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Cour d'appel, 18 octobre 2023. 20/04576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04576

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 297 N° RG 20/04576 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6KJ Mme [T] [F] C/ M. [D] [Z] [M] GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AFER Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Voncq Me Preneux Me Le Couls Bouvet RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [F] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, agent territorial [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [D] [Z] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11], de nationalité française [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AFER, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 325 590 925, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Françoise CHAROUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS Mme [A] [E] épouse [F] a contracté un contrat d'assurance-vie en date du 4 février 1993 n° d'adhérent 9026584 auprès du groupement d'intérêt économique Afer (ci-après dénommé GIE Afer) au titre duquel elle a réalisé un versement initial de 350 100 francs et a institué comme bénéficiaire en cas de décès, son conjoint, à défaut ses enfants à parts égales, à défaut ses ayants droit légaux. Ce contrat a été régulièrement abondé par une épargne commune des époux et correspond à une valeur de rachat de 212 720,29 euros à la date du 5 septembre 2017. Le 2 décembre 2010, Mme [A] [E] a souscrit deux autres contrats d'assurance-vie, portant le numéro d'adhésion n° 16835779 et n° 168335803, ouverts avec un capital initial de 8 000 euros. Elle a désigné comme bénéficiaire sur le premier contrat, son petit-fils [Y] [W] et sur le deuxième contrat, son petit-fils [I] [W] et, à défaut, sa fille [T]. A la date du 17 octobre 2017, chaque contrat a présenté une épargne disponible de 57 036 euros. M. [L] [F] est décédé le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [E] et sa fille unique, Mme [T] [F]. Aux termes de la déclaration de succession du 22 juin 2011, Mme [A] [E] a opté pour l'universalité de l'usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession. Le 3 octobre 2016, Mme [A] [E] a souscrit un nouveau contrat d'assurance-vie, avec un versement initial d'une somme de 1 000 euros, portant le numéro d'adhésion n° 18013250 au terme duquel elle a désigné comme bénéficiaire : "M. [D] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] et à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers". Ce contrat a présenté, au 17 octobre 2017, une valeur de rachat de 36 194,02 euros. Par courrier du 1er mars 2017, reçu par le GIE Afer le 7 mars 2017, Mme [A] [E] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire sur un contrat portant le numéro d'adhésion "n° 0926584" en faveur de M. [D] [M]. Le 19 avril suivant, elle a adressé un nouveau courrier au GIE Afer, réceptionné le 26 avril 2017, aux termes duquel elle a ré-institué sa fille et ses héritiers en qualité de bénéficiaires du contrat portant le numéro d'adhésion n° 9026584. Le 5 septembre 2017, elle a sollicité, par un courrier dactylographié, une nouvelle modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie n° 9026584 désignant : - pour 15 % du capital sa fille Mme [T] [F], vivante ou représentée par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, - pour 85 % du capital : M. [D] [M], à défaut, ses petits fils [I] [W] et [Y] [W], par parts égales entre eux, - à défaut, ses héritiers, selon dévolution successorale. Le 23 octobre 2017, le GIE Afer a confirmé l'enregistrement de la désignation des bénéficiaires et après avoir rappelé à Mme [A] [E] l'intérêt d'un bénéficiaire de second rang, l'a invitée à adresser une nouvelle rédaction intégrale de la clause bénéficiaire par courrier manuscrit, daté et signé, rappelant : le bénéficiaire de premier rang, suivi de la mention 'à défaut' avec la désignation du bénéficiaire en second rang ou de la mention 'à défaut, mes héritiers'. Mme [A] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder sa fille Mme [T] [F]. Informée de la souscription du contrat d'assurance-vie désignant M. [D] [M] en octobre 2016 et des demandes successives de modification de la clause bénéficiaire du contrat n° 9026584, Mme [T] [F] a porté plainte auprès du procureur de la république de Saint-Nazaire le 10 juillet 2018 à l'encontre de M. [D] [M] pour abus de faiblesse. Cette plainte a fait1'objet d'un classement sans suite le 19 décembre suivant. Par exploit en date du 27 juillet 2018, Mme [T] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le GIE Afer afin de dire et juger, à titre principal, nulles la souscription du contrat d'assurance-vie au profit de M. [D] [M] ainsi que les demandes de modification de la clause bénéficiaire et voir ordonner la réintégration des fonds disponibles sur le contrat d'assurance-vie n° 18013250 à la succession de sa mère. Par jugement en date du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - reçu M. [D] [M] en son intervention volontaire, - débouté Mme [T] [F] de sa demande d'annulation de la demande de modification de la clause bénéficiaire formulée par Mme [A] [E] le 5 septembre 2017 au titre du contrat d'assurance-vie portant le numéro d'adhésion n° 9026584, - débouté Mme [T] [F] de sa demande d'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [A] [E] portant le numéro d'adhésion n° 18013250 en date du 3 octobre 2016, - dit que les primes versées par Mme [A] [E] à hauteur de 36 000 euros au titre du contrat d'assurance vie n° 18013250 sont manifestement excessives et ouvrent droit à réduction, - enjoint au GIE Afer de verser à la succession de Mme [A] [E], entre les mains de maître [N] [X], notaire à [Localité 13] la somme de 36 000 euros sur le contrat d'assurance vie n° 18013250 en date du 3 octobre 2016 dont le bénéficiaire désigné est M. [D] [M], - dit que la somme due par le GIE Afer aux bénéficiaires ne saura être supérieure aux montants des capitaux décès, sous déduction des droits fiscaux et des prélèvements sociaux, correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat, avec application de la revalorisation prévue par l'article L.132-5 du code des assurances, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné Mme [T] [F] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 28 septembre 2020, Mme [T] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2023, elle demande à la cour de : A titre principal, et réformant le jugement rendu le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, - constater que la demande de modification de la clause bénéficiaire formulée par Mme [A] [E] veuve [F] au titre du contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion n° 9026584 par correspondance du 5 septembre 2017 est dactylographiée et non datée de la main de la défunte, ne permettant pas de déterminer la volonté exacte de Mme [A] [E] veuve [F], - constater les man'uvres dolosives et les violences exercées par M. [D] [M] à l'encontre de Mme [A] [E] veuve [F] afin de la déterminer à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion n° 9026584 en sa faveur, En conséquence, - dire et juger nulle la demande de modification de la clause bénéficiaire formulée par Mme [A] [E] veuve [F] au titre du contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion n° 9026584 par correspondance du 5 septembre 2017 comme étant dactylographiée et non datée de la main de la défunte et/ou comme ayant été obtenue par l'emploi de man'uvres dolosives par M. [D] [M], - dire et juger qu'il y aura lieu de faire application de la demande de modification de la clause bénéficiaire formulée par Mme [A] [E] veuve [F] au titre du contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion n° 9026584 datée du 19 avril 2017 au bénéfice de Mme [T] [F], - condamner M. [D] [M] à restituer au GIE Afer, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir, les fonds qui lui ont versés en exécution des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 27 août 2020, - enjoindre, et au besoin condamner, le GIE Afer à verser les fonds disponibles sur le contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion n° 09026584 à Mme [T] [F] ès-qualités de fille de la défunte et unique héritière de Mme [A] [E] veuve [F], A titre subsidiaire, et réformant le jugement rendu le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, - dire et juger que par la désignation de M. [D] [M] ès-qualités de bénéficiaire du contrat d'assurance vie portant le numéro d'adhésion n° 09026584, Mme [A] [E] veuve [F] a porté atteinte à la réserve légale et héréditaire revenant à sa fille Mme [T] [F] tant au titre de sa propre succession qu'au titre de la succession de son époux prédécédé M. [L] [F], père de Mme [T] [F], En conséquence, - condamner M. [D] [M] à restituer au GIE Afer, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard courant à compter d'un délai de 8 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir, les fonds qui lui ont versés en exécution des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 27 août 2020, - enjoindre, et au besoin condamner, le GIE Afer de verser à Mme [T] [F] la somme de 121 934,29 euros au titre des fonds lui revenant, ès qualité d'héritière réservataire de M. [L] [F] et de Mme [A] [E] veuve [F], En toute hypothèse, - débouter M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - condamner M. [D] [M] à verser à Mme [T] [F] une somme de 3 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, - condamner M. [D] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Estance avocats, maître Karine Voncq, avocat au Barreau de Saint Nazaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 27 août 2020 dans toutes ses autres dispositions. Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [D] [M] demande à la cour de : A titre liminaire, - constater que les prétentions de la requérante sont orientées à titre principal à l'encontre de M. [D] [M], En conséquence, - décerner acte à M. [D] [M] de la légitimité de son intervention volontaire, - le déclarer partie à la procédure, - dire que l'arrêt à intervenir au fond lui sera opposable au même titre qu'à l'ensemble des autres parties, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 27 août 2020, - débouter Mme [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [T] [F] [T] à verser à M. [D] [M] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Bazille Tessier Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, le GIE Afer demande à la cour de : Sur la demande de Mme [T] [F] relative à l'adhésion n° 09026584 et visant au prononcé de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 5 septembre 2017 : - statuer ce que de droit, Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et retiendrait que M. [D] [M] ne peut prétendre au bénéfice des capitaux décès : - dire que le GIE Afer a réglé à M. [D] [M] la somme de 118 963,04 euros nette en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, - condamner M. [D] [M] à payer à Mme [T] [F] le montant de 118 963,04 euros indûment perçu, - ordonner à M. [D] [M] et à Mme [T] [F] d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale aux fins d'ajustement des droits afférents à cette restitution, - ordonner au GIE Afer de procéder au paiement auprès de Mme [T] [F] de la somme brute de 32 121,66 euros qu'il détient encore au titre de l'adhésion n° 09026584 à la condition préalable que l'appelante lui ait transmis les pièces nécessaires, savoir : * copie de la pièce d'identité de Mme [T] [F], * copie intégrale de son livret de famille, * formulaire de demande de règlement (acceptation du bénéfice du contrat) * attestation sur l'honneur établie conformément à l'article 990 I du code général des impôts, * certificat de non exigibilité ou d'acquittement des droits délivré par l'administration fiscale, Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement et retiendrait que M. [D] [M] peut prétendre au bénéfice des capitaux décès : - dire que le GIE Afer a réglé à M. [D] [M] la somme de 118 963,04 euros nette en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, - ordonner au GIE Afer de procéder au paiement auprès de Mme [T] [F] de la somme brute de 32 121,66 euros qu'il détient encore au titre de l'adhésion n° 09026584 à la condition préalable que l'appelante lui ait transmis les pièces nécessaires, savoir : * copie de la pièce d'identité de Mme [T] [F], * copie intégrale de son livret de famille, * formulaire de demande de règlement (acceptation du bénéfice du contrat) * attestation sur l'honneur établie conformément à l'article 990 I du code général des impôts, * certificat de non exigibilité ou d'acquittement des droits délivré par l'administration fiscale, En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le montant des capitaux décès correspond au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement de l'adhésion, sous déduction des droits fiscaux et des prélèvements sociaux, avec application de la revalorisation prévue par l'article L.132-5 du code des assurances, - dire que le GIE Afer n'est redevable d'aucune autre somme, notamment d'intérêts de quelle que nature qu'ils soient, Sur la demande subsidiaire de Mme [T] [F] relative à l'adhésion n° 09026584 et visant à voir appliquer l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, - statuer ce que de droit, Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris : - dire Mme [T] [F] mal fondée en sa demande de condamnation de M. [D] [M] à restituer au GIE Afer 'les fonds qui lui ont été versés' et en sa demande subséquente de condamnation du GIE Afer à lui verser la somme de 121 934,29 euros, - l'en débouter. Sur la demande de Mme [T] [F] relative à l'adhésion n° 18013250 et visant à la confirmation du jugement, - statuer ce que de droit, En tout état de cause, - dire que le GIE Afer a versé la somme de 36 000 euros entre les mains de maître [N] [X], Notaire en charge de la succession de Mme [A] [F], en vertu de l'exécution provisoire ordonnée, - dire que, sous réserve de la transmission du certificat fiscal rectificatif par M. [D] [M], le GIE Afer devra verser à ce dernier la somme brute de 518,45 euros qu'il détient encore au titre de l'adhésion n° 18013250, Sur la non application de l'article L.132-23-1 du code des assurances, - confirmer le jugement entrepris, - dire que l'article L.132-23-1 du code des assurances ne peut recevoir application, - dire que GIE Afer n'est redevable d'aucun intérêts de quelle que nature qu'ils soient, En tout état de cause, - condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Colleu Le Couls-Bouvet (maître Dominique Le Couls-Bouvet), avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de nullité de la modification du contrat n° 9026584 effectuée par Mme [E] pour absence de rédaction manuscrite Mme [F] soulève la nullité de la modification effectuée par sa mère, Mme [E] le 5 septembre 2017 au motif qu'elle est dactylographiée, non datée et ne permet pas de s'assurer de sa volonté réelle et non équivoque. Elle expose qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Mme [E] a été à l'origine de ce courrier parce que ses autres courriers étaient tous manuscrits. Elle ajoute que Mme [E] n'a pas confirmé cette demande de modification de clause bénéficiaire après le courrier du 23 octobre 2017 que lui a adressé le GIE Afer. Elle en déduit que sa mère ne voulait pas modifier la clause et affirme qu'elle voulait la ré-instituer comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie concerné. Elle indique également que le fait que le courrier soit dactylographié démontre que l'état de santé de sa mère était altéré. M. [M] rappelle qu'il est intervenu volontairement à l'instance. Il s'oppose à la nullité sollicitée et soutient qu'il s'agissait de la volonté de Mme [E] de le gratifier et que celle-ci était parfaitement lucide et entretenait de mauvaises relations avec sa fille. Il précise qu'il avait fait sa connaissance au printemps 2014 et qu'il entretenait des relations régulières avec elle. Il fait valoir que la modification du nom d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est soumise à aucune règle de forme. Le GIE Afer demande de statuer ce que de droit s'agissant de cette demande de nullité. Il demande, en cas d'infirmation du jugement, à ce que M. [M], à qui il a versé la somme de 118 963,04 euros en exécution du jugement entrepris, soit condamné à payer ce montant à Mme [F]. Aux termes des dispositions de l'article L.132-8 du code des assurances dernier alinéa, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil soit par voie testamentaire. Il en résulte que l'exercice de droit de révocation ou de substitution d'un bénéficiaire à un autre n'est soumis à aucune règle de forme. Il suffit qu'il puisse être établi que le souscripteur a exprimé sa volonté de manière certaine et non équivoque. En l'espèce, la demande de modification est datée du 5 septembre 2017 et est signée par Mme [F]. Il n'est pas contesté que Mme [E] veuve [F] a bien signé ce courrier s'agissant de la même signature que celle figurant sur ses courriers manuscrits. Le fait que ce courrier soit dactylographié est insuffisant à remettre en cause la validité de cet acte. Mme [F] invoque l'état de santé altéré de sa mère pour justifier la rédaction d'un courrier dactylographié mais il convient de relever qu'elle n'invoque pas l'état d'insanité de sa mère et ne justifie pas que l'état de santé de cette dernière était altéré au point de l'empêcher de rédiger manuscritement des courriers. De même, le fait que Mme [E] n'ait pas répondu au courrier du GIE Afer du 23 octobre 2017 ne permet pas plus de remettre en cause sa volonté. En effet, il résulte des termes de ce courrier que le GIE Afer ne lui demande pas de confirmer la modification de bénéficiaire effectuée mais attire son attention sur l'intérêt de désigner un bénéficiaire de second rang en cas de décès du bénéficiaire du premier rang. Mme [F], qui affirme que sa mère avait renoncé à modifier la clause bénéficiaire pour qu'elle en soit bénéficiaire, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le jugement, qui a écarté la demande de nullité de la clause bénéficiaire du contrat n° 90226584 en date du 5 septembre 2017, sera confirmé. - Sur la demande de nullité de la modification du contrat n° 9026584 effectuée par Mme [E] en raison des manoeuvres dolosives exercées par M. [M] Mme [F] soutient que sa mère s'est trouvée contrainte, de par les manoeuvres employées par M. [M], d'instituer ce dernier comme bénéficiaire dudit contrat d'assurance-vie. Elle expose que M. [M] s'est immiscé de façon insidieuse et parfaitement calculée dans la vie de Mme [E] en se rendant indispensable afin d'espérer obtenir des faveurs financières de sa part. Elle considère que cette gentillesse et cette serviabilité constituent les manoeuvres entreprises par M. [M] pour obtenir des avantages financiers. Elle indique qu'il a aidé sa mère à trouver un logement indépendant en dehors de tout foyer pour l'isoler. Elle ajoute que sa mère était âgée de 81 ans lors de sa rencontre avec M. [M], qu'elle souffrait d'un état dépressif et d'isolement et qu'elle prenait des antidépresseurs. Elle demande d'écarter l'attestation du docteur [V] remise à M. [M] en violation du secret médical. Elle relève que le montant des primes, qui a été jugé excessif par le jugement entrepris, démontre cette influence néfaste de M. [M]. Mme [F] invoque également la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pour violence en arguant que sa mère était fragilisée par un déséquilibre nerveux et doit être considérée comme vulnérable. M. [M] conteste que M. [E] présentait un état de vulnérabilité. Il relève que les ordonnances versées par l'appelante ne mentionnent pas d'anti-dépresseur et ne démontrent pas un quelconque état de faiblesse. Il verse aux débats une attestation du docteur [V] qui indique que Mme [E] ne présentait aucun signe de faiblesse ou du vulnérabilité. Il réfute également avoir exercé des manoeuvres dolosives et la moindre violence à l'égard de Mme [E] et considère que l'appelante ne justifie pas les accusations qu'elle porte à son égard. Il précise que Mme [F] n'a connu son existence qu'après le décès de sa mère. Il conteste avoir voulu isoler Mme [E] en organisant son déménagement et indique qu'il s'agissait de la volonté de cette dernière de quitter le foyer logement. Il expose que Mme [E] a voulu le gratifier pour s'être occupé d'elle en l'absence de sa fille et il verse aux débats un courrier qu'elle a adressé au notaire le 4 octobre 2017 en ce sens. Le GIE Afer demande de statuer ce que de droit s'agissant de cette demande de nullité. Aux termes des dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient par conséquent à Mme [F] de démontrer non seulement que M. [M] a commis des manoeuvres frauduleuses réalisées dans la volonté de tromper Mme [E], mais également que ces manoeuvres ont déterminé le consentement de sa mère à modifier la clause bénéficiaire du contrat. Le dol est en revanche étranger à la question de l'altération des facultés mentales de sa victime. Pour autant, dès lors que les manoeuvres frauduleuses requises doivent avoir provoqué chez l'autre partie une erreur qui l'a déterminée à conclure le contrat, l'éventuelle fragilité de la victime liée à une diminution de ses aptitudes cognitives peut contribuer à permettre que le consentement de la victime ait été donné par erreur et que l'erreur provoquée par l'auteur du dol ait été déterminante de ce consentement. Il est d'évidence que la gentillesse et la serviabilité de M. [M] évoquées par l'appelante ne peuvent constituer de quelconques manoeuvres dolosives, cet argument, surprenant au demeurant, doit être écarté. S'agissant de la fragilité supposée de Mme [E], elle n'est nullement établie par la production d'une ordonnance du 13 novembre 2017 du docteur [S] lui prescrivant un anti dépresseur pour une durée de 1 mois ni même par les quelques pages extraites d'un livre rédigé par Mme [E] en l'absence de l'intégralité du livre et en l'absence d'éléments sur la date et les circonstances dans lequel le livre a été écrit. Dans ces conditions, il n'y a même pas lieu d'examiner l'attestation du docteur [V] produite par M. [M]. S'agissant de l'attestation de Mme [W] produite par l'appelante, il s'agit de la retranscription d'une conversation téléphonique qu'elle dit avoir entendue entre sa belle-soeur, Mme [F] et M. [M] postérieurement au décès de Mme [E] et ce témoignage n'apporte aucun élément probant sur de quelconque manoeuvres dolosives invoquées par l'appelante. Le fait de faire partie de la vie de Mme [E] ne peut constituer des manoeuvres dolosives. De même, il ne peut être reproché à M. [M] d'avoir trouvé un logement à Mme [E] alors qu'il résulte des mots rédigés par cette dernière qu'il produit que cela résulte de son choix de quitter le foyer logement. M. [M] produit un courrier de Mme [E] en date du 4 octobre 2017 adressé à son notaire et destiné à M. [M] dans lequel elle écrit 'j'ai suffisamment gâté ma fille unique. C'est pourquoi, j'ai décidé de vous remercier de votre grande aide et de votre soutien en vous faisant bénéficier d'une aide financière. Acceptez sans gêne car donner, c'est une satisfaction tout égale que de recevoir. Merci encore pour ce que vous m'avez rapporté'. Outre que ce courrier démontre la volonté de Mme [E] de gratifier M. [M], il exclut toute altération de ses facultés mentales de la part de cette dernière qui de façon claire et précise, explique sa volonté de gratifier M. [M]. S'agissant de la violence invoquée par Mme [F] dans ses écritures mais qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour, il convient de relever qu'elle n'étaye nullement ses accusations. Mme [F] échouant à démontrer l'existence de manoeuvres dolosives et/ou de violence, le jugement, qui l'a déboutée de sa demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n°9026584 sera confirmé. - Sur la demande subsidiaire relative à l'atteinte héréditaire Mme [F] sollicite que soit constatée l'atteinte portée à sa réserve héréditaire et partant, la réduction des fonds devant revenir à M. [M] au titre de son contrat d'assurance n° 9026584 à la mesure des droits de Mme [F] ès-qualités d'héritière réservataire de M. [F] et de Mme [E] veuve [F]. Elle indique que le jugement n'a pas statué sur ce point. Mme [F] fait valoir que du fait du décès de son père en 2010, elle devrait percevoir la réserve légale lui revenant correspondant à la moitié des biens de son père en application des dispositions de l'article 913 du code civil. Elle indique que l'actif successoral de M. [F], après réintégrations notamment de la donation dont elle a bénéficié, était de 274 174,79 euros. Elle ajoute que l'actif net de succession de Mme [E] était fixé à la somme de 509 693,81 euros. Elle en déduit que sa part légale et réservataire est de 254 846,90 euros et que la somme de 121 934,29 euros du contrat d'assurance-vie litigieux doit être rapportée à la succession. Elle sollicite l'application des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances et demande de voir ordonner la réduction des primes du contrat n° 9026584 comme étant manifestement exagérées compte tenu de l'atteinte à la réserve héréditaire lui revenant. M. [M] rétorque que les dispositions de l'article L.132-12 et 13 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce en ce que les avantages visés ne sont que des produits d'assurance-vie à l'exception de toute autre forme de gratification ou libéralité. Le GIE Afer fait valoir que si les dispositions de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances permettent de soumettre les sommes versées par le souscripteur sur son contrat d'assurance-vie lorsqu'elles sont manifestement exagérées à la procédure de succession, le rapport concerne les primes et non les capitaux décès. Il expose que le caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement au regard de l'âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur. Il argue que l'action en réduction de prime ne concerne pas l'entreprise d'assurances mais le bénéficiaire du contrat face à l'héritier qui se prétend lésé. Il indique que, contrairement à ce qu'a relevé le jugement entrepris, la règle de réduction pour atteinte à la réserve a pour objet de reconstituer la réserve héréditaire si bien qu'elle peut être opposée à tous les héritiers réservataires y compris aux tiers à la succession, non héritiers. Il ajoute que l'action en rapport n'est pas possible à l'encontre de l'assureur lorsque ce dernier s'est valablement acquitté des capitaux décès entre les mains d'un bénéficiaire comme en l'espèce, le GIE Afer ayant versé à M. [M] la somme de 118 963,04 euros. Il demande en cas d'infirmation du jugement de dire que Mme [F] est mal fondée en sa demande de condamnation de M. [M] à restituer au GIE Afer les fonds qui lui ont été versés et en sa demande de condamnation du GIE Afer à lui verser la somme de 121 934,29 euros. Aux termes des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'. Il en résulte que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes. C'est donc à tort que le jugement entrepris a affirmé que le rapport à la succession n'est dû qu'entre cohéritiers et que M. [M], qui est un tiers, ne peut être recherché de ce chef. Comme le rappelle à juste titre le GIE Afer, le rapport concerne les primes et non les capitaux décès de sorte que les développements de Mme [F] sur le montant du capital est inopérant en l'espèce. Le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s'apprécier au moment du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale globale et familiale du souscripteur, et en tenant compte de l'utilité que représente pour lui le contrat, laquelle s'induit des circonstances et de sa situation personnelle, de son âge, de sa situation de fortune et familiale à l'époque de la conclusion du contrat puis à la date du versement de chaque prime. Selon l'article 9 du code de procédure civile selon lequel chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui revendique leur réintégration dans l'actif successoral. Il convient de relever que Mme [F] ne sollicite l'application des dispositions de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances que pour le contrat d'assurance-vie n° 9026584. Or elle n'apporte aucun élément sur le montant des primes versées par Mme [E] pour ce contrat qui a été souscrit en 1993 de sorte que la cour ne peut que constater que l'appelante échoue à démontrer le caractère excessif des primes du contrat sus visé. Par ailleurs, la cour entend relever l'existence d'une difficulté lié au jugement entrepris. Il résulte du dispositif du jugement entrepris que le tribunal a dit que les primes versées par Mme [A] [E] à hauteur de 36 000 euros au titre du contrat d'assurance vie n° 18013250 sont manifestement excessives et ouvrent droit à réduction et a enjoint au GIE Afer de verser à la succession de Mme [A] [E], entre les mains de maître [N] [X], notaire à [Localité 13] la somme de 36 000 euros sur le contrat d'assurance vie n°18013250 en date du 3 octobre 2016 dont le bénéficiaire désigné est M. [D] [M]. Or il est mentionné en motivation du jugement relative au caractère excessif des primes : 'en l'espèce le contrat d'assurance-vie n° 09026584 a été souscrit le 4 février 1993 et a, ainsi que l'énonce Mme [F], été régulièrement abondé par une épargne commune des époux, sans que cette dernière n'invoque de versements de primes apparaissant exagérées. Le contrat d'assurance-vie n° 16835803 a été souscrit le 17 octobre 2016 alors que Mme [E] était âgée de 81 ans. Elle a effectué, sur une période d'un an, cinq versements à hauteur d'une somme globale de 36 000 euros....... Par conséquent, il convient de dire que les primes versées par la défunte à hauteur de 36 000 euros au titre du contrat d'assurance-vie n° 16835803 sont manifestement excessives et par conséquent, de dire qu'il y a lieu à réduction en application des dispositions de l'article L.132-12 du code des assurances, en enjoignant au GIE Afer de verser à la succession, entre les mains du notaire, sur le contrat d'assurance vie n° 16835803 du 17 octobre 2016 la somme de 36 000 euros sans qu'il y ait besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte'. Il existe une contradiction entre la motivation du jugement qui fait référence au contrat n° 16835803 et le dispositif du jugement qui vise le contrat n° 09026584. Toutefois, Mme [F] n'a pas interjeté appel sur cette disposition au vu de sa déclaration d'appel, M. [M] sollicite la confirmation du jugement et le GIE Afer demande de statuer ce que droit et présente des demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Par conséquent, la cour ne peut que constater cette disposition et déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires relatives à l'atteinte à sa réserve légale et héréditaire. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [F] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [T] [F] de ses demandes relatives à la nullité de la modification de la clause bénéficiaire par Mme [E] veuve [F] au titre du contrat d'assurance-vie n° 9026584, à l'atteinte portée à sa réserve héréditaire au titre du contrat d'assurance-vie n° 9026584, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne Mme [T] [F] à verser la somme de 3 000 euros à M. [D] [M] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel 2023-10-18 | Jurisprudence Berlioz