Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBG
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 20 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2], représentée par Me PIBAULT Antonin, avocat au barreau de Pontoise, [Adresse 3]
DÉFENDERESSES
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par Me HENNEQUIN Catherine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5], Toque P 483
S.A. AXA FRANCE IARD, [Adresse 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection
assistée de MOUFIDI Jihane , Greffière lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 29 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 août 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 20 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 26 août 2021, la régie immobilière de la ville de [Localité 6] - RIVP - a consenti à Mme [L] [F] et à M. [T] [I] un bail portant sur un appartement de type F2 à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], contre un loyer mensuel de de 314.86 euros outre 95 euros de provision sur charges.
Par acte du 21 novembre 2023, Mme [L] [F] a fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci :
- à procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard aux travaux de réfection des murs de la cuisine et du couloir de l'entrée de l'appartement,
- à payer à Mme [L] [F] les sommes de
- 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande également au juge des contentieux de la protection de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été enregistrée sous le N° RG 24/00302.
Par acte du 1er mars 2024, la RIVP a assigné en intervention forcée la Sa Axa France Iard afin que celle-ci la garantisse de toutes les sommes auxquelles la RIVP pourrait être éventuellement condamnée dans le cadre de la procédure initiée par Mme [L] [F].
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02964.
A l'audience du 29 mai 2024, Mme [L] [F], représentée par son conseil, dépose ses conclusions.
La RIVP, représentée par son conseil, dépose ses conclusions.
La Sa Axa France Iard, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n'est ni présente ni représentée.
Par application de l'article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions de Mme [L] [F] et de la RIVP déposées à l'audience du 29 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Par application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de l'affaire RG n° 24/02964 à l'affaire RG n° 24/00302.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, les éléments suivants :
- le 3 mars 2022, Mme [L] [F] a été victime d'un dégât des eaux dans son logement ;
- suivant rapport d'expertise commun du 24 mai 2022, le sinistre a pour origine une fuite sur une canalisation d'alimentation privée non accessible sous dalle dans le logement de Mme [L] [F]. Les écoulements ont occassionné des dommages aux parties immobilières privatives dans le salon, l'entrée, et la chambre de Mme [L] [F]. Les supports présentent un taux d'hygrométrie de 10%. La fuite a été réparée directement par une entreprise mandatée par la RIVP.
- les travaux de remplacement du parquet dans la chambre, le couloir et le séjour sont réalisés par l'entreprise FPRS à la demande de la RIVP le 16 novembre 2022.
- les travaux de remise en état du séjour et de l'entrée (peinture et recouvrement d'un mur par une toile le verre) sont réalisés par l'entreprise FPRS à la demande de la RIVP le 12 janvier 2024.
Il apparaît que les désordres dans l'appartement (entrée, séjour et chambre) ont occasionné à Mme [L] [F] un préjudice de jouissance dès lors que le remplacement du parquet a été nécessaire.
Aucun élément ne permet de considérer que les dégâts sur les peintures du séjour et de l'entrée ont occasionné un trouble de jouissance à Mme [L] [F].
Le loyer mensuel est de 314.86 euros selon les informations communiquées.
Le dommage sera évalué à 20% du loyer soit 62.97 euros pendant 8 mois = 503.76 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de domamges et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il apparaît que les travaux de peinture ont été réalisés le 12 janvier 2024 soit plus de 22 mois après le sinistre.
La RIVP ne produit aucun éléments sur les raisons de cette intervention tardive.
Elle sera condamnée à payer à Mme [L] [F] la somme de 300 euros pour résistance abusive.
Sur l'appel en garantie de la Sa Axa France Iard
La Sa Axa France Iard sera condamnée à garantir la RIVP, son assurée selon contrat n° 10775744904, de toutes condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
Sur les autres demandes
La RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû engager dans la présente instance. La RIVP sera condamnée à payer à Mme [L] [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit selon l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'affaire RG n° 24/02964 à l'affaire RG n° 24/00302.
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [L] [F] la somme de 503.76 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [L] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à garantir la RIVP de toutes condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE la RIVP aux dépens ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [L] [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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