Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYD
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL JURIBAT
la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01299
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 7 octobre 1972 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Madame [A] [D], née [N]
née le 17 Décembre 1971 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. Unipersonnelle AXE BOIS CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [K]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [B]
née le 08 Avril 1986 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTILLON
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 24/01393
DEMANDEURS
Madame [U] [G] [B]
née le 08 Avril 1986 à [Localité 17] (29)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [H] [K]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 17] (29)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ABC AXE BOIS CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. MAAF ASSURANCES SA
ès qualité d’assureur de la SARL ABC ACE BOIX CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTILLON
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS CASTILLON
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET 24/02028
DEMANDEURS
Madame [U] [G] [B]
née le 08 Avril 1986 à [Localité 17] (29)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [H] [K]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 17] (29)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société PROTECT SA assureur la SAS TOURAILLE ANTOINE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juin 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [A] [D] ont fait assigner la SARL AXE BOIS CONCEPT, Monsieur [H] [K], Madame [U] [G] [B] et la SAS ETABLISSEMENTS CASTILLON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de Madame [U] [B] et Monsieur [H] [K] un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22], au sein duquel des travaux d’extension et de surélévation ont été réalisés par la SARLU AXE BOIS CONCEPT et la SAS ETABLISSEMENT CASTILLON. Ils font valoir que des désordres sont apparus postérieurement à ces travaux, tels que des fissures, une mauvaise installation de deux Velux ou encore l’affaissement de la cabine de douche, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, Monsieur [H] [K], Madame [U] [G] [B] ont fait assigner la société PROTECT SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir à son égard.
Par acte de commissaire de justice délivrés le 20 septembre 2024, Monsieur [H] [K], Madame [U] [G] [B] ont fait assigner la SARL ABC AXE BOIS CONCEPT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que la SAS ETABLISSEMENTS CASTILLON et son assureur la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Ils font valoir que la responsabilité de la société ETABLISSEMENT CASTILLON, assurée auprès de la SMABTP, de la SARLU AXE BOIS CONCEPT, assurée auprès de la MAAF, et de la société TOURAILLE ANTOINE, aujourd’hui dissoute, assurée auprès de la société PROTECT SA, est susceptible d’être engagée, et qu’il est donc nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise à venir.
La SARL ABC AXE BOIS CONCEPT et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CASTILLON a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société PROTECT SA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les trois instances RG n°24/01299, RG °24/01393 et RG n°24/02028 sous le seul numéro RG n° 24/01299.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [D] et Madame [A] [D], et notamment du rapport du cabinet CEBG et de la facture établir par la société AXE BOIS CONCEPT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [D] et Madame [A] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT les instances enrôlées sous les numéros RG 24/01393 et RG 24/02028 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01299;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 9],
[Localité 5];
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [R] [D] et Madame [A] [D] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [D] et Madame [A] [D] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que Monsieur [R] [D] et Madame [A] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,