Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-83.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.840
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René-
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les sociétés et abus de blanc-seing, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 et 426 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les sociétés ; " aux motifs que, courant mai 1982, il avait organisé, en dehors des formes légales, une assemblée générale des associés ; " alors que ces motifs qui ne précisent pas en quoi les formes légales de l'assemblée générale n'auraient pas été respectées ne caractérisent pas le ou les éléments matériels de l'infraction et ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été condamné du chef d'infraction à la loi du 24 juillet 1966 pour avoir, en sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, omis d'adresser aux associés, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice et le texte des résolutions proposées pour l'assemblée générale du 15 mai 1982 ; qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'élément matériel du délit prévu par l'article 426 (2°) de la loi susvisée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de blanc-seing ; " aux motifs qu'il avait, sous un prétexte fallacieux tiré d'une prétendue régularisation de cessions antérieures, donc par fraude, fait signer des formules de cessions de parts " en blanc " à divers associés, lesquels n'avaient nullement l'intention de céder lesdites parts, puis avait complété ces formules qui lui avaient été remises par la mention d'un acte différent de celui qui avait été prévu et les avait utilisées, ce qui avait eu pour effet de comprometrre la fortune des signataires ; " alors que l'abus de blanc-seing portant sur les cessions de parts sociales ne pouvait être constitué que si les cessions de parts n'avaient donné lieu à aucune contrepartie ; qu'ainsi que l'arrêt le reconnaît, le problème avait été posé en termes formels puisque X... avait fait valoir que les cessions de parts contestées par les cédants avaient été réglées soit par compensation, soit en espèces, soit par chèque ; que cependant la cour d'appel n'examine pas si les cessions de parts ont eu une contrepartie ou donné lieu à un paiement ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale " ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu faisant valoir que les cessions de parts sociales litigieuses avaient eu une contrepartie ou donné lieu à un paiement, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément ne permet de mettre en cause les accusations concordantes des parties civiles affirmant n'avoir reçu aucune somme d'argent ni contre-partie et avoir appris la cession de toutes leurs parts à l'occasion d'une instance commerciale tendant à la désignation d'un mandataire de justice chargé de procéder à la réunion d'une assemblée générale de la société ; qu'après avoir relaté par ailleurs les circonstances dans lesquelles le prévenu a obtenu directement des associés la signature en blanc d'actes de cession de parts et les a utilisés après les avoir complétés au nom de bénéficiaires lui étant favorables, les juges en déduisent que ces agissements de nature à compromettre la fortune des signataires sont constitutifs du délit d'abus de blanc-seing ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit retenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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