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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 24/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00046

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLL DECISION AU FOND DU 11 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION - RG 1ERE INSTANCE : 2023002031 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/48 du 03 Septembre 2024 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnnace n°2024/137 du 28 mai 2024. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLL ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDEUR: Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion [Adresse 1] [Localité 3] DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 13 Août 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 03 Septembre 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé, sur requête du procureur de la République, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [N] [P] et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [P] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 20 juin 2024 et a conclu au fond le 9 août 2024 à l'infirmation du jugement déféré. Par acte du 29 juillet 2024, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et une fixation par priorité de l'affaire au fond ; il demande que lui soit alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame la procureure générale près la cour d'appel a requis le rejet de sa demande par avis en date du 8 août 2024. Selon conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2024, le requérant maintient les prétentions formulées dans son assignation. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024. SUR CE, Il résulte de l'article Article R661-1 du code de commerce que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions concernant notamment les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Le jugement litigieux a ordonné l'exécution provisoire des mesures prononcées, alors que par application de l'article R 661-1 précité, l'exécution provisoire était facultative en matière d'interdiction de gérer. De plus, selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile applicable en cas d'exécution provisoire facultative, celle-ci ne peut être arrêtée, que par le premier président, que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. M. [P] expose qu'il développe au fond dans ses conclusions communiquées, le 9 août 2024, des moyens sérieux de réformation du jugement déféré et que la décision a pour lui et une autre de ses sociétés, demeurée in bonis, des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir que : - le ministère public n'a pas prouvé que la société était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant l'assignation ; - le caractère volontaire de l'absence de déclaration de cessation des paiements n'est pas prouvé ; - le premier juge a d'ailleurs commis une erreur de droit en affirmant qu'il n'était pas nécessaire de caractériser un élément intentionnel dans l'abstention de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, ce qui viole directement le texte applicable en la matière, l'article L 653-8 du code de commerce ; - il a versé aux débats de première instance les éléments de comptabilité qui n'ont pas été pris en considération par le premier juge ; - il a collaboré autant que possible malgré ses problèmes de santé, comme le prouve un certificat médical ; - cette mesure nuirait à sa capacité de se rétablir financièrement, surtout dans le contexte économique actuel difficile alors que l'une de ses sociétés est in bonis et génère des ressources. Aux termes de ses réquisitions écrites, communiquées avant l'audience aux parties, Madame la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion demande au premier président de rejeter la demande de M. [P] aux motifs que : - le bilan 2021 n'avait pas été établi alors que la société C&SO avait un impayé de 19 191,70 euros et que la CCPBTP avait au jour de son assignation du 8 juin 2022 une créance de 46959,54 euros pour la période de novembre 2021 à mars 2022 avec taxation d'office pour manque d'éléments communiqués par la société ; - la saisie attribution s'était avérée vaine. - M. [P] ne collaborait pas avec le mandataire ; - le passif est évalué à plus de 100 000 euros ; - le débiteur s'est présenté au tribunal sans aucune pièce justificative. S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il est constant que le premier Président, statuant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la chambre commerciale de la cour d'appel saisie du recours. Au vu des éléments de contestation formés par M. [P] et notamment l'appréciation qui doit être faîte par la chambre commerciale les points suivants apparaissent des moyens sérieux au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile : : - le caractère volontaire de l'omission de demander l'ouverture de la procédure collective de la société C&SO, - la remise au tribunal des pièces comptables ; - la caractérisation de son abstention de collaborer avec le mandataire ; - la proportionnalité de la sanction. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'interdiction de gérer de M. [P]. Par application de l'article 917 du code de procédure civile 'Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'. M. [P] demande sur ce fondement que l'affaire soit fixée à bref délai. Toutefois en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire aucune circonstance n'est évoquée et ne justifie la fixation par priorité de l'affaire devant la cour d'appel et M. [P] est débouté de cette demande. Au demeurant, le jugement déféré étant une décision de sanction, l'affaire sera fixée à bref délai par le conseiller de la chambre commerciale. Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, M. [P] étant débouté de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable et fondée la demande de M. [N] [P] d'arrêt d'exécution provisoire de l'interdiction de gérer prononcée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion le 11 juin 2024, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [N] [P], Rejetons la demande de fixation par priorité de l'affaire au fond, Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, Déboutons M. [N] [P] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président de chambre,

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