Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.908
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société équipement du Rhône de Lyon dite "SERL", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société équipement du Rhône de Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la SCET Marseille en 1962 en qualité d'agent de bureau ; qu'il est entré au service de la SERL (Société d'équipement du Rhône de Lyon) en juin 1982 et a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable du service informatique ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 février 1996, il a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SERL fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 1999), d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1/ que l'appartenance d'une société à un groupe suppose la participation financière du groupe dans le capital de la société, l'existence de liens croisés entre les différents dirigeants, la permutabilité des salariés, la mise en commun des moyens de gestion et de production, une communauté d'organisation et de décision ; qu'en relevant seulement l'existence d'un groupe SCET et l'application volontaire faite par la SERL de l'accord d'entreprise de la société SCET, la cour d'appel s'est bornée à caractériser une identité du statut social du personnel de ces différentes sociétés ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'appartenance de la SERL, au groupe SCET qui supposait à tout le moins une dépendance économique et financière de la SERL à l'égard de la société mère du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'en se fondant sur l'application volontaire par la SERL de l'accord d'entreprise de la société SCET pour en déduire l'appartenance de la SERL au groupe SCET sans nullement constater que cet accord instituait la création d'un groupe entre les sociétés ayant décidé de s'y soumettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu'en outre, l'employeur n'est tenu d'étudier les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel sa société est intégrée que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en faisant dès lors grief à la SERL de n'avoir pas recherché le reclassement de M. X... au sein du groupe SCET sans vérifier que les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation des sociétés le composant permettaient la permutation du personnel avec celui de la SERL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / qu'en tout état de cause, il résulte tant des constatations du jugement dont appel que des conclusions des deux parties que la SERL avait proposé à M. X... un poste à Nîmes que celui-ci avait refusé (Jugement du conseil des prud'hommes de Lyon p. 5) ; qu'en affirmant dès lors que la SERL n'avait pas recherché le reclassement de M. X... dans les sociétés appartenant prétendument au groupe SCET sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la proposition faite à M. X... d'un poste à Nîmes ne constituait pas une véritable proposition de reclassement au sein du groupe qu'il aurait refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté que la SERL et la SCET étaient liées par un accord d'entreprise conférant aux salariés une identité de statut professionnel quelle que soit leur mobilité au sein du groupe, ce dont il résultait que la permutation de tout ou partie du personnel entre ces entreprises était possible ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement ; qu'ayant relevé que la SERL n'avait fait aucune recherche de reclassement dans le groupe SCET, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société équipement du Rhône de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société équipement du Rhône de Lyon à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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