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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00698

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00698

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 17 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHI5 PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Madame [V] [I] épouse [L] demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C517, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE Société SMABTP, en qualité d’assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C517, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE Société MGEN dont le siège social est situé [Adresse 4], et actuellement au [Adresse 5] non comparante ni constituée CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 5 juillet 2024, Madame [V] [L] née [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SA SMABTP, la MGEN et la CPAM de l'ESSONNE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, afin de : – Désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal afin qu'il soit procédé à une évaluation du préjudice corporel de Madame [L] conformément à la nomenclature Dintilhac ; – Donner acte à la requérante qu'elle offre de procéder au règlement de la consignation ; – Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la MGEN et la CPAM DE l'ESSONNE. Au soutien de ses demandes, Madame [V] [L] née [I] expose résider au sein d'un ensemble immobilier qui fait l'objet de travaux de rénovation confiés à la société EIFFAGE, assurée auprès de la SMABTP. Elle explique que le 3 juillet 2023, elle a chuté au sol alors qu'elle empruntait, dans le périmètre délimité par la société EIFFAGE, un cheminement marqué au sol par la présence d'un tapis rouge. Elle précise que face aux douleurs ressenties, elle a dû être transportée au centre hospitalier [14] où des examens médicaux ont pu être réalisés. Elle rapporte qu'ont été diagnostiquées, d'une part, une fracture humérale au niveau de la tige de sa prothèse à l'épaule gauche et, d'autre part, une fracture du cotyle au niveau de la tige de sa prothèse de sa hanche gauche. Elle ajoute avoir déclaré le sinistre à son assureur, la MAIF, qui a pris attache avec la SMABTP laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre faute d'éléments probants permettant d'imputer la responsabilité de son sociétaire, la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Appelée à l'audience du 3 septembre 2024 puis à celle du 11 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle Madame [V] [L] née [I], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens visés aux termes de son acte introductif d'instance, sollicite de voir débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et développe de nouveaux moyens en réplique. La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, du juge des référés de voir : à titre principal, – Débouter Madame [V] [L] née [I] de ses demandes d'expertise comme injustifiées en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ; à titre subsidiaire, – Donner acte à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et à la SMABTP de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise que le juge des référés devra préciser et qui sera étendue à l'examen de tout fait pathologique antérieur, indépendant d'origine médicale ou traumatique ; – Dire et juger que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; – Condamner Madame [V] [L] née [I] à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; – Condamner Madame [V] [L] née [I] aux dépens. En défense, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP font valoir que les conditions de survenance de la chute étant imprécises, le lien de causalité n'est pas démontrée. Ils relèvent que la conformité des installations de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION a été constatée, outre l'absence de toute aspérité en sous face du cheminement piétonnier, par un contrôleur et ce précédemment à la chute de Madame [V] [L] née [I]. Elle soutient donc que les conditions permettant d'engager sa responsabilité ne sont pas réunies en l'absence de lien de causalité. Madame [V] [L] née [I] réplique qu'en tout état de cause le juge des référés n'est pas saisi pour déterminer quels sont les éléments de responsabilité mais est saisi d'une demande d'expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'importance de ses préjudices corporels. Par courrier du 12 juillet 2024, la CPAM de l'ESSONNE, non comparante ni représentée à l'audience, a indiqué ne pas intervenir, pour le moment, dans la procédure. Bien que régulièrement assignée, la MGEN n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expertise judiciaire médicale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, et non de l'article 809 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu'il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier du courriel adressé à l'assureur de la demanderesse le 7 septembre 2023, de l'attestation de Monsieur [M] [S] établie le 7 septembre 2023, du compte rendu des urgences du 3 juillet 2023, du compte-rendu de consultation du 24 juillet 2023 du docteur [O], du compte-rendu d'hospitalisation pour les séjours du 31 juillet 2023 au 20 septembre 2023 et du 6 octobre 2023 au 29 novembre 2023, du courriel de la SMABTP du 13 février 2024 notifiant leur refus de prise en charge, que Madame [V] [L] née [I] a chuté en sortant de sa résidence dans le périmètre délimité par la société EIFFAGE, dont il est résulté pour elle différents dommages corporels qui seraient en relation avec cette chute. Madame [V] [L] née [I] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise médicale afin de, d'une part, permettre à la juridiction saisie d'établir les responsabilités et, d'autre part, évaluer les préjudices qu'elle a subis des suites de cette chute, dans la perspective d'une action judiciaire qu'elle souhaiterait diligenter. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur à celle-ci, Madame [V] [L] née [I]. Sur le caractère commun de l'ordonnance à la CPAM et à la MGEN La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE, susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l'accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause. La présente ordonnance sera déclarée opposable à la société MGEN qui a été régulièrement mise dans la cause. Sur les dépens Les dépens, conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [V] [L] née [I] dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l'ESSONNE ; DECLARE la présente ordonnance opposable à la MGEN ; ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties : Monsieur [P] [K] expert judiciaire spécialisé en chirurgie de la main et du membre supérieur près la cour d'appel de PARIS Institut [13] Service chirurgie orthopédique [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 11] lesquel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte, Sur la responsabilité médicale * Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction, * Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical, * Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d'activité professionnelle, * Déterminer l'état médical de la victime avant la chute (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures), * Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute à la chute, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la chute ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, * Déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives, * Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l'examen sont la conséquence de la chute ou d'un état antérieur ou postérieur ; en cas d'état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par la chute, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et son taux, si en l'absence d'accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux, * Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage, Sur le préjudice Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission * Répondre aux dires des parties, FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à [Localité 12], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [V] [L] née [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [V] [L] née [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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