Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 464/24
RG N° : N° RG 21/00299 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GRV3
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z], employé en qualité d'agent d'exploitation par la société [4], a établi le 22 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie avec fissure des deux tendons du supra épineux au niveau des deux épaules » qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 septembre 2020 établi par le Docteur [J], médecin généraliste.
S’agissant de pathologies affectant les deux épaules de l’assuré deux dossiers d’instruction ont été ouverts par la Caisse.
Dans le cadre de l’instruction, la Caisse a soumis les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Normandie, le colloque médico-administratif ayant estimé que les conditions règlementaires relatives à la liste limitative des travaux n’était pas respectées.
Après deux avis défavorables du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à [U] [Z] le 12 avril 2021 son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Monsieur [U] [Z] a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 juillet 2021, [U] [Z] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 3 mars 2024, le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la tendinopathie de l’épaule gauche et la tendinopathie de l’épaule droite déclarées par Monsieur [Z] le 22 septembre 2020 ont été directement et essentiellement causées par son travail habituel.
Le CRRMP de Bretagne a rendu les deux avis le 5 mai 2024.
Les parties ont été reconvoquées le 27 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [Z], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 pour l’épaule gauche et l’épaule droite ; Ordonner la prise en charge par la CPAM de l’Eure au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il indique que le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis favorables sur le lien de causalité entre les maladies professionnelles déclarées et le travail habituel de Monsieur [Z].
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM ; Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes. La caisse s’interroge sur les deux avis rendus par le CRRMP de Bretagne qui utilise la même justification pour les deux épaules. Elle soutient qu’il ne ressort pas du dossier d’enquête ni du questionnaire assuré que ce dernier effectue des ports de charges lourdes dans le cadre de ses activités. En l’absence de lien de causalité entre le travail habituel et la maladie établie elle sollicite que soit confirmé son refus de prise en charge et à défaut que soit désigné un troisième CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] Normandie, dont l’avis a été sollicité par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure au motif que les conditions règlementaires relatives à la liste limitative des travaux n’était pas respectées, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il a motivé ainsi sa conclusion concernant l'épaule gauche :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'agent d'exploitation exercée par [U] [Z] depuis juin 2018 est variée et l'expose, de manière ponctuelle, à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, insuffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité exercée ».
Concernant l'épaule droite :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'agent d'exploitation exercée par [U] [Z] depuis juin 2018 est variée et l'expose, de manière ponctuelle, à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, insuffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité exercée ».
Le 6 mai 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis concernant l’épaule droite, libellé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent d’exploitation d’eau potable et assainissement.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces du médico-administratif du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement. L’exposition au risque principale (postures contraignantes des épaules) est aggravée par la présence d’efforts et le port de charges lourdes.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé sur l’ensemble de la carrière professionnelle ».
Le 6 mai 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis concernant l’épaule gauche, libellé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent d’exploitation d’eau potable et assainissement.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces du médico-administratif du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement. L’exposition au risque principale (postures contraignantes des épaules) est aggravée par la présence d’efforts et le port de charges lourdes.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé sur l’ensemble de la carrière professionnelle ».
La caisse conteste ces deux derniers avis indiquant qu’il ne ressort pas de l’enquête administrative que le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie est établi.
Il est constant que le tableau de maladie professionnelle 57A prévoit la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. A ce titre le délai de prise en charge prévu au tableau est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an . Le tableau prévoit une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction soit des travaux
- Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
- Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
C’est en raison du non respecte de cette dernière condition relative à la liste limitative des travaux que le CRRMP de Normandie puis celui de Bretagne a été saisi pour avis.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par les services de la caisse et notamment de l’ étude complémentaire réalisée auprès de l’employeur que Monsieur [Z] dans le cadre de ses différentes tâches en qualité d’agent de production d’eau et d’assainissement depuis 2018 utilise les outils et réalise les travaux suivants : terrassement manuel à l’aide d’une pelle, pioche, barre à mine, utilisation d’une tronçonneuse thermique , un marteau piqueur, des travaux de hauteur dans les châteaux d’eau, l’entretien des stations de pompages, raccordements d’eau potable nécessitant des serrages de boulons et port de conduites d’eau en fonte , débouchage ou assainissement manuel à l’aide d’une hydro cureuse.
Si Monsieur [Z] a soutenu dans le questionnaire que dans le cadre des travaux il décollait son bras du reste du corps d’au moins 60 ° plus de 2 h et plus de 3 jours de la semaine, l’employeur dans le cadre d’une étude complémentaire fait état d’opérations effectuées par Monsieur [Z] nécessitant des abductions à plus de 60 ° des bras sans soutien mais sur des temps plus mesurés.
En tout état de cause, il ressort de l’enquête que Monsieur [Z] a passé près de 13 ans chez un autre opérateur de service des eaux exerçant principalement des activités de travaux.
Par ailleurs, Monsieur [Z] produit aux débats une étude de poste réalisée au sein de la Société [4] ( service prévention santé et travail) datant du 17 septembre 2020 soulignant la polyvalence importante de son poste et mettant en avant également les tâches exécutées engendrant des efforts musculaires, soit notamment terrassement avec outils à main, manipulation de tronçonneuse thermique et manipulation des tampons et des équipements du réseau.
Retenant un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel effectué par Monsieur [Z], le CRRMP BRETAGNE a pu relever que les tâches exposantes sont caractérisées dans la dernière activité et dans les professions exercées par l’assuré et que l’exposition au risque principale (postures contraignantes des épaules) est aggravée par la présence d’efforts et le port de charges lourdes, permettant effectivement de démontrer des efforts et des postures contraignantes des épaules.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants que Monsieur [Z] effectue dans le cadre de ses tâches de manière régulière des gestes et postures comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de désigner un 3ème CRRMP pour avis, il convient de reconnaître l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées le 22 septembre 2020 par Monsieur [U] [Z] au titre de tendinopathie avec fissure des deux tendons du supra épineux au niveau des deux épaules droite et gauche et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sera donc invitée à en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP ;
Déclare recevable et bien fondé le recours de Monsieur [U] [Z] ;
Dit que la pathologie au titre de la tendinopathie avec fissure des deux tendons du supra épineux au niveau des deux épaules déclarées par Monsieur [U] [Z] le 22 septembre 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie professionnelle de l’Eure à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [U] [Z] au titre de la tendinopathie avec fissure des deux tendons du supra épineux au niveau des deux épaules ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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