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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-12.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.409

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit auprès des Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, une police " Multirisque habitation ", notamment contre le vol ; que le contrat stipulait que l'assuré " perdrait tout droit " à garantie s'il ne respectait pas l'obligation d'enclencher l'installation d'alarme pendant ses absences, même de courte durée, et s'il ne souscrivait pas une convention d'abonnement pour l'entretien, prévoyant que l'installateur devrait effectuer une vérification au moins tous les 6 mois ; que M. X... a fait installer, par la société Nouvelle Fischesser, un système d'alarme et accepté, le 20 août 1987, une proposition de devis de celle-ci pour deux visites d'entretien annuelles ; que, le 2 février 1989, il a été victime d'un vol commis sans effraction à son domicile par une personne qui s'est introduite clandestinement dans les lieux, alors que sa femme de ménage était présente ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement d'une indemnité ; Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a retenu que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'une vérification de l'installation d'alarme tous les 6 mois ; Attendu, cependant, que la police prévoyait seulement l'obligation de souscrire " une convention d'abonnement pour l'entretien par l'installateur qui devra effectuer une vérification au moins tous les 6 mois " ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant une obligation non prévue au contrat, la cour d'appel a dénaturé celui-ci, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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