Texte intégral
N° F 16-84.916 FS-N
N° 4215
SC2
10 AOÛT 2016
REJET
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur la requête de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de MONTÉLIMAR, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant ladite juridiction contre M. A... F... du chef d'excès de vitesse ;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motif de renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Fossier, Moreau, Mme Drai, M. Sadot, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, M. Ascensi, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme O... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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