aéroport de [Localité 7]. Ils indiquent qu'un réacheminement par voie terrestre a été organisé et que les passagers sont arrivés à [Localité 9] aux alentours de 18h15, soit 5h55 minutes après l'horaire initialement prévu. Ils expliquent avoir vainement sollicité une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) 261/2004 et qu'une tentative de conciliation s'est soldée par un échec le 17 février 2021.
Ils précisent que l'arrivée à destination finale a eu lieu avec un retard de plus de 3 heures et que la distance reliant [Localité 5] à [Localité 9] s'élève à 1919 kilomètres. Ils considèrent que la compagnie aérienne ne peut se prévaloir d'une cause exonératoire prévue à l'article 5.3 du règlement, mettant en avant que le défaillance de l'approvisionnement dont se prévaut la défenderesse ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens du règlement CE 261/2004 et de son interprétation par les juridictions.
Ils estiment que la défaillance d'un seul camion était prévisible, pouvait être anticipée et que celle-ci doit être considérée comme une circonstance attendue et habituelle ; qu'une panne d'approvisionnement relève de l'activité normale de transporteur aérien.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les circonstances invoquées de défaut d’approvisionnement et le retard puisque l'avion disposait de suffisamment de carburant pour arriver à sa destination normale.
Ils ajoutent, concernant les mesures raisonnable dont se prévaut la défenderesse, que la compagnie aérienne n’établit pas qu’elle n'avait pas d'autre choix que de faire atterrir l'aéroport à [Localité 7] ; qu’elle ne peut pas plus arguer de son modèle économique de réduction des coûts afin de justifier sa décision. Ils estiment enfin que la défenderesse a fait preuve de résistance abusive dès lors qu'elle ne leur a pas donné de réponse en phase amiable et au regard du déroulé de la procédure.
La société de droit irlandais RYANAIR DAC sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues par son Conseil à l’audience de :
JUGER que le déroutement du vol FR 8764 du 13 avril 2019 reliant l'aéroport de [Localité 5] à l'aéroport de [Localité 9] et le retard consécutif des passagers à la destination finale résultent d'une circonstance extraordinaire qui n'aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société RYANAIR ; JUGER que toutes les mesures raisonnables ont été prises par la société RYANAIR DAC afin de minimiser le retard à l'arrivée à la destination finale des passagers du vol FR 8764 du 13 avril 2019 reliant l'aéroport de [Localité 5] à l'aéroport de [Localité 9] ; JUGER que Mme [X] [D] et M. [R] [N] ne rapportent la preuve d'aucun fait constitutif d'une résistance abusive de la part de la société RYANAlR ; En conséquence :
REJETER la demande d'indemnité prévue à l'article 7 du Règlement n°261/2004 en ce qu'elle n'est pas due ; REJETER la demande de dommages et intérêts en ce qu'elle n'est pas fondée ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [X] [D] et M. [R] [N] ; En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [X] [D] et M. [R] [N] à verser à la société RYANAIR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [X] [D] et M. [R] [N] aux entiers dépens.
Elle expose que le retard est consécutif à une circonstance extraordinaire qui n'aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, mettant en avant l'existence d'une défaillance d'approvisionnement de l'aéroport de [Localité 9]. Elle considère que cette situation doit s'analyser comme une circonstance extraordinaire au regard de l'article 5.3 du règlement.
Elle indique notamment que cette défaillance doit être considérée comme généralisée au regard du nombre réduit de vols au départ de [Localité 9] et dans la mesure où elle n'exerce aucun contrôle sur l'approvisionnement.
Elle ajoute que les mesures raisonnable ont été prises, mettant en avant que si l'avion avait atterri à [Localité 9], il n'aurait pas été en mesure de repartir, ce qui aurait eu des répercussion sur le programme des rotation devant être effectuées par l'avion, mettant notamment en avant que cette mesure aurait été économiquement insupportable au regard de son modèle économique.
Elle estime enfin qu'elle n'a pas fait preuve de résistance abusive, mettant en avant qu'une notification avait été émise par courriel aux passagers.
La décision a été mise en délibéré le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'indemnisation
- Sur une annulation de vol impliquant une indemnisation forfaitaire
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
L’article 1 énonce : “Objet
1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté;
b) en cas d'annulation de leur vol;
c) en cas de vol retardé.(...)”.
L’article 5 qui concerne les annulations précise :
“1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait”.
L’article 7 du règlement énonce au titre du droit à indemnisation
“1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique”.
En l’espèce, le vol de la compagnie RYANAIR FR 8764 au départ de Marrakech et à destination de [Localité 9] le 13 avril 2019 a été détourné vers [Localité 7] alors qu’il entamait sa descente vers l’aéroport de [Localité 9] (pièce 1 défenderesse). La copie des billets versés en procédure mentionnait une arrivée sur [Localité 9] à 12h10 (piece 1 demandeurs). Il est acquis aux débats que les demandeurs ont subi un réacheminement provoquant une arrivée à [Localité 9] plus de trois heures après l’heure prévue alors que la ville de [Localité 9] est située à plus de 1500 kilomètres et à moins de 3500 kilomètres de [Localité 5].
Un défaut d’approvisionnement de carburant généralisé, dans les conditions strictes rappelées par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt n° C-308/21 Kue.a contre SATA international- Azores Airlines SA en date du 07 juillet 2022 peut constituer une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5. Toutefois c’est à condition que cette circonstance ait empêché le vol même pour lequel une indemnisation est sollicitée de décoller.
En l’espèce, l’avion pris par les demandeurs, vol n°8764 pouvait parfaitement attérir à [Localité 9], il avait suffisamment de carburant pour ce faire, son détournement sur l’aéroport de [Localité 7] le démontre. Si la société RYANAIR a choisi que cet avion n’attérisse pas sur [Localité 9] c’est uniquement en raison du fait que cet avion n’aurait pas été en mesure de décoller à nouveau faute de réapprovionnement en carburant possible.La société RYANAIR a ainsi réalisé un choix économique à savoir éviter l’immobilisation de son avion à [Localité 9] et provoquer l’annulation de multiples vols. En revanche, à l’égard des passagers du vol N°8764 qui devaient débarquer à [Localité 9], le défaut d’approvisionnement était sans incidence. Le défaut d’approvionnement ne constitue dès lors pas au titre du vol n° 8764 une circonstance insurmontable.
En conséquence, en vertu du règlement CE n°261/2004, la société RYANAIR sera en conséquence tenue d’indemniser les demandeurs conformément à l’article 7 dudit règlement.
- Sur l’indemnisation de l’annulation du vol
Il découle du retard suite au réacheminement vers [Localité 7] que Mme [X] [D] et M. [R] [N] peuvent à bon droit solliciter chacun 400 € d’indemnisation soit au total la somme de 800 €. La société RYANAIR sera tenue aux paiement de cette somme.
- Sur l’indemnisation complémentaire au titre de l’article 12
L’article 12 1. du Règlement prévoit au titre de l’indemnisation complémentaire : le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
Ainsi, l’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement est forfaitaire et standardisée, et n’est donc pas exclusive d’une indemnisation complémentaire propre à réparer un préjudice individuel. Il s'agit donc de mesures autonomes et distinctes qui ne font pas obstacle au droit à réparation qu'un passager peut attendre du transporteur pour réparer le dommage que lui a causé le retard sur le fondement du droit national ou de la Convention de [Localité 6] (par exemple lorsque l'annulation, le retard ou le refus d'embarquement ont des conséquences dommageables en termes de rendez-vous professionnels manqués ou de frais d'hébergement exposés inutilement). C’est ce qu’a jugé la CJUE dans son arrêt [E] [U] (aff. C-83/10 du 13 octobre 2011, points 37 et 38).
En l’espèce, Mme [X] [D] et M. [R] [N] fondent leur demande d’indemnisation complémentaire sur l’article 1240 du Code civil. En l’absence de réponse dans le cadre des démarches amiables, au regard du motif de défense opposé non sérieux en l’espèce, la société RYANAIR sera condamnée au paiement de la somme de 200 € à chacun des demandeurs en réparation de leur préjudice découlant de sa résistance abusive.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la société RYANAIR sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société RYANAIR les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les demandeurs au titre de la présente instance. La société RYANAIR sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société RYANAIR à payer à Mme [X] [D] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’indemnisation forfaitaire en cas d’annulation d’un vol ;
Condamne la société RYANAIR à payer à M. [R] [N] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’indemnisation forfaitaire en cas d’annulation d’un vol ;
Condamne la société RYANAIR à payer à Mme [X] [D] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) pour résistance abusive ;
Condamne la société RYANAIR à payer à M. [R] [N] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) pour résistance abusive ;
Condamne la société RYANAIR aux dépens ;
Condamne la société RYANAIR à payer à Mme [X] [D] et M. [R] [N] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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